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TRIBUNAL CANTONAL |
292
PE10.019669-YGL |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 4 août 2011
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffière : Mme Brabis Lehmann
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Art. 263 ss, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par U.________ contre le prononcé rendu le 27 juin 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. U.________ et sa compagne, Q.________ ont été interpellés le 29 juillet 2010 à Zurich, alors qu'ils tentaient d'utiliser une carte de crédit American Express obtenue frauduleusement, et ont été transférés sous l'autorité du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 16 août 2010, respectivement le 17 août 2010. Le même jour, un mandat d'arrêt vaudois a été établi à l'encontre de U.________ qui se trouve en détention depuis lors, à savoir en détention provisoire depuis le 17 août 2010 et en détention pour des motifs de sûreté depuis le 14 avril 2011. Il convient de relever que le prévenu et sa compagne ont fait l'objet de plusieurs enquêtes instruites par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne notamment pour escroquerie et faux dans les titres, dont deux ouvertes suite aux dessaisissements des autorités bernoises au mois de janvier 2009 et des autorités zurichoises au mois de juillet 2010.
B. a) Lors de la perquisition effectuée au domicile de Q.________ et de U.________ le 29 juillet 2010, un important lot de matériel, dont des téléviseurs, des ordinateurs portables, des cartes de crédit et des cartes d'identité, a été saisi par les autorités zurichoises.
Par ordonnance de séquestre du 8 septembre 2010 (n° 47519), le magistrat instructeur a ordonné le séquestre des objets inventoriés sous points 6 à 13, 17 à 20, 26, 56 et 58 de la quittance établie par la police de la ville de Zurich en date du 17 août 2010.
Par ordonnance de séquestre du 9 novembre 2010 (n°47993), le magistrat instructeur a ordonné le séquestre des objets inventoriés sous points 1, 3 à 5, 14 à 16, 21 à 24, 25, 27 à 29, 32 à 34, 35, 36, 37, 39 à 41, 43, 45 à 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 à 55 et 59 à 66 de l'inventaire établi par la police de la ville de Zurich en date du 17 août 2010.
b) Par ordonnance du 9 novembre 2010, le juge d'instruction a levé partiellement le séquestre ordonné le 8 septembre 2010, soit le séquestre portant sur l'ordinateur portable "Macbook Pro 15, in schw. Schutzhülle", no de série W801454QAGV apparaissant sous le point 20 de l'inventaire établi par la police de la ville de Zurich en date du 17 août 2010 (I), ordonné sa restitution à Q.________ dès la présente ordonnance définitive et exécutoire (II), ordonné le maintien du séquestre pour le surplus (III) et dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (IV). Le magistrat instructeur a considéré que le relevé bancaire fourni par la prénommée rendait plausible le fait qu'elle avait acquis cet appareil au moyen d'un prélèvement sur son salaire.
Par ordonnance du 11 février 2011, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a modifié le chiffre I de l'ordonnance précitée du 9 novembre 2010 en ce sens que le séquestre ordonné le 8 septembre 2010 est levé partiellement, soit le séquestre portant sur l'ordinateur portable "Macbook Pro 15, in schw. Schutzhülle", no de série W894909X7XJ, ainsi que sur son chargeur (Ladegerät) apparaissant par erreur sous point 20 (de fait sous point 18) de l'inventaire annexé à l'ordonnance de séquestre du 8 septembre 2010. L'ordonnance du 9 novembre 2010 a été confirmée pour le surplus (chiffre II à IV). Le Procureur a indiqué que l'appareil répertorié de fait sous le chiffre 20 de l'inventaire établi par la police zurichoise lors de la perquisition était celui mentionné sous chiffre 18, soit un "Macbook Pro, Notebook silberfarben" et que celui de Q.________, un "Macbook Pro 15, in schw. Schutzhülle", mentionné sous chiffre 20, était de fait répertorié sous chiffre 18, les deux numéros de série étant de surcroît inversés dans ledit inventaire.
C. Par acte d'accusation du 7 avril 2011, le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique a renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne Q.________ pour abus de confiance, escroquerie, tentative d'escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les titres et faux dans les certificats. Il a également renvoyé devant ledit tribunal U.________ pour appropriation illégitime, abus de confiance, vol, escroquerie par métier, tentative d'escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, recel par métier, violation d'une obligation d'entretien, faux dans les titres, faux dans les certificats, usurpation de fonctions et infraction à la LArm (Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, RS 514.54).
L'audience des débats a d'ores et déjà été fixée au 30 août 2011.
D. a) Par courrier du 13 avril 2011, le conseil de Q.________ a requis la levée du séquestre n° 47993 ordonné le 9 novembre 2010 pour ce qui concerne un classeur jaune intitulé "[...]" (point 59).
Par courrier du 26 avril 2011, le conseil de U.________ a requis la levée des séquestres ordonnés les 8 septembre et 9 novembre 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne sur les objets inventoriés sous points n° 1, 6, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 59, 60, 61, 62, 63.
Par courrier du 5 mai 2011, le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique a préavisé en faveur de la levée des séquestres sur les objets inventoriés sous points n° 6, 38, 44, 60, 61 et 62, ainsi que sur l'original du certificat de maturité uniquement en ce qui concerne le classeur jaune intitulé "[...]".
b) Par prononcé du 27 juin 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a levé les séquestres n° 47519 et 47993 ordonnés les 8 septembre et 9 novembre 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne sur les objets des points n° 6, 38, 44, 60, 61 et 62, ainsi que sur l'original du certificat de maturité uniquement en ce qui concerne le classeur jaune intitulé "[...]" (I), dit que les objets des points n° 6, 38, 44, 60, 61 et 62 seront restitués à U.________ et dit que l'original du certificat de maturité se trouvant dans le classeur jaune intitulé "[...]" sera restitué à Q.________ (II), maintenu les séquestres n° 47519 et 47993 ordonnés les 8 septembre et 9 novembre 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne sur les points n° 1, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 39, 40, 41, 42, 43, 63, ainsi que sur le reste du classeur jaune intitulé "[...]" (n° 59) (III) et dit que les frais suivaient le sort de cause (IV).
E. Par acte du 8 juillet 2011, le conseil d'office de U.________ a fait appel contre le prononcé du 27 juin 2011 auprès de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal en concluant à la levée des séquestres n° 47519 et 47993 ordonnés les 8 septembre et 9 novembre 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne sur les objets des points n° 1, 18, 19, 21, 23, 29, 39, 40, 41, 42, 43 et 63 de l'inventaire.
Par courrier du 20 juillet 2011, le Président de la Cour d'appel pénale a transmis cet acte à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
Par courrier du 20 juillet 2011, le Président de la Chambre de recours pénale a informé le conseil d'office du recourant que la procédure allait être traitée par la Chambre des recours pénale et lui a rappelé les exigences de motivation prévues à l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0). Considérant que l'acte du 8 juillet 2011 ne satisfaisait pas à ces exigences de forme, un délai au 26 juillet 2011 a été imparti au recourant pour le compléter (art. 385 al. 2 CPP). Il a été rendu attentif au fait qu'à défaut, le recours pouvait être tenu pour irrecevable.
Par mémoire de recours motivé du 26 juillet 2011, le recourant a conclu à la modification du prononcé du Tribunal d'arrondissement du 27 juin 2011 en ce sens que les séquestres n° 47519 et 47993 ordonnés les 8 septembre et 9 novembre 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne sont levés sur les points n° 1, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 39, 40, 41, 42, 43 et 63 de l'inventaire et lui sont restitués. Il fait valoir que l'instruction a permis de démontrer de manière certaine que les pièces, objets ou valeurs patrimoniales des séquestres précités avaient été acquis légalement et n'avaient pas servi dans le cadre des actes délictueux qui lui sont reprochés et n'en sont pas le produit. Il ajoute avoir reconnu la majorité des faits qui lui sont reprochés au cours de l'instruction.
En droit :
1. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Les décisions des tribunaux de première instance − qui ne constituent pas des jugements (cf. art. 398 al. 1 CPP) − doivent être ainsi entreprises par la voie du recours. En revanche, les prononcés rendus par la direction de la procédure au cours de la phase de la première instance ne sont pas sujets à recours immédiat, mais doivent être attaqués avec la décision finale dans la mesure où ils ont influencé celle-ci (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 393 CPP). Par ailleurs, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne était compétent pour rendre le prononcé attaqué en vertu de l'art. 198 al. 1 let. b CPP (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33 ad art. 263 CPP). Un prononcé du Tribunal correctionnel maintenant des séquestres ordonnés par un juge d'instruction sur certains objets est dès lors susceptible de recours.
En vertu de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de 10 jours à l'autorité de recours, qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. L'alinéa 3 de cette disposition prévoit en outre que la désignation inexacte d'une voie de recours est sans effet sur sa validité. Cet alinéa vise toutefois uniquement l'erreur dans la désignation, mais ne couvre pas le choix d'un moyen de recours inexact (Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 24 ad art. 385 CPP).
b) En l'espèce, le prononcé attaqué du 27 juin 2011 a indiqué la voie de l'appel de façon erronée. U.________ a dès lors intitulé son acte du 8 juillet 2011 "appel". Cette erreur a, toutefois, été corrigée par courrier du 20 juillet 2011, par lequel le Président de la Chambre de recours pénale a informé le conseil d'office du recourant que la procédure serait traitée par la Chambre des recours pénale et lui a octroyé un délai supplémentaire. Dans le délai imparti, le recourant a envoyé un mémoire de recours motivé. Partant, le délai de recours (art. 396 al. 1 CPP) doit être considéré comme respecté. En outre, le recourant a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. Il reste encore la question de la motivation du recours. U.________ n'a en effet pas indiqué, conformément à l'art. 385 al. 1 let. c CPP, de façon claire et précise et pour chaque objet séquestrés, les moyens qu'il invoquait à l'appui de son recours, se contentant d'une motivation globale et non individualisée. Toutefois, la question de la recevabilité du recours peut rester ouverte, dès lors que le recours doit être rejeté pour les motifs invoqués ci-dessous.
2. a) En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable notamment qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
La lettre a) de la disposition précitée concerne le séquestre probatoire. Ce type de séquestre garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal et à la conviction du juge en rapport avec l'infraction poursuivie (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 928, p. 600).
La lettre d) de l'art. 263 al. 1 CPP fait référence au séquestre conservatoire. Certains biens sont saisis en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP), pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP). Il appartient donc à l'autorité qui ordonne le séquestre conservatoire (cf. art. 198 CPP) de garantir la présence, jusqu'au stade du jugement, des objets ou valeurs susceptibles d'être confisqués par le juge de fond en application des art. 69 ss CP. Tant que subsiste une probabilité de confiscation, l'intérêt public commande le maintien du séquestre pénal (Piquerez, op. cit., n. 930, p. 600).
Il convient encore de préciser que les objets ou valeurs patrimoniales visés peuvent appartenir ou être en possession du prévenu, mais également de tiers, même étrangers à l'infraction poursuivie.
b) Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être ordonné qu'aux conditions suivantes: la mesure est prévue par la loi (let. a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b); les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). En outre, il doit exister un rapport de connexité entre les objets saisis et l'infraction (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP).
L'atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l'existence de présomptions concrètes à l'encontre de la personne visée par la procédure pénale. Au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction suffit à permettre le séquestre. Ce soupçon doit toutefois se renforcer au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure de séquestre (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 22 ad art. 263 CPP).
Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l'objet séquestré et l'infraction poursuivie en cas de séquestres probatoire et conservatoire. Ce lien existe lorsque l'objet séquestré est en relation directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. Le juge doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire, ce qui exclut qu'il résolve des questions juridiques complexes ou qu'il attende d'être renseigné de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (TF 1B_60/2011 du 1er avril 2011 c. 2.1; TF 1B_342/2010 du 4 novembre 2010 c. 4; ATF 116 Ib 96 c. 3a). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation et ce sur toute chose obtenue de l'infraction ou en remploi de celle-ci, de même que sur les intérêts d'un capital, l'investissement du produit de l'infraction initiale ou les fruits d'un immeuble (TF 1B_60/2011 du 1er avril 2011 c. 2.1; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 27 ad art. 263 CPP). De plus, tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande qu'ils demeurent à la disposition de la justice dans leur intégralité (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 27 ad art. 263 CPP).
3. En l'espèce, il convient d'examiner si les conditions du séquestre au sens des art. 197 et 263 CPP sont données pour les objets litigieux, à savoir ceux des points n° 1, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 39, 40, 41, 42, 43 et 63 de l'inventaire établi le 17 août 2010 par la police zurichoise.
a) aa) Concernant les points 1, 18, 19 et 20, il s'agit de trois ordinateurs et d'un emballage d'ordinateur.
Le point 1 est un ordinateur de marque "Apple", avec clavier et souris, dont le numéro de série est W89484YHSPE. Il a été saisi le 9 novembre 2010 (séquestre n° 47993) en raison de sa provenance délictueuse.
Le point 18 est un ordinateur "Macbook Pro, Note book" avec chargeur, numéro de série W894909X7XJ, et a fait l'objet de l'ordonnance de séquestre n° 47519 du 8 septembre 2010 pour le motif qu'il s'agissait d'un objet de provenance délictueuse et douteuse et qu'il est utile à l'enquête.
Le point 19 est un emballage d'un "Macbook Pro 15" avec le numéro de série W80205ENAGW. Il a fait l'objet de l'ordonnance de séquestre n° 47519 du 8 septembre 2010 pour le motif qu'il s'agissait d'un objet de provenance délictueuse, douteuse et qu'il est utile à l'enquête.
Le point 20 est un "Macbook Pro 15 in schw. Schutzhülle", numéro de série W801454QAGV et a été saisi le 8 septembre 2010 (séquestre n° 47519) en raison de sa provenance délictueuse et douteuse ainsi que du fait qu'il était utile à l'enquête.
bb) S'agissant du Macbook Pro 15, in schw. Schutzhülle", no de série W894909X7XJ, ainsi que sur son chargeur figurant sous le point 20 mais avec le numéro de série du point 18 qui avait été inversé, le séquestre a été levé pour cet objet et celui-ci a été restitué à Q.________ par ordonnance du 9 novembre 2010, rectifiée ensuite par ordonnance du 11 février 2011. Partant, le grief du recourant au sujet de cet ordinateur, mal fondé, doit être rejeté.
cc) Concernant les deux ordinateurs restant, soit celui de marque "Apple" (point 1) et le "Macbook Pro, Note book", numéro de série W801454QAGV (point 18 mais avec le numéro de série du point 20) ainsi que de l'emballage d'un "Macbook Pro 15" avec le numéro de série W80205ENAGW, il existe, en l'état, des indices suffisants qu'ils aient servi à commettre des infractions et en constituent le produit. Ils peuvent également servir à la manifestation de la vérité et à la conviction du juge en rapport avec les infractions poursuivies.
Ce matériel informatique a vraisemblablement été mis à contribution pour confectionner les faux dans les titres et autres certificats dont le recourant a admis être l'auteur (cf. notamment PV aud. 8, p. 29), ainsi que pour mettre en vente de la marchandises obtenue illégalement sur le site de vente aux enchères "www.ricardo.ch" (cf. PV aud. 3, 4, 6 et 8). En outre, Q.________ a déclaré que U.________ avait acheté, au moyen d'une carte de crédit American Express Gold obtenue frauduleusement au nom de [...], l'ordinateur de marque "Apple" le 16 décembre 2009 à Zurich, dans un magasin "Apple", soit celui figurant sous le point 1 de l'inventaire (PV aud. 2, p. 3; PV aud. 5, p. 1). L'intéressé à lui-même admis avoir acheté un ordinateur portable "Macbook Pro" ainsi qu'un ordinateur le 16 décembre 2009 à Zurich, dans un magasin "Apple", avec une carte de crédit obtenue frauduleusement au nom de [...] (PV aud. 4, p. 4; PV aud. 8, p. 13). Il reconnaît avoir acheté deux autres ordinateurs "Macbook Pro" le 30 mars 2010 à Zurich, dans un magasin Manor, ainsi qu'un autre le 12 mars 2010 dans un magasin "Apple" à Zurich, au moyen d'une carte de crédit de la Poste au nom de [...] (PV aud. 4, p. 6; PV aud. 8, p. 22). Il a également reconnu avoir acheté un "Macbook Pro" dans un magasin "Apple" à Zurich à l'aide d'une carte American Express Gold obtenue frauduleusement au nom de [...] (PV aud. 8, p. 18).
Le recourant se trouve d'ailleurs renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour les faits liés à ces événements (acte d'accusation non daté, mais vraisemblablement du 7 avril 2011 selon le Procès-verbal des opérations, ch. 14, 16 et 17).
Au vu de ce qui précède, le séquestre de l'ordinateur de marque "Apple" (point 1) et du "Macbook Pro, Note book", numéro de série W801454QAGV (point 18 mais avec le numéro de série du point 20) ainsi que de l'emballage d'un "Macbook Pro 15" avec le numéro de série W80205ENAGW est justifié et le grief du recourant doit être rejeté.
b) Les points 21 et 23 de l'ordonnance de séquestre n° 47993 du 9 novembre 2010 concernent deux bagues en or, soit une bague en or avec des brillants (point 21) et une bague en or (point 23). Elles ont été séquestrées en raison de leur provenance délictueuse.
Il ressort du dossier de la cause qu'il est très probable que ces deux bagues soient le produit d'une infraction. En effet, selon les déclarations de Q.________, la bague figurant sous le point 21 a été achetée au moyen d'une carte de crédit commandée frauduleusement au nom de [...] (PV aud. 2, p. 5). Le recourant a lui-même admis qu'une de ces bagues provenait d'un achat fait avec une carte de crédit obtenue frauduleusement (PV aud. 6, p. 2). Il est renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour les faits qui y sont liés (acte d'accusation, ch. 16 et 17).
Le moyen, mal fondé, doit dès lors être rejeté.
c) S'agissant du point 29, il a fait l'objet de l'ordonnance de séquestre n° 47993 du 9 novembre 2010 pour le motif qu'il avait une provenance délictueuse et avait servi à commettre une infraction. Il s'agit d'une carte d'identité suisse, numéro [...] au nom de [...], née le [...]. Il s'agit de la sœur du recourant.
Il est difficilement compréhensible que le recourant demande la levée du séquestre pour une carte d'identité qui n'est pas à son nom et qui ne lui appartient dès lors pas. Selon les déclarations de U.________, c'est son frère X.________, qui lui aurait remis cette carte (PV aud. 6, p. 2; PV aud. 8, p. 31). Ce dernier fait toutefois l'objet d'une enquête séparée (cf. P. 23/1, pp. 15-16). Il appartient donc au Tribunal correctionnel d'instruire sur le sort qui doit être réservé à l'objet séquestré. A ce stade, il est prématuré de se prononcer sur la question et, a priori, aucun élément ne plaide en faveur de la restitution de l'objet au recourant. Partant, il se justifie de maintenir le séquestre sur le point 29 et de rejeter le grief du recourant.
d) Pour ce qui est des points 39, 40, 41, 43 et 63, ils ont fait l'objet de l'ordonnance de séquestre n° 47993 du 9 novembre 2010 pour le motif qu'ils étaient utiles à l'enquête.
Le point 39 concerne diverses cartes bancaires. Il se rapporte également à un permis C ainsi qu'une carte d'identité française au nom du frère du recourant X.________.
Le point 40 regroupe diverses cartes bancaires "M-Card Maestro, Visa, WU [vraisemblablement Western Union], etc." ainsi qu'une carte d'identité française au nom du recourant et un permis C également au nom de ce dernier.
La pièce 41 est une clé UBS de la Banque Migros pour le compte en ligne sécurisé.
Le point 43 est une carte de crédit Visa de la banque UBS au nom de [...].
Finalement, le point 63 est un classeur bleu intitulé "Facture/Quittance, Payé, Contrat, Garantie, etc.".
Il ressort du dossier qu'il existe, à ce stade, des indices suffisants que ces pièces ont servi à commettre des infractions et/ou en sont le produit (cf. notamment PV aud. 1 à 8, spécif. PV aud. 6 et 8; P. 16, P. 17; P. 23/1; Dossier joint B; Dossier joint E, P. 9/1). Elles constituent également des éléments de preuve susceptibles de servir à la manifestation de la vérité.
En particulier, le recourant a admis avoir trouvé ou obtenu des cartes d'identité de tiers, notamment de [...] et les avoir utilisées afin d'obtenir des cartes de crédit (American Express Gold, Visa, Visa Cornercard, Postfinance, Mastercard Coop, Postcard, etc.) qu'il faisait valoir dans divers magasins et commerces. L'acte d'accusation démontre pour le surplus les méthodes utilisées par le recourant pour commettre les infractions qui lui sont reprochées. Tant que le juge du fond n'aura pas examiné la réalité des faits reprochés et les conséquences sur les objets en question, le séquestre reste justifié. Finalement, s'agissant des cartes d'identité au nom de X.________, il convient de rappeler que ce dernier fait l'objet d'une enquête séparée (cf. P. 23/1, pp. 15-16). Il est d'ailleurs mis en cause par le recourant pour avoir utilisé frauduleusement la carte d'identité de [...] pour obtenir une carte de crédit (PV aud. 8, p. 31).
Au vu de qui précède, le maintien du séquestre des pièces et objets précités est justifié et le grief, mal fondé, doit être rejeté.
e) Il reste finalement le point 42 de l'inventaire établi par la police zurichoise le 17 août 2010. Il s'agit d'un téléphone mobile "Blackberry", numéro IMEI [...].
Force est de constater que cet appareil n'a pas fait l'objet d'un séquestre, malgré le fait qu'il figure dans le prononcé attaqué. Dans cette mesure, le recourant ne peut pas avoir été lésé par la décision.
4. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de U.________ ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de U.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de U.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de U.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Fabien Hohenauer, avocat (pour U.________),
- M. Yves Bonnard, avocat (pour Q.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :