|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
312
PE11.008117-CPB |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 11 août 2011
__________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffier : M. Addor
*****
Art. 221, 222, 228 al. 4 et 5, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.008117-DMT instruite par le Procureur de l'arrondissement de La Côte contre V.________ pour vol, tentative de vol, vol d'importance mineure, violation de domicile et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 27 mai 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________,
vu l'ordonnance du 25 juillet 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention provisoire de V.________,
vu le recours interjeté par le conseil du prénommé le 27 juillet 2011 contre cette décision,
vu les déterminations du procureur du 5 août 2011,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recourant conclut principalement à sa libération provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que le recourant invoque tout d'abord une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où il n'a pas eu la possibilité de se déterminer sur la lettre que le Ministère public a adressée le 21 juillet 2011 au Tribunal des mesures de contrainte;
attendu que le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101) et à l'art. 3 al. 2 let. c CPP comprend notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute détermination soumise au tribunal et de s'exprimer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre,
qu'il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part,
qu'elles doivent à cette fin pouvoir présenter leurs arguments dans la procédure, ce qui suppose que la possibilité leur soit concrètement offerte de faire entendre leur point de vue,
qu'en ce sens, il existe un véritable droit de réplique qui vaut pour toutes les procédures judiciaires (ATF 133 I 98 c. 2.1; ATF 133 I 100; TF 6B_629/2010 du 25 novembre 2010 c. 3.3.2),
qu'en l'espèce, le recourant a, par lettre du 8 juillet 2011, requis sa mise en liberté immédiate,
que par lettre du 12 juillet 2011, le procureur, conformément à l'art. 228 al. 2 in fine CPP, a transmis le dossier au Tribunal des mesures de contrainte en indiquant qu'il n'entendait pas donner suite à la demande de mise en liberté et que les motifs retenus à l'appui de l'ordonnance de détention provisoire du 27 mai 2011 demeuraient valables,
que le 15 juillet 2011, le recourant a déposé une réplique (cf. art. 228 al. 3 CPP), parvenue le 18 juillet 2011 au Tribunal des mesures de contrainte,
que par lettre du 21 juillet 2011 à l'adresse du Tribunal des mesures de contrainte, le procureur a fait état d'éléments complémentaires relatifs à l'évolution de l'enquête,
que cette lettre a été envoyée par fax et courrier A au Tribunal des mesures de contrainte et sous pli simple au recourant,
que le Tribunal des mesures de contrainte a statué sur la demande de mise en liberté provisoire le 25 juillet 2011, à réception de la lettre précitée, que le recourant affirme n'avoir reçue que le 27 juillet 2011,
que la cour de céans prend acte du caractère évolutif des dossiers et du fait que le premier juge a statué sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où il a rendu sa décision,
que comme le Tribunal des mesures de contrainte devait se prononcer sur la demande de mise en liberté provisoire dans le délai prévu à l'art. 228 al. 4 CPP, il devait soit renoncer expressément à tenir compte du courrier du 21 juillet 2011, soit s'assurer que le prévenu en avait eu connaissance, avant de statuer,
qu'il n'en demeure pas moins que le recourant n'a pas eu la possibilité de prendre position sur le contenu de la lettre du Ministère public du 21 juillet 2011,
que le Tribunal des mesures de contrainte aurait dû lui en fournir l'occasion,
qu'il convient dès lors de constater que le droit d'être entendu du recourant a été violé à cet égard,
que le recours doit être admis sur ce point et l'ordonnance annulée, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il donne la possibilité au recourant d'exercer son droit d'être entendu, puis rende une nouvelle décision (cf. CREP, 13 juillet 2011/257),
qu'il ne s'ensuit pas, cependant, que le recourant doit être immédiatement remis en liberté (TF 1B_173/2011, du 17 mai 2011),
qu'il convient d'examiner si les conditions du maintien en détention provisoire sont réalisées, conformément aux conclusions du recourant et en l'état du dossier, soit en faisant abstraction des éléments contenus dans le courrier du procureur du 21 juillet 2011;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre,
qu'en l'espèce, le recourant a été surpris après s'être introduit dans des appartements à [...] et à [...], alors qu'il commettait, ou s'apprêtait à commettre des vols, respectivement les 23 avril et 24 mai 2011,
que d'autres cas de vols par introduction clandestine lui sont attribués,
que, compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe de forts soupçons de culpabilité contre le recourant;
attendu que le recourant, ressortissant de France, où il est né, est sans domicile fixe ni emploi (PV aud. 4, p. 2),
qu'il a indiqué vivre à Genève "à gauche et à droite", chez des connaissances ou dans des foyers (ibid.),
qu'il ne présente aucune attache solide avec la Suisse (ATF 125 I 60 c. 3a; ATF 117 Ia 69 c. 4),
qu'il est à craindre, dans ces circonstances, qu'il ne tente de prendre la fuite ou de disparaître dans la clandestinité pour se soustraire aux poursuites engagées contre lui,
que le risque de fuite justifie donc le maintien du recourant en détention provisoire,
que ce motif étant suffisamment avéré, on peut se dispenser d'examiner si la mesure critiquée est fondée également en raison du risque de collusion, comme l'affirme la décision litigieuse;
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, dans la mesure où le recourant doit s'attendre, s'il est reconnu coupable des faits qui lui sont imputés, à une peine privative de liberté supérieure à la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que compte tenu de ce qui précède, la conclusion tendant à sa mise en liberté immédiate doit être rejetée, le recourant étant maintenu en détention provisoire jusqu'à droit connu sur la décision du Tribunal des mesures de contrainte à intervenir, qui réexaminera le dossier après avoir donné l'occasion au recourant de s'exprimer;
attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis,
que l'ordonnance est annulée et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision,
que la conclusion tendant à la mise en liberté immédiate du recourant est rejetée, l'intéressé étant maintenu en détention provisoire jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Tribunal des mesures de contrainte,
que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP),
qu'il s'agit ainsi du mode de réparation instauré par la jurisprudence (TF 1B_173/2011, du 17 mai 2011 c. 2.2; ATF 136 I 274 c. 2.3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Ordonne le maintien en détention provisoire de V.________ jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Tribunal des mesures de contrainte.
V. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de V.________.
VI. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de V.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
VII. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Pascal de Preux, avocat (pour V.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :