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TRIBUNAL CANTONAL |
333
PE11.009091-SJI |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 7 juillet 2011
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mme Epard et M. Abrecht
Greffière : Mme de Watteville
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Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours deposé le 29 juin 2011 par F.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 juin 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.009091-SJI.
Elle considère
EN FAIT:
A. a) Le 13 octobre 2007, F.________ a déposé une première plainte pénale pour escroquerie, respectivement tentative d’escroquerie, contre différentes personnes dans le cadre de la succession de son beau-père, feu B.P.________, décédé le [...] 2003 (PE07.021520-STP). En substance, elle leur reprochait d’avoir dissimulé des actifs de la succession, en particulier un portefeuille de titres d’une valeur de quelque deux millions de francs. Cette plainte a fait l’objet d’un refus de suivre rendu par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne le 21 janvier 2008, décision confirmée par arrêt du Tribunal d’accusation du 28 février 2008 (TACC, 28 février 2008/174).
b) Le 27 juin 2008, F.________ a déposé une nouvelle plainte pénale pour les mêmes motifs et à l’encontre des mêmes personnes (dossier PE08.013749-STP). Cette plainte a également fait l’objet d’un refus de suivre rendu par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne le 24 juillet 2008, décision confirmée par arrêt du Tribunal d’accusation du 26 août 2008 (TACC, 26 août 2008/154), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 10 mars 2009 (TF 6B_961/2008 du 10 mars 2009).
c) Le 20 octobre 2009, F.________ a déposé plainte pénale pour escroquerie contre les mêmes personnes (PE09.029741-SJI). Cette plainte a de nouveau fait l’objet d’un refus de suivre rendu par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne le 15 janvier 2010, décision confirmée par arrêt du Tribunal d’accusation du 3 février 2010 (TACC, 3 février 2010/50).
d) Le 2 juin 2010, F.________ a déposé une nouvelle plainte contre les mêmes personnes et pour les mêmes motifs, en invoquant des faits nouveaux. Cette plainte a également fait l’objet d’une ordonnance de refus de suivre rendue le 28 juillet 2010, confirmée par arrêt du Tribunal d’accusation du 11 août 2010 (TACC, 11 août 2010/443), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 27 septembre 2010 (TF 6B_777/2010 du 27 septembre 2010).
e) Le 29 septembre 2010, F.________ a déposé une cinquième plainte contre les mêmes personnes et pour les mêmes motifs, notamment pour escroquerie, en invoquant des faits nouveaux. Là encore, par ordonnance du 8 novembre 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, décision confirmée par arrêt du Tribunal d’accusation du 21 décembre 2010 (TACC, 21 décembre 2010/723).
f) Le 19 octobre 2010, F.________ a déposé une sixième plainte contre les mêmes personnes et pour les mêmes faits. Elle a également déposé plainte contre G.________, W.________ et S.________ en leur reprochant d’avoir commis un faux témoignage et fourni de fausses informations au Président du Tribunal civil lors de l’audience du 12 janvier 2010 (PE10.025495-SJI). Par prononcé du 18 mars 2011, le Ministère public n’est pas entré en matière.
B. a) Par acte du 21 avril 2011 (P. 4), F.________ a déposé plainte pénale et dénonciation contre A.P.________, G.________ et I.________. Elle leur reproche d’avoir dissimulé la valeur réelle des actifs et passifs de la société R.________SA qui s'appelle désormais Q.________SA, lors de la reprise de celle-ci le 1er janvier 2002, en utilisant des estimations réalisées au 31 décembre 2000 au lieu de produire la valorisation prévue au 31 décembre 2001. F.________ considère dès lors que tous les comptes de cette société sont faux depuis le 1er janvier 2002. Elle estime être lésée car, en définitive, elle ne connaît pas la véritable valeur du legs de 100 actions de Q.________SA qu’elle a reçu le 9 décembre 2008.
b) Par ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) du 15 juin 2011, approuvée le lendemain par le Procureur général (art. 322 al. 1 CPP), le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte du 21 avril 2011 (I) et a mis les frais de cette décision, par 300 fr., à la charge de F.________, considérant que celle-ci avait agi par témérité.
C. Par acte du 29 juin 2011 (P. 11), posté le même jour, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de non-entrée en matière, en concluant à son annulation, les frais de cette décision étant mis à la charge du fisc.
EN DROIT:
1. Selon l’art. 310 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0), le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP). Est ainsi notamment applicable l’art. 322 al. 2 CPP, qui prévoit que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), à savoir, dans le canton de Vaud, devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée en matière, le recours est recevable.
2. a) A l’appui de son recours, la recourante expose à nouveau les éléments présentés dans sa plainte du 21 avril 2011 et soutient que ces éléments correspondraient à des infractions pénales dont la preuve aurait été apportée dans ladite plainte, précisant que ce n’est pas à elle d’indiquer quels articles du code pénal ont été enfreints. Elle indique en outre ne pas comprendre pourquoi les trois personnes contre lesquelles sa plainte est dirigée n’ont pas été interrogées par le Ministère public avant que la décision de non-entrée en matière du 15 juin 2011 ne soit rendue. Enfin, elle conteste avoir agi par témérité, estimant qu’au vu des preuves écrites et des documents qu’elle possède, elle a déposé plainte simplement pour que la justice soit identique pour tous les citoyens et particulièrement concernant A.P.________, G.________ et I.________.
b) Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c’est-à-dire sans ouvrir d’instruction (art. 309 al. 1 et 4 CPP) et donc sans administrer de preuves (art. 311 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis.
c) En l’espèce, il appert d’emblée, à la lecture de la plainte pénale du 21 avril 2011 et de ses annexes (P. 5), que les faits décrits dans cette plainte ne sont manifestement constitutifs d’aucune infraction pénale. Le litige, qui porte en définitive une fois de plus sur la valeur des actifs de la succession B.P.________ et pour lequel la plaignante multiplie les plaintes pénales, est d’ordre purement civil, hors de la compétence du juge pénal. Au vu des multiples décisions de refus de suivre et de non-entrée en matière déjà rendues dans ce contexte, force est de constater que la recourante a agi de manière téméraire en provoquant l’ouverture de la présente procédure, de sorte que la mise à sa charge des frais de procédure échappe à la critique (art. 427 al. 2 CPP).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de F.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Madame F.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Monsieur le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :