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TRIBUNAL CANTONAL |
283
PE09.014049-YNT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 27 juillet 2011
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : M. Creux et Mme Epard
Greffier : M. Addor
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Art. 263, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE09.014049-YNT instruite par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, contre C.________ et consorts pour faux dans les certificats, subsidiairement faux dans les titres, et infraction à la LPM (Loi sur la protection des marques; RS 232.11), d'office et sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 6 juillet 2011, par laquelle le procureur a ordonné le séquestre en main de V.________SA à Lausanne des revenus nets actuels et futurs réalisés à titre de gain intermédiaire par C.________, né le [...] (II), ordonné à V.________SA à Lausanne de verser mensuellement ce montant sur le compte K.________ no [...] au nom du Ministère public central (II) et dit que les frais de la décision suivent le sort de la cause (III),
vu le recours interjeté par C.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'ordonnance de séquestre, rendue par le ministère public, peut faire l'objet d'un recours, conformément aux art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]),
que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu que selon l'article 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d),
que le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou récompenser l'auteur d'une infraction (art. 70 CP),
que bien que ni le texte de l'art. 263 al. 1 let. d CPP, ni le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (FF 2006 1057) ne mentionnent la créance compensatrice, cette dernière est, en raison de son caractère subsidiaire, englobée dans la notion de confiscation,
qu'ainsi, dans l'hypothèse où les objets ou valeurs à confisquer ne seraient plus disponibles, un séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice peut être ordonné, tel que le prévoit l'art. 71 al. 1 CP, afin d'éviter que celui qui a disposé de ces objets ou valeurs ne soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (Lembo/Julen Berthod, in Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 263 CP, p. 1184),
que le séquestre doit pouvoir être ordonné rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP),
que conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, applicable à l'ensemble des mesures de contrainte, le prononcé d'un séquestre probatoire ne peut être ordonné que si les conditions matérielles suivantes sont réunies : l'existence d'une base légale, la présence d'indices suffisants de la commission d'une infraction, le respect du principe de la proportionnalité, un lien de connexité entre l'infraction et la mesure ordonnée,
que selon la jurisprudence, le respect du principe de la proportionnalité, s'agissant d'un séquestre provisoire, se limite pour l'essentiel à la garantie du minimum vital (TF 1B_327/2009 du 11 février 2010 c. 4.1, et les références citées);
attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour avoir, entre fin 2008 et début 2009, commandé sur Internet plus d'une vingtaine de contrefaçons de montres de la marque [...] pour un prix compris entre 700 fr. et 1'000 fr., ainsi que de faux coffrets et garanties correspondant à ces montres,
que par la suite, à au moins quatorze reprises, il aurait revendu ces contrefaçons en les faisant passer pour des montres authentiques, réalisant ainsi un chiffre d'affaires de quelque 60'000 fr. avec son coprévenu [...] (PV aud. 18, p. 2-3; 23, p. 2; P. 75 et 120, p. 35),
que sont demeurées infructueuses les recherches visant à établir si le recourant avait déposé sur des comptes bancaires en Suisse le produit de l'activité délictueuse qui lui est imputée,
qu'en outre, il n'a pas été possible d'identifier les éléments de fortune ou des fonds que détiendrait le recourant,
que l'intéressé ayant déclaré que le produit de l'infraction n'était plus disponible, car il l'avait employé pour ses besoins personnels (PV aud. 23, p. 3), il s'expose donc au prononcé d'une créance compensatrice, en application de l'art. 71 CP,
que c'est dès lors à juste titre que les revenus nets actuels et futurs réalisés par C.________ ont été placés sous séquestre, jusqu'à concurrence du produit présumé de l'infraction (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 3.1 ad art. 71 CP);
attendu, pour le surplus, que la décision attaquée respecte le principe de la proportionnalité,
qu'il ressort en effet du dossier que le recourant perçoit non seulement un montant de 4'200 fr. par mois de V.________SA à titre de gain intermédiaire, mais également des indemnités de l'assurance chômage,
que celles-ci ont été séquestrées par ordonnance du 21 juin 2011 en main de la Caisse cantonale de chômage, sous déduction du minimum vital, fixé à 1'950 fr. par mois, mais dont la Chambre des recours pénale, dans son arrêt du 27 juillet 2011 (n° 281), a établi le montant à 2'421 francs,
que dans la mesure où le recourant peut effectivement disposer de ce montant, son minimum vital est sauvegardé;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance de séquestre du 6 juillet 2011 confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance de séquestre du 6 juillet 2011.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de C.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Philippe Liechti, avocat (pour C.________),
- Ministère public central,
- V.________SA,
et communiqué à :
‑ Caisse cantonale de chômage – Agence de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :