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TRIBUNAL CANTONAL |
275
PE11-009252-JRU |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 21 juillet 2011
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : M. Creux et Mme Epard
Greffière : Mme de Watteville
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Art. 221, 222, 228 CPP
Vu l'enquête n° PE11-009252-JRU instruite par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte contre P.________ pour lésions corporelles simples et infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), sur plainte de D.________,
vu l'arrestation provisoire de P.________ intervenue le 11 juin 2011,
vu la demande de mise en liberté présentée le 28 juin 2011 par P.________,
vu l'ordonnance du 13 juillet 2011 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention provisoire de P.________ et dit que les frais de la décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause,
vu le recours interjeté en temps utile par P.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu peut déposer en tout temps une demande de libération de la détention provisoire au ministère public qui transmet le dossier au Tribunal des mesures de contrainte s'il n'entend pas donner une suite favorable à la demande (art. 228 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]),
que la décision du Tribunal des mesures de contrainte refusant la libération de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre;
attendu, en l'espèce, que le 11 juin 2011, dans un club à Lausanne, P.________, interdit d'entrer en Suisse, a mordu jusqu'au sang la main de son ex-amie D.________,
qu'il conteste avoir agi intentionnellement précisant qu'il était sous l'influence de stupéfiants qui lui auraient été administrés contre sa volonté,
que compte tenu des déclarations du recourant et des mises en cause dont il est l'objet, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de fuite,
que le maintien en détention provisoire, respectivement pour des motifs de sûreté, se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un tel risque de fuite,
que le risque de fuite consiste à partir à l’étranger ou à se cacher en Suisse (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 221 CPP et les références citées ; Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 221 CPP),
qu'un tel risque ne peut être admis que s’il existe une certaine probabilité que le prévenu se soustrairait à la procédure pénale en cours ou à l’exécution de la peine s’il était en liberté,
que la gravité de la peine encourue constitue un indice dans ce sens, mais ne saurait être déterminante à elle seule,
qu'il convient au contraire de prendre en considération les circonstances concrètes du cas d’espèce, en particulier l’ensemble de la situation personnelle du prévenu (TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011, c. 2.1; ATF 125 I 60 c. 3a ; ATF 117 Ia 69 c. 4a et les arrêts cités),
que peuvent ainsi être pris en considération les liens familiaux et sociaux du prévenu, sa situation professionnelle, ses ressources, ses contacts privés et professionnels à l’étranger, ou encore le caractère de l'intéressé et sa moralité (Forster, op. cit., n. 5 ad art. 221 CPP et les arrêts cités ; Schmocker, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP ; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011, c. 2.1),
qu'en l'espèce, le prévenu fait l'objet d'une interdiction d'entrer en Suisse valable pour une durée indéterminée,
qu'il serait domicilié en France chez des amis dont il ne connaît pas l'adresse (PV aud. du 12 juin 2011 devant le Tribunal des mesures de contrainte),
qu'il travaillerait en France dans le domaine des assurances,
que sa mère, avec laquelle il entretiendrait de bons contacts, vivrait en Suisse,
que cet élément n'est toutefois pas suffisant pour pallier au risque de fuite, le recourant pouvant disparaître sans forcément quitter la Suisse,
qu'une instruction ouverte en 2010 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne (PE10.025822-ADY) le poursuivant pour voies de fait, dommage à la propriété, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, tentative de contrainte, tentative de contrainte sexuelle, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, infractions à la LEtr et infractions à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121) est toujours pendante,
qu'au vu de ces éléments, il existe un risque concret que le recourant prenne la fuite pour se soustraire à la justice helvétique,
que ce risque fait donc obstacle à l'élargissement de P.________;
attendu, par surabondance, qu'il existe également un important risque de récidive,
qu'une détention provisoire fondée sur le risque de récidive exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211),
que le terme infraction du même genre indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011, c. 4),
que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011; Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028; CREP, 27 mai 2011/127),
qu'en l'espèce, le casier judiciaire mentionne six condamnations d'une certaine gravité depuis 2001 pour notamment des infractions contre l'intégrité corporelle, des infractions à la LStup et à la LEtr, les peines pouvant aller jusqu'à deux ans de peines privatives de liberté,
qu'en outre, le recourant s'en est pris à la plaignante alors qu'une enquête était déjà en cours à son encontre (PE10.025822-ADY) notamment pour des infractions contre l'intégrité corporelle et sexuelle,
que P.________ n'a donc pas tiré de leçons de ses précédentes condamnations,
qu'en conséquence, le risque de réitération est bien réel;
attendu que le recourant invoque également une violation du principe de la proportionnalité (cf. art. 212 al. 3 CPP),
qu'en vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale,
qu'une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre,
que dans l'examen de la proportionnalité de la durée de détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction,
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1, et les références citées),
qu'en l'espèce, la lésion provoquée par la morsure du recourant est d'une certaine gravité, la plaignante ayant dû se rendre au CHUV puis dans un établissement spécialisé craignant qu'une intervention soit nécessaire (PV aud. de la plaignante du 22 juin 2011 devant le Ministère public de l'arrondissement de la Côte),
qu'au vu de ces éléments, le recourant encourt une peine privative de liberté dépassant la durée de la détention provisoire subie à ce jour,
que la proportionnalité de la détention provisoire demeure ainsi respectée;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP),
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), ainsi que des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de P.________.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de P.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de P.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Kathrin Gruber, avocate (pour P.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de la Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :