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TRIBUNAL CANTONAL |
310
PE10.029142-CMI |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 29 juillet 2011
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : M. Abrecht et Mme Byrde
Greffière : Mme Brabis Lehmann
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Art. 319 ss, 393 ss CPP; art. 33 CP
Vu l'enquête n° PE10.029142-CMI instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour menaces, sur plainte d' X.________,
vu l'ordonnance du 4 mai 2011, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ (I) et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 16 mai 2011 par X.________ contre cette décision,
vu le courrier du procureur du 8 juillet 2011,
vu les déterminations de F.________ du 14 juillet 2011,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'X.________ a déposé plainte le 12 novembre 2010 contre son beau-fils, F.________, pour menaces (P. 4/1),
qu'il reproche au prévenu de l'avoir menacé de mort en lui disant qu'il le "brûlerait vif dans l'appartement",
que, par courrier du 30 novembre 2010, le procureur a demandé au plaignant de préciser et de motiver sa plainte du 12 novembre 2010 (P. 5),
que, par courrier du 6 décembre 2010, X.________ a déclaré maintenir sa plainte et a précisé que les menaces de mort dont il était l'objet duraient depuis deux ans,
qu'entendu le 17 décembre 2010, X.________ a précisé que le prévenu l'avait régulièrement menacé de le brûler vif et que la dernière fois datait d'environ un mois et demi (PV aud. 1, p. 2),
que le plaignant a en outre déclaré ce qui suit: "Ma plainte du 12 novembre 2010 a été déposée en raison des menaces de F.________ dont je vous ai parlé précédemment. Cette plainte pourra être considérée comme retirée lorsque F.________ aura pris l'engagement de ne pas m'importuner " (PV aud. 1, p. 3, lignes 83 à 85),
qu'entendu le 22 février 2011, F.________ a déclaré ce qui suit, après que le procureur l'eût informé de ce qui précède: "Comme je vous l'ai dit je n'ai pas importuné ou menacé M. X.________. Je n'ai pas l'intention de l'embêter. Je m'engage donc à ne pas l'importuner" (PV aud. 2, p. 2, lignes 46 à 47),
qu'il convient en outre de préciser qu'une autre enquête a été ouverte suite à l'incendie qui s'est déclaré le 29 janvier 2011 dans l'immeuble où habite le plaignant,
que, par courrier du 7 avril 2011, X.________ a indiqué que ses propos, figurant dans le procès-verbal du 17 décembre 2010, avaient été déformés et qu'il avait, au contraire, déclaré vouloir maintenir sa plainte contre le prévenu (P. 9),
qu'il a dès lors demandé au procureur de considérer qu'il maintenait sa plainte du 12 novembre 2010,
que, par courrier du 14 avril 2011, le conseil du plaignant a indiqué que le retrait de plainte protocolé dans l'audition du 17 décembre 2010 n'était pas opérant, étant donné que son client n'avait pas compris le sens du retrait de plainte et n'entendait pas retirer sa plainte sur le seul engagement de F.________ de ne plus l'importuner alors qu'il contestait les accusations dirigées contre lui (P. 10),
que le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour menaces,
qu'il a considéré, d'une part, que la plainte d'X.________ devait être considérée comme retirée étant donné que ce dernier avait déclaré le 17 décembre 2010, par déclaration signée et non équivoque, que sa plainte pouvait être considérée comme retirée lorsque F.________ aurait pris l'engagement de ne pas l'importuner, ce que ce dernier avait fait le 22 février 2011,
qu'il a retenu, d'autre part, que les déclarations des parties étaient irrémédiablement contradictoires et que faute d'éléments suffisants pour poursuivre l'enquête, la procédure ne pouvait être que classée,
qu'X.________, par son conseil, conteste cette ordonnance, concluant à la constatation que sa plainte contre F.________ n'a pas été valablement retirée ainsi qu'à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction,
qu'il fait valoir qu'il y a eu erreur entre ce qu'il a déclaré et ce qui a été transcrit au procès-verbal d'audition du 17 décembre 2010, en ce sens qu'il n'aurait à aucun moment exprimé sa volonté de retirer sa plainte,
qu'il allègue n'avoir pas compris le sens de ce qui a été protocolé, n'étant pas de langue maternelle française,
que ce n'est que quand son conseil a consulté le dossier que l'erreur a été découverte,
que c'est pour cette raison que lui-même et son conseil ont écrit en date des 7 et 14 avril 2011 au procureur afin d'attirer son attention sur cette méprise,
que, partant, le recourant indique que sa plainte ne saurait être considérée comme retirée,
que dans cette mesure, il requiert que le rapport de police sur l'incendie du 29 janvier 2011 à son domicile soit versé dans le présent dossier, cet élément pouvant apporter un éclairage nouveau sur sa plainte;
attendu qu'en l'espèce, le recourant a signé le procès-verbal de son audition,
que, partant, il n'est pas nécessaire d'examiner si son attention a suffisamment été attirée sur les conséquences de sa déclaration ou si – comme une jurisprudence cantonale l'admet – seul celui qui retire sa plainte en raison d'une tromperie ou d'une contrainte relevant du droit pénal peut être autorisé à la renouveler (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal I, Bâle 2008, n. 5 ad art. 33 CP, p. 457 et les réf. cit.),
qu'en effet, la doctrine et la jurisprudence considèrent que la renonciation à déposer plainte (art. 30 al. 5 CP) tout comme le retrait de la plainte (art. 33 CP) ne peuvent pas être soumis à une condition suspensive ou résolutoire (TF 6S.439/2003 du 11 août 2004 c. 4; ATF 79 IV 97 c. 2, JT 1953 IV 98; Bichovsky, in Roth/Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 11 ad art. 33 CP, p. 384; Dupuis et alii, op. cit., n. 6 ad art. 33 CP, p. 457; Trechsel et alii, Schweizerisches Gesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 3 ad art. 33 CP, p. 200 et les arrêts cités; Riedo, Der Strafantrag, thèse Fribourg 2004, Bâle 2004, pp. 600 ss),
que dès lors, le principe est que le retrait de la plainte doit être inconditionnel (ibidem),
que l'art. 304 al. 2 CPP n'a rien changé à cet égard,
qu'en l'occurrence, le retrait de plainte imputé au recourant était conditionné à l'engagement du prévenu de ne plus l'importuner,
que pour ce motif, la déclaration en cause ne pouvait pas sortir d'effet, n'étant pas valable (cf. Riedo, op. et loc. cit.),
qu'il faut distinguer le cas présent du cas où, par une transaction, le plaignant s'engage à retirer ultérieurement la plainte si le prévenu adopte un certain comportement, qui n'équivaut pas à un retrait conditionnel de plainte (cf. ATF 106 IV 174 c. 2 et 3, JT 1982 IV 7; Bichovsky, op. cit., n. 12 ad art. 33 CP, p. 384),
que cet engagement est valable, mais celui qui maintient sa plainte en dépit du fait que le prévenu a rempli son engagement viole les règles de la bonne foi (ibidem; Dupuis et alii, op. cit., n. ad art. 7 CP ad art. 33 CP, p. 457),
qu'au vu de ce qui précède, le premier motif fondant la décision est ainsi infondé,
qu'il est dès lors indifférent que le prévenu ait accompli la condition suspensive attendue,
que s'agissant du deuxième motif fondant l'ordonnance attaquée, soit l'absence d'éléments pouvant étayer les accusations de menaces formulées par le plaignant, il convient de relever qu'une enquête est actuellement en cours pour déterminer les causes de l'incendie qui s'est déclaré au domicile du plaignant,
que cet événement, mis en relation avec les éléments de la plainte du recourant, peut être un indice de la réalité de la menace de mort dont ce dernier a fait état,
qu'il était donc prématuré de rendre une ordonnance de classement,
qu'il est nécessaire que le procureur complète l'instruction notamment en versant au présent dossier le rapport de police concernant l'incendie du 29 janvier 2011 au domicile d'X.________;
attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP),
que les dépens pourront être requis du prévenu au vu de l’issue de la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Eric Reynaud, avocat (pour X.________),
- M. Jean-Michel Duc, avocat (pour F.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur d'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :