TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

293

 

AP11.010451-CMD


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 4 août 2011

__________________

Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              Mme              Epard et M. Abrecht

Greffière              :              Mme              de Watteville

 

 

*****

 

Art. 86 CP; art. 26, 38 LEP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 2 août 2011 par P.________ contre le jugement rendu le 19 juillet 2011 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP11.010451-CMD.

 

Elle considère

 

EN FAIT:

 

A.              P.________ a été condamné le 30 septembre 2010 à deux mois de peine privative de liberté par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois pour conduite en état d'ébriété qualifiée et circulation sans permis de conduire, et le 1er février 2011 à 50 jours de peine privative de liberté par le Ministère public de Bern-Mittelland pour infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20) et vol d'importance mineure (P. 3/1, 3/2).

 

B.               a) P.________ a été incarcéré le 5 mai 2011 et atteindra les trois mois de détention le 5 août 2011, avec un solde de peine de 19 jours, la libération définitive étant fixée au 24 août 2011 (P. 3/3).

 

              b) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 21 juin 2011, la direction de la prison de la Croisée émet un préavis favorable à la libération conditionnelle de P.________, à la condition uniquement qu'il quitte le territoire suisse et puisse vivre légalement en République Démocratique du Congo (ci-après: RDC). La direction de la prison explique que le condamné refuse de retourner dans son pays d'origine, vu qu'il l'a quitté depuis 2001 et qu'il n'a plus de famille là-bas, sa mère habitant à Yverdon, son père étant décédé, ses quatre enfants issus de trois unions différentes vivant entre Paris, Lyon et Genève et son amie enceinte de deux mois de ses œuvres résidant à Lausanne. La direction de la prison relève que P.________ se montre correct et poli avec le personnel de surveillance ainsi qu'avec tous les services intervenant dans l'établissement. Elle précise qu'il respecte les règles d'hygiène et les directives demandées par la prison et qu'il n'a pas de problème avec ses codétenus. La direction de la prison indique encore qu'il n'est pas possible de se prononcer sur l'introspection et l'amendement ainsi que l'évolution du condamné, celui-ci étant dans l'établissement depuis peu (P. 3/4).

 

              c) Dans sa proposition du 27 juin 2011, l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP) émet un préavis résolument défavorable quant à l'élargissement anticipé de P.________. L'OEP rappelle qu'en 2008, l'intéressé s'est vu refuser sa libération conditionnelle relative à de précédentes peines et qu'au vu des évènements survenus depuis lors, c'est à juste titre que le pronostic relatif à sa conduite future en liberté avait été considéré comme étant défavorable à ce moment là. L'OEP retient également que les projets énoncés par P.________ ne sont pas de nature à favoriser sa réinsertion dans la mesure où ils font complètement fi des décisions prises à son encontre en matière de police des étrangers. Ils sont au surplus strictement identiques à ceux dont il se prévalait déjà dans le cadre du précédent examen relatif à sa libération conditionnelle, à savoir reprendre une vie de famille avec son amie de l'époque qui était enceinte de ses œuvres. L'OEP précise également que le fait que P.________ puisse faire l'objet d'un refoulement ne constitue pas une garantie, dès lors qu'il est fort probable qu'il mettra tout en œuvre pour s'y soustraire. L'OEP relève que l'intéressé prétend avoir déposé une demande d'autorisation de séjour dans le canton de Genève dont l'office cantonal de la population n'a aucune trace (P. 3).

 

              d) P.________, entendu le 5 juillet 2011 par le juge d'application des peines, a admis le vol et la conduite en état d'ébriété qui lui étaient reprochés tout en cherchant à justifier ses actes. Il a exprimé des regrets pour ces faits et exposé avoir pris conscience des risques causés en conduisant en état d'ébriété. Il a toutefois fait valoir que depuis sa libération en 2006, les infractions qu'il a commises étaient "beaucoup moins graves, à part la conduite en état d'ébriété". Il a expliqué avoir pris conscience de son alcoolisme suite à la grossesse de son amie et vouloir se soigner pour ne pas connaître un nouvel échec sentimental. S'agissant de ses projets pour sa libération, il a persisté à vouloir rester en Suisse pour entamer une cure contre l'alcoolisme et trouver du travail. Quant à son autorisation de séjour, il a expliqué avoir pris contact avec les autorités de police des étrangers de Genève et celles-ci seraient disposées à lui octroyer une autorisation de séjour s'il trouve un emploi ou s'il fournit des documents relatifs à l'établissement de son lien de filiation avec ses enfants, titulaires d'un permis B dans le canton de Genève. Cependant, lorsque le juge lui a proposé un délai pour fournir les preuves de ce qu'il avançait, il a refusé, précisant que cela n'était pas possible puisque les autorités lui demanderaient de se présenter personnellement. Il a également ajouté que "de toute manière, si je n'obtiens pas la libération conditionnelle pour le 5 août, je serai libéré définitivement le 19 août" (P. 5).

 

              e) P.________ a sollicité l'octroi d'un congé de 24 heures pour le 16 juillet 2011 qui lui a été refusé le 21 juin 2011 par l'OEP et le 14 juillet 2011 par le Juge d'application des peines. Ce dernier a considéré que la délinquance de l'intéressé, notamment en matière d'infraction à la législation routière, était vraisemblablement liée à un caractère impulsif et que son impulsivité se traduisait encore en cours de procédure dans les motifs qu'il invoquait à l'appui de son recours, si bien qu'il paraissait présenter un risque concret de récidive en matière d'infraction à la législation routière dans le cadre particulier d'un congé.

 

C.              Par jugement du 19 juillet 2011, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à P.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat.

 

              Le Juge d'application des peines a considéré que les nombreuses incarcérations subies par l'intéressé ne l'ont pas dissuadé de récidiver et que son comportement pendant la procédure n'a pas démenti cette appréciation. Le juge a retenu que P.________ n'a pas évolué sur le plan de l'amendement, ni de l'introspection pendant sa présente incarcération. Le juge a estimé que le solde de peine ne devrait pas avoir d'effet dissuasif particulier. De plus, les projets de P.________ pour sa libération conditionnelle ne tenant pas compte de sa situation actuelle de police des étrangers, le juge a considéré que la récidive en matière d'infraction à la LEtr était programmée. En conséquence, le juge a estimé que le pronostic relatif au comportement de P.________ était clairement défavorable et qu'il était illusoire de faire de son retour dans son pays d'origine une condition à sa libération conditionnelle au vu de son refus de quitter la Suisse.

 

D.              Par acte du 2 août 2011, P.________ a recouru contre ce jugement faisant valoir qu'il aurait changé d'avis et serait prêt à quitter la Suisse. Il requiert dès lors sa libération conditionnelle.

 

EN DROIT:

 

1.              a) L'art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle.

 

              En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines notamment peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).

 

              Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

 

              b) En l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté en temps utile devant l'autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir et qui satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP.

 

2.              a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

 

              Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.2).

 

              Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b).

 

              En soi, la nature des infractions à l'origine de la condamnation ne joue pas de rôle, dès lors que la libération conditionnelle ne saurait être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions (TF 6B_428/2009 du 9 juillet 2009 c. 1.3; ATF 125 IV 113 c. 2a). Quant à l'importance du bien juridique menacé, elle n'est déterminante que pour évaluer si l'on peut prendre le risque d'une récidive, qui est inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. A cet égard, le risque que l'on peut admettre est généralement moindre si l'auteur s'en est pris à l'intégrité physique d'autrui que s'il a commis des infractions contre le patrimoine (TF 6B_428/2009 du 9 juillet 2009 c. 1.3; ATF 125 IV 113 c. 2a; ATF 124 IV 193 c. 3).

 

              Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).

 

              b) En l'espèce, la condition objective de trois mois de détention prévue par l'art. 86 al. 1 CP sera réalisée le 5 août 2011. Il n'est pas contesté non plus que le comportement du recourant en détention réponde aux exigences de la norme précitée. Seul est litigieux le pronostic sur son comportement futur.

 

              A cet égard, les antécédents du recourant sont lourds. Il ressort de son casier judiciaire qu'il a déjà été condamné treize fois depuis 2002 à des peines d'emprisonnement et à des peines privatives de liberté pouvant aller jusqu'à 24 mois, notamment pour vol, violation des règles de la circulation routière et violation de la LEtr. Avant même d'exécuter les peines privatives de liberté prononcées les 30 septembre 2010 et 1er février 2011, respectivement par le Juge d'instruction de l'Est vaudois et le Ministère public de Bern-Mittelland, le recourant a été condamné le 14 avril 2011 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour violation à la LEtr, violation grave des règles de la circulation routière et vol d'usage à une peine pécuniaire de soixante jours-amende. Ces éléments imposent donc une prudence particulière avant de poser le pronostic.

 

              Le recourant, en séjour illégal en Suisse, a expliqué avoir pris contact avec les autorités de police des étrangers tant vaudoises que genevoises afin de régulariser sa situation. Il s'est avéré qu'il n'avait en réalité entamé aucune démarche en ce sens. Bien que P.________ ait reconnu les faits qui lui sont reprochés et a fait part de ses regrets, il n'a pas fait preuve d'introspection ni d'amendement. En effet, il a justifié sa conduite en état d'ébriété par le fait qu'il voulait vite rejoindre son amie de l'époque, enceinte, qui avait été hospitalisée d'urgence. Il a expliqué le vol par le fait qu'il était en manque d'alcool et qu'il n'avait pas d'argent pour s'en acheter. De plus, il a précisé que ces infractions étaient moins graves que les précédentes. En outre, lorsque le Juge d'application des peines lui a demandé si l'exécution de la présente peine l'avait fait réfléchir, il a répondu que "c'est surtout que ma copine actuelle, qui est enceinte, m'a clairement fait savoir que je devais arrêter l'alcool si je voulais que notre relation continue". Au vu de ces éléments, seul un pronostic défavorable quant au comportement futur de P.________ peut être posé à ce stade.

 

              Par ailleurs, le recourant n'a aucun titre de séjour valable en Suisse. Malgré cela, il refuse de quitter le pays et ne veut pas rentrer en RDC, son pays d'origine, bien qu'il prétende avoir changé d'avis dans son recours. En conséquence, si le recourant reste en Suisse, il se retrouvera dans la même situation qu'avant sa condamnation et le risque qu'il retombe dans l'illégalité est évident. Au surplus, au vu du faible solde de peine à exécuter, une libération conditionnelle à la condition que P.________ quitte la Suisse n'aurait aucun sens. Dès lors, le fait qu'il se dise maintenant d'accord de quitter la Suisse n'y change rien.

 

              P.________ souffre également d'alcoolisme et a attendu la veille de son audition par le Juge d'application des peines pour prendre contact avec les Alcooliques Anonymes. Il soutient pourtant avoir pris conscience de sa dépendance à l'alcool deux mois auparavant quand son amie lui a dit être enceinte de ses œuvres. Il convient toutefois de souligner que le recourant a déjà quatre enfants; on ne voit donc pas en quoi cet enfant, plus que les quatre autres, lui ferait prendre conscience de ses problèmes d'alcoolisme, ce d'autant plus que l'OEP a précisé que le recourant avait déjà fait valoir les mêmes arguments concernant la vie de famille en 2008 pour obtenir une libération conditionnelle et qu'il avait récidivé depuis.

 

              Concernant la resocialisation de P.________, aucun élément ne permet de considérer que la libération conditionnelle la favoriserait mieux que l'exécution complète de la peine, ni influerait positivement sur la dangerosité du recourant.

 

              Au vu de ces éléments, on ne peut que constater que le pronostic défavorable posé par le Juge d'application des peines échappe à la critique.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), la libération définitive étant fixée au 24 août 2011. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

              I.              Rejette le recours.

              II.              Confirme le jugement attaqué.

              III.              Dit que les frais de la procédure de recours, par 880 francs (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant.

              IV.              Déclare le présent arrêt exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. P.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Juge d'application des peines,

-              Office d'exécution des peines (réf.: OEP/PPL/43892/AVI/VB),

-              Prison de la Croisée,

-              Service de la population et des étrangers (P.________, [...]),

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :