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TRIBUNAL CANTONAL |
23
AP10.030041-DBT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 17 février 2011
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Présidence de Mme Epard, vice-présidente
Juges : M. Abrecht et Mme Byrde
Greffier : M. Addor
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Art. 86 CP; 26 al. 1, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 9 février 2011 par R.________ contre le jugement rendu le 3 février 2011 par le Juge d'application des peines.
Elle considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 23 avril 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que R.________, ressortissant algérien né le 8 novembre 1977, s’était rendu coupable de vol par métier, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, et l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 444 jours de détention avant jugement. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 17 juin 2010.
B. a) En octobre 2010, R.________, représenté par l’avocat Jean Lob, a demandé à bénéficier de la libération conditionnelle dès qu’il aurait atteint les deux tiers de la peine (P. 3/5).
Il est constant que l’intéressé, qui exécute sa peine depuis le 23 avril 2010, a atteint les deux tiers de la peine le 4 février 2011.
b) Dans son rapport du 17 novembre 2010 relatif à la libération conditionnelle (P. 3/7), la Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe émet un préavis négatif à la libération conditionnelle de R.________. Elle relève que le condamné n’a aucune pièce d’identité et que ses projets d’avenir ne sont pas clairement définis, l’intéressé ne faisant état que d’une simple velléité de se rendre en Italie où il pourrait facilement trouver du travail dans une boulangerie. Elle ajoute que le condamné ne semble pas conscient des conséquences liées à la clandestinité en Suisse ou dans un autre pays européen, son choix de se rendre en Italie alors qu’il ne dispose d’aucune pièce d’identité confirmant ce qui précède. Il se retrouvera donc dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient au moment où il a commis ses délits. Le risque de récidive est dès lors considéré comme élevé, d’autant plus qu’il ne semble pas prêt à changer son mode de vie.
c) Dans sa proposition du 7 décembre 2010 (P. 3), l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) s’est rallié à ce préavis. Il mentionne de plus que R.________ est un multirécidiviste connu en Algérie pour vol de bijoux en 2001, vol en 2002, coups et blessures volontaires par arme blanche suivis de vol en 2005 ; en 2007, un mandat d’arrêt a été délivré contre lui par les autorités algériennes pour création criminelle et vol qualifié ; il conteste être R.________ et affirme être [...], palestinien, né le 1er janvier 1981 à Jérusalem.
d) R.________, qui s’est vu désigner l’avocat Jean Lob comme défenseur d’office, a été entendu à l’audience du Juge d’application des peines du 13 janvier 2011. S’il reconnaît avoir commis des fautes, il estime qu’il n’a pas commis de crimes qui méritent une peine de trois ans de prison. Il demande pardon et affirme qu’il ne recommencera plus. Il explique ses infractions par le fait qu’en arrivant en Suisse, il était démuni et qu’il ne savait pas ce qu’il fallait faire pour avoir de l’argent et promet qu’une fois sorti de prison, il quittera la Suisse. Il compte en effet se rendre en France, rejoindre son amie à Marseille. S’agissant de son identité, il prétend avoir déposé une demande d’asile sous le nom de R.________ alors que sa véritable identité est [...], né le 1er janvier 1981. Il déclare n’avoir jamais vécu en Algérie et n’y avoir jamais été condamné.
e) Interpellé sur l’identité du condamné, le Service de la population a informé le Juge d’application des peines, par télécopie du 13 janvier 2011 (P. 13), que [...], né le 1er janvier 1981, nationalité non élucidée, alias R.________, né le 8 novembre 1977, Algérie, faisait l’objet d’une décision fédérale de renvoi exécutoire mais qu’à ce jour aucun document de voyage permettant son refoulement n’était disponible.
f) Dans ses déterminations du 21 janvier 2011 (P. 21), le Ministère public a déclaré se rallier entièrement aux arguments développés par l’OEP et a préavisé à son tour négativement à la libération conditionnelle de R.________.
C. Par jugement du 3 février 2011, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à R.________.
Rappelant que selon l’art. 86 al. 1 CP, l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits, le Juge d’application des peines a considéré que les deux premières conditions posées par cette disposition – relatives à l’exécution des deux tiers de la peine et au comportement durant l’exécution de la peine – étaient réalisées en l’espèce.
En revanche, le Juge d’application des peines a considéré que la troisième condition posée par l’art. 86 al. 1 CP – relative au comportement futur – n’était pas réalisée. Rappelant que la libération conditionnelle est accordée à moins qu’un pronostic défavorable ne puisse être émis à l’encontre du condamné, il a relevé que les propos tenus par le condamné témoignent d’un amendement largement insuffisant, voire inexistant. Si cet élément seul ne suffit pas pour refuser sa libération conditionnelle, il appert qu’aujourd’hui, les projets de R.________ – qui s’obstine à contester être R.________, ressortissant algérien, et à prétendre être [...], ressortissant palestinien – sont inconsistants et aucune perspective de réinsertion ne se présente à lui, ni en Suisse, ni en France, ni dans un autre pays européen d’ailleurs. Ainsi, il se retrouvera immanquablement, à sa sortie de prison, dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient au moment de la commission des infractions, soit dans l’illégalité. Dès lors, le risque de récidive existe clairement, à tout le moins en matière de législation sur les étrangers. Partant, le pronostic est manifestement défavorable et il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter du préavis de la Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe et de la proposition de I’OEP. Par ailleurs, il paraît vain d’espérer que le faible solde de peine à exécuter en cas de révocation d’une hypothétique libération conditionnelle puisse exercer un quelconque effet dissuasif sur l’intéressé. Par conséquent, la libération conditionnelle doit être refusée à R.________.
D. R.________, représenté par l’avocat Jean Lob, défenseur d’office, a recouru par acte du 9 février 2011 contre ce jugement, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle est accordée au recourant.
E n d r o i t :
1. L’art. 26 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales (LEP ; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2. a) Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. l'ancien art. 38 ch. 1 al. 1 CP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2 ; TF 6B_621/2009 du 11 août 2009, c. 1).
Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités ; TF 6B_621/2009 du 11 août 2009, c. 1). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l’autorité de recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 c. 2.3 ; TF 6B_621/2009 du 11 août 2009, c. 1).
b) En l'espèce, la condition objective prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 4 février 2011. Il n'est pas contesté non plus que le comportement du recourant en détention réponde aux exigences de la norme précitée. Seul est litigieux le pronostic sur son comportement futur.
c) A cet égard, le recourant reproche d’abord au Juge d’application des peines d’avoir tenu compte du fait, dont le recourant estime qu’il a sans doute été décisif pour le refus de la libération conditionnelle, que R.________ est un multirécidiviste connu en Algérie pour différentes infractions ; il conteste formellement avoir été condamné en Algérie et estime que c’est un véritable déni de justice que de retenir cet élément à son encontre alors qu’il n’y a aucune pièce officielle émanant de l’Algérie qui confirme les faits retenus contre lui dans le jugement attaqué. Il soutient en outre qu’en retenant que [...] faisait l’objet d’une décision fédérale de renvoi exécutoire, le Juge d’application des peines lui-même serait prêt à suivre le recourant lorsque celui-ci soutient avoir pour patronyme le nom de [...].
Ces griefs tombent à faux. En effet, dans son jugement du 23 avril 2010 (cf. lettre A supra), le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté (p. 18) que les empreintes digitales du recourant ont été adressées aux autorités algérienne, qui ont informé les enquêteurs suisses que ces empreintes étaient celles de R.________; le Tribunal correctionnel a exposé les raisons pour lesquelles il a retenu que le recourant était R.________ et qu’il avait inventé l’identité de [...]. Il suffit de renvoyer ici au jugement du 23 avril 2010, confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 17 juin 2010 et sur lequel il n’y a pas lieu de revenir. Par ailleurs, en retenant que [...] faisait l’objet d’une décision fédérale de renvoi exécutoire, le Juge d’application des peines n’a nullement donné crédit à l’affirmation du recourant selon laquelle celui-ci ne serait pas R.________ mais [...]; il a simplement pris acte du fait que le recourant a également fait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire sous le nom de [...], dont il est constant qu’il s’agit d’un alias utilisé par le recourant (cf. P. 13).
d) Pour le surplus, le recourant se contente de relever que pour un condamné, il est très difficile de faire des projets précis tant qu’il n’est pas au clair sur la date de sa libération, et que dans le cas particulier, il affirme vouloir, à sa sortie de prison, quitter la Suisse et se rendre en France rejoindre son amie à Marseille, laquelle s’est déclarée disposée à le recevoir. Enfin, il maintient que si la libération conditionnelle lui est accordée, le solde de peine qu’il devra encore exécuter sera certainement de nature à exercer un certain effet dissuasif, contrairement à ce que retient le jugement attaqué.
Ces arguments ne suffisent pas à faire apparaître le pronostic défavorable posé par le Juge d’application des peines comme entaché d’un excès ou d’un abus du large pouvoir d’appréciation dont cette autorité dispose en la matière. Ainsi, le recourant, ressortissant algérien sans pièce d’identité, ne pourrait séjourner légalement ni en Italie où il a d’abord indiqué vouloir se rendre, ni en France où il affirme désormais vouloir aller, et se retrouvera immanquablement, à sa sortie de prison, dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient au moment de la commission des infractions, soit dans l’illégalité, de sorte que le risque de récidive existe clairement, ne serait-ce qu’en matière de législation sur les étrangers. Cela étant, le principe de la libération conditionnelle pourra être revu s'il devait être possible de renvoyer le recourant dans son pays.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le jugement attaqué.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de R.________.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de R.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de R.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Jean Lob, avocat (pour R.________),
- M. R.________,
- Ministère public central.
et communiqué à :
- Juge d'application des peines,
‑ Office d'exécution des peines (réf. : [...]),
- Etablissements de la plaine de l'Orbe.
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :