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TRIBUNAL CANTONAL |
320
PE11.012288-CPB |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 17 août 2011
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : M. Abrecht et Mme Byrde
Greffière : Mme Brabis Lehmann
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Art. 221 al. 1 let. b CPP, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE11.012288-CPB instruite d'office par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois contre P.________ pour infraction à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121),
vu l'appréhension du prénommé en date du 27 juillet 2011, à 11h55,
vu le procès-verbal d'audition d'arrestation du prévenu du 28 juillet 2011, à 15h30,
vu la proposition du 28 juillet 2011 du Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois au Tribunal des mesures de contrainte tendant à ordonner la détention provisoire d'P.________,
vu le procès-verbal d'audition de ce dernier par le Tribunal des mesures de contrainte le 29 juillet 2011, au terme de laquelle ce tribunal a, sous forme de dispositif, ordonné la détention provisoire d'P.________ (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II),
vu l'ordonnance du 30 juillet 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a motivé le dispositif précité,
vu le recours déposé par l'intéressé le 10 août 2011 contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'P.________ conteste l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte, concluant à son annulation et à sa libération immédiate,
que le recourant allègue, d'une part, que les art. 30 al. 3 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003, RSV 101.01) et 219 al. 4 CPP ont été violés en ce sens qu'il n'a pas été présenté à une autorité judiciaire, respectivement amené devant le Ministère public dans les 24 heures qui ont suivi son arrestation, ce qui devrait selon lui entraîner sa libération,
qu'il soutient, d'autre part, qu'aucun élément au dossier ne permet de démontrer qu'il aurait pris part à un trafic de cocaïne et qu'il n'y aurait dès lors aucun risque de collusion;
attendu qu'en vertu de l'art. 219 al. 4 CPP, la personne arrêtée provisoirement est libérée ou amenée devant le Ministère public au plus tard après 24 heures et que si l'arrestation provisoire a fait suite à une appréhension, la durée de celle-ci est déduite de ces 24 heures,
que, selon l'art. 224 CP, le Ministère public interroge le prévenu sans retard et lui donne l'occasion de s'exprimer sur les soupçons et les motifs de détention retenus contre lui (al. 1, 1re phrase),
que si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, le Ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l'arrestation, d'ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution (al. 2, 1re phrase),
que l'art. 30 al. 3 Cst-VD prévoit que toute personne mise en détention doit être présentée dans les vingt-quatre heures à une autorité judiciaire,
que cette disposition n'a toutefois pas de portée autonome, vu la force dérogatoire du droit fédéral (cf. art. 49 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]),
que la référence à l'"autorité judiciaire" plutôt qu'au Ministère public démontre que l'art. 30 al. 3 Cst-VD n'a pas été adapté lors de l'entrée en vigueur du CPP le 1er janvier 2011,
qu'il ne faut dès lors pas tenir compte de cette disposition et n'examiner le recours que sous l'angle du CPP,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1B_173/2011 du 17 mai 2011 c. 2.1; ATF 137 IV 92 c. 3.1 et 3.2), les délais prévus par les art. 219 al. 4 et 224 al. 2 CPP ne sont pas de simples délais d'ordre, dont l'intéressé ne pourrait pas se prévaloir,
que la détention ne devient toutefois pas nécessairement illégale si l'un de ces délais n'est pas respecté,
que seul le temps écoulé entre l'arrestation et la décision du tribunal des mesures de contrainte est déterminant pour le prévenu, les étapes de procédure précédant cette décision étant de moindre importance,
que le maintien en détention ne devient dès lors pas nécessairement illégal si le délai de 48 heures de l'art. 224 al. 2 CPP n'est pas respecté, mais seulement si la décision du tribunal des mesures de contrainte n'intervient pas dans les 96 heures suivant l'arrestation,
que les considérations qui précèdent valent aussi pour le délai de 24 heures prévu à l'art. 219 al. 4 CPP (TF 1B_173/2011 du 17 mai 2011 c. 2.1),
qu'il est certes dans l'intérêt du prévenu que la police respecte ce délai, afin que l'audition par un magistrat intervienne le plus rapidement possible, le non-respect dudit délai ne constituant toutefois pas nécessairement une violation du principe de célérité susceptible de remettre en cause la légalité de la détention (ibidem),
que ce n'est en effet le cas que si la violation est particulièrement grave et qu'elle laisse craindre que l'autorité de poursuite ne soit plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ibidem),
que le délai de 24 heures est respecté si la personne est amenée au Ministère public (art. 219 al. 4 CPP),
que, selon la doctrine, il n'est cependant pas nécessaire que ce dernier ait procédé à l'interrogatoire du suspect et pris une décision sur la saisine du Tribunal des mesures de contrainte, puisqu'il dispose pour ce faire d'un délai de 48 heures (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 219),
que, selon la doctrine, une remise "physique" du détenu au Ministère public par la police n'est pas nécessaire (Albertini/Armbruster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 9 ad art. 219 CPP),
qu'en effet, il s'agit d'un transfert d'autorité, soit de compétence, de la police au Ministère public, qui commence à faire courir le délai de l'art. 224 al. 1 CPP ("sans retard"),
qu'il suffit donc qu'il y ait la remise de documents de détention, permettant de connaître la date du transfert d'autorité (Albertini/Armbruster, op. cit., n. 9 ad art. 219 CPP),
qu'en l'espèce, le recourant a été appréhendé par la police le 27 juillet 2011 à 11h55, puis entendu par la police cantonale le même jour de 18h30 à 22h00,
que la police a ensuite mis le recourant "à la disposition" du procureur le 28 juillet 2011 aux environs de 9h00,
que cette information, qui n'est pas contestée par l'intéressé, ressort de la détermination du procureur du 29 juillet 2011 adressée au Tribunal des mesures de contrainte ainsi que du procès-verbal des opérations (p. 2) qui indique ce qui suit: "En début de matinée, l'insp. [...] informe téléphoniquement le Procureur que le prévenu est à sa disposition dans les locaux de la police cantonale. Le Procureur l'informe qu'il viendra l'entendre en début d'après-midi",
que le procureur a procédé à l'audition du prévenu le 28 juillet 2011 à 15h30,
qu'à la suite de cette audition, toujours le 28 juillet 2011, le procureur a adressé une demande de détention provisoire au Tribunal des mesures de contrainte,
que le Tribunal des mesures de contrainte a entendu P.________ le 29 juillet 2011 dès 15h10 et, au terme de cette audition, à 16h51, lui a communiqué oralement qu'il ordonnait sa détention provisoire,
que l'ordonnance motivée lui a été envoyée pour notification le 30 juillet 2011,
qu'au vu de ce qui précède, le délai de 24 heures prévu à l'art. 219 al. 4 CPP a bien été respecté,
qu'il en va de même du délai de 48 heures fixé par l'art. 224 al. 2 CPP, ainsi que celui de 96 heures (cf. art. 226 al. 1 CPP),
que le grief du recourant, mal fondé, doit donc être rejeté;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit à l'égard de l'auteur présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1 ; Schmocker, op. cit., nn. 7 ss ad art. 221 CPP),
qu'il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu'il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure,
que l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.2.1),
qu'en l'espèce, P.________ est soupçonné d'avoir commis l'infraction de l'art. 19 ch. 1 LStup,
qu'il ressort du dossier qu'il existe des indices concrets que le prévenu ait commis l'infraction qui lui est reprochée,
qu'en particulier, le prénommé a admis avoir recommencé à consommer de la cocaïne de manière très irrégulière depuis 2010,
que, par ailleurs, il se rend régulièrement chez E.________,
que ce dernier est soupçonné de trafic de stupéfiants et fait l'objet de nombreux contrôles téléphoniques depuis le 29 mars 2011,
que, selon l'ordonnance entreprise, il ressort de ces conversations que le prévenu effectue des livraisons pour le compte d'E.________ et qu'il connaît ses clients et fournisseurs,
qu'P.________ a, en outre, été interpellé par la police le 27 juillet 2011 à l'entrée de l'appartement d'E.________ en possession de quatre boulettes de cocaïne,
que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre P.________ des présomptions de culpabilité suffisantes;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, en d'autres termes sur un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP),
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manœuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2),
qu’en l’espèce, l'instruction ouverte contre le prévenu vient de débuter, ce dernier ayant été appréhendé le 27 juillet 2011,
qu'un des fournisseurs d'E.________ fait encore l'objet de contrôle téléphonique,
qu'P.________ pourrait avoir été à son contact ou à tout le moins connaître ses coordonnées,
qu'il est nécessaire d'éviter que le prévenu ne prenne contact avec le fournisseur en question,
qu'en effet, le résultat des investigations menées à l'encontre du fournisseur d'E.________ pourrait être compromis si le recourant venait à être remis en liberté,
qu'en outre, les clients d'E.________ doivent être identifiés et entendus, sans qu'P.________ puisse les contacter pour influencer leurs déclarations,
que la recherche de la vérité fait obstacle, en l’état, à la relaxation du recourant,
que la détention provisoire étant justifiée par un risque concret de collusion, il n'est pas nécessaire d’examiner s'il existe également un risque de fuite ou de récidive (art. 221 al. 1 let. a et c CPP),
qu'en effet, les conditions fixées à l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP sont des conditions alternatives et, partant, la réalisation d'une seule cause suffit (Schmocker, op, cit., n. 11 ad art. 221 CPP);
attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_256/2010 du 26 août 2010 c. 3.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu'en l'espèce, P.________ est placé en détention provisoire depuis le 28 juillet 2011, soit depuis moins d'un mois,
qu'accusé d'infraction à la LStup, le prévenu encourt une peine privative de liberté d'une durée supérieure à la détention subie jusqu'à maintenant si les faits sont avérés,
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité de l'infraction reprochée au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, et les débours, par 7 fr. 20, soit un total de 590 fr. 40, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office d'P.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 590 fr. 40 (cinq cent nonante francs et quarante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office d'P.________.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 590 fr. 40 (cinq cent nonante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'P.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Laurent Schuler, avocat (pour P.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :