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TRIBUNAL CANTONAL |
302
PE11.006744-NKS |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 1er juillet 2011
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffière : Mme Brabis Lehmann
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Art. 310, 393 ss CPP
Vu la plainte déposée le 2 mai 2011 par V.________ contre la L.________ et la W.________ pour "abus de confiance, séquestre illégal, calomnie et diffamation, kidnapping, association de malfaiteurs, faux et usage de faux, maltraitance et trafic d'animaux",
vu l’ordonnance du 12 mai 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d’entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours interjeté par V.________ contre cette ordonnance,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'V.________ a déposé plainte le 2 mai 2011 contre la L.________ et contre la W.________ pour "abus de confiance, séquestre illégal, calomnie et diffamation, kidnapping, association de malfaiteurs, faux et usage de faux, maltraitance et trafic d'animaux" (P. 4),
qu'il a exposé en substance que sa chatte Zora avait disparu dans la nuit du 14 au 15 mars 2011 et avait été retrouvée à la W.________ grâce à sa puce électronique,
que souhaitant récupérer son chat, il se serait heurté à un refus de la part de M.________, de ladite Fondation, pour le motif que son chat serait maltraité,
que la précitée aurait pris contact avec D.________, responsable de la L.________, laquelle aurait ordonné le séquestre du chat du plaignant du 15 au 18 mars 2011,
qu'V.________ se serait dès lors déplacé à la W.________ avec une ex-secrétaire de la L.________, C.________, le 18 mars 2011 et le chat lui aurait été restitué,
qu'à cette occasion et devant C.________, M.________ l'aurait traité de "vieux fou", de "cas social" et d'"obsédé des chats de race",
que le chat du plaignant aurait à nouveau disparu dans la nuit du 20 au 21 mars 2011,
que le 22 mars 2011, S.________, de la L.________, aurait contacté le plaignant afin de l'informer que son chat avait été trouvé au bord de la route et se trouvait chez un vétérinaire en France, soit le Dr P.________, et qu'il allait ensuite être déposé le 23 mars 2011 au refuge de la L.________,
qu'V.________ affirme qu'une ou plusieurs personnes de la L.________ auraient en réalité enlevé son chat, puis l'auraient détenu illégalement au refuge et chez le Dr P.________,
que le plaignant aurait pu récupérer son chat le 23 mars 2011, accompagné d'un certificat du Dr P.________, qu'V.________ qualifie de faux,
que ledit certificat établi par ce praticien le 21 mars 2011 fait état de ce qui suit: " Je soussigné Dr P.________ certifie avoir reçu en consultation des clients qui ont trouvé la chatte Zora au bord de la route en Suisse. Cette chatte est dans un très mauvais état d'entretien et a nécessité un bain. De plus elle est très maigre" (P. 8),
que le plaignant fait encore grief au Dr N.________, vétérinaire, de ne pas l'avoir inscrit comme propriétaire de sa chatte Zora sur le registre ANIS, soit la banque de données nationale des animaux de compagnie marqués,
que le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que les griefs figurant dans la plainte d'V.________ étaient d'ordre purement civil et administratif,
qu'V.________ conteste cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au procureur afin qu'il ouvre une instruction;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis,
qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),
que des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public,
qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste,
que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,
que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière,
qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411);
attendu que se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
que cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a),
que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem),
qu'échappent à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, p. 582),
qu'il s'agit d'une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., p. 591),
qu'en l'espèce, il ressort de la plainte d'V.________ que M.________ l'aurait traité notamment de "vieux fou" et de "cas social" devant C.________,
qu'en outre, le plaignant affirme que la W.________ et la L.________ aurait prétendu qu'il maltraitait son chat,
que C.________ a, par courrier du 23 mars 2011, confirmé que M.________ avait été insultante à l'égard du plaignant en le traitant notamment de "fou" et aurait sous-entendu que les animaux de ce dernier seraient maltraités (P. 5),
qu'au vu de ce qui précède, l'infraction de diffamation au sens de l'art. 173 CP n'est pas exclue à ce stade;
attendu que s'agissant du séquestre du chat du plaignant par la L.________ du 15 au 18 mars 2011, l'art. 24 LPA (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux, RS 455) prévoit que l’autorité compétente intervient immédiatement lorsqu’il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées et peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur,
que l'autorité compétente est le vétérinaire cantonal selon l'art. 4 RSFA (Règlement du 14 mai 1997 sur le séquestre et la mise en fourrière d'animaux, RSV 922.05.1.1; cf. également art. 1 al. 2 RSFA),
que le vétérinaire cantonal ne peut déléguer sa compétence à un organisme de protection des animaux que dans le cas d'animaux trouvés (art. 3 RFSA), mais pas dans le cadre du séquestre de l'art. 24 LPA,
que le séquestre dénoncé par la plaignant de son chat du 15 au 18 mars 2011 était donc illicite,
que, toutefois, la LPA ne fait pas du séquestre effectué par une autorité incompétente une infraction pénale indépendante (cf. art. 26 ss LPA),
que partant et compte tenu de l'absence de dessein d'enrichissement illégitime de la L.________ et de la W.________, seule l'infraction de soustraction d'une chose mobilière au sens de l'art. 141 CP entre en ligne de compte,
que se rend coupable de cette infraction, celui qui, sans dessein d’appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable,
que selon l'art. 110 al. 3bis CP, lorsqu’une disposition fait référence à la notion de chose, elle s’applique également aux animaux,
qu'au sens de l'art. 141 CP, la soustraction, qui ne se confond pas avec la notion similaire utilisée par le texte français de l'art. 139 CP, signifie simplement enlever la chose à l'ayant droit (TF 6B_313/2008 du 25 juin 2008 c. 2.3.1; ATF 115 IV 207 c. 1b/aa),
que l'art. 141 CP suppose en outre l'absence de dessein d'appropriation, soit de volonté de l'auteur d'incorporer la chose mobilière à son patrimoine en vue de la conserver ou de l'aliéner (TF 6B_313/2008 du 25 juin 2008 c. 2.3.1),
que la soustraction d'une chose mobilière n'est punissable que si l'auteur a causé un préjudice considérable,
que le préjudice peut résulter du fait que la chose n'a pas pu être retrouvée, qu'il a fallu la remplacer provisoirement ou assumer des frais de transport pour la ramener (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, p. 270),
que la notion n'est pas nécessairement patrimoniale et il est admis que le désagrément ou une atteinte immatérielle peuvent suffire à constituer un préjudice (ibidem),
qu'en l'espèce, il n'est pas possible d'affirmer d'emblée, au stade de l'ouverture de l'enquête, que l'infraction prévue à l'art. 141 CP n'est pas réalisée, dans le cas du séquestre dont se plaint V.________ ainsi que dans le cas de la soustraction de son chat du 20 au 23 mars 2011;
attendu que toute condamnation pour diffamation et soustraction d'une chose mobilière n'est dès lors pas exclue à ce stade,
qu'il est donc nécessaire que le procureur ouvre une instruction s'agissant de ces deux infractions,
qu'en ce qui concerne les autres infractions alléguées par le plaignant, elles ne sauraient être retenues, les éléments constitutifs n'étant pas réalisés,
qu'en particulier, l'infraction de vol au sens de l'art. 139 CP ne peut entrer en considération, faute de dessein d'enrichissement,
qu'enfin V.________ ne fait plus mention dans son recours de son litige avec le Dr N.________ au sujet de la non transmission de ses coordonnées à l'ANIS,
qu'au demeurant, il s'agit d'un litige exclusivement civil;
attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. V.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :