TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

358

 

PE11.010387-JPC


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 18 août 2011

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              M.              Abrecht et Mme Byrde

Greffière              :              Mme              de Watteville

 

 

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Art. 69 CP; 263 CPP

 

              Vu l'enquête n° PE11.010387-JPC instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre X.________ pour faux dans les certificats et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait,

              vu l'ordonnance du 30 juin 2011 par laquelle le ministère public a ordonné le séquestre d'un faux permis de conduire au nom de X.________,

              vu le recours interjeté le 18 juillet 2011 par le prénommé contre cette décision,

              vu l'écriture complémentaire déposée par X.________ le 14 août 2011 (art. 385 al. 2 CPP),

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu que l'ordonnance de séquestre, rendue par le ministère public, peut faire l'objet d'un recours, conformément aux art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0),

              que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]),

              que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable;

              attendu que X.________, sous le coup d'un retrait de permis, a été intercepté par la police au volant de son véhicule,

              que lors des vérifications d'usage, il aurait présenté un permis de conduire falsifié (P. 4),

              que suite au rapport de dénonciation de la police, le procureur a ordonné le séquestre du faux permis de conduire à titre probatoire et conservatoire (art. 263 al. 1 let. a et d CPP),

              que X.________ conteste cette décision,

              qu'il explique que le permis retrouvé dans son porte-monnaie serait une photocopie et non un faux,

              qu'il détiendrait également une photocopie de sa carte d'identité et de son passeport de Schengen concernant les armes de chasse,

              que la question de savoir si le permis séquestré est une photocopie ou un faux est une question de fond à laquelle l'enquête devra répondre,

              qu'il convient néanmoins d'examiner la validité du séquestre,

              que selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d),

              que le séquestre à non seulement pour but d'assurer la protection et la conservation des moyens de preuve (séquestre probatoire), mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation (séquestre conservatoire; Lembo/Julen Berthod, in Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 ad art. 263 CPP, p. 1183),

              que le séquestre probatoire garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (art. 263 al. 1 let. a CPP; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP, p. 1183),

              que certains biens sont saisis en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 7 ad art. 263 CP, pp. 1183 s.),

              qu'il faut encore qu'il apparaisse suffisamment vraisemblable que sans le séquestre, la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public seraient mis en péril par le fait que l'objet demeure entre les mains de l'auteur (TF 6S.317/2006 du 10 octobre 2006, c. 2.3.1; ATF 125 IV 185 c. 2a; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 69 CP, p. 234),

              qu'en l'espèce, le recourant a été arrêté au volant de sa voiture en possession du permis de conduire séquestré alors qu'il était sous le coup d'un retrait de permis,

              qu'il existe donc un lien de connexité entre l'infraction reprochée et le bien séquestré,

              que l'enquête permettra de déterminer si le permis en question constitue un faux ou pas,

              que pour ce faire, le permis doit rester entre les mains de la justice,

              qu'en outre, afin d'éviter que le recourant n'en fasse usage tant que l'enquête n'a pas abouti, sa confiscation se justifie,

              qu'en conséquence, les conditions du séquestre tant probatoire que conservatoire sont réalisées;

              attendu qu'au surplus, le principe de proportionnalité est respecté en l'espèce;

              attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP),

              que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce des émoluments du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

              I.              Rejette le recours.

              II.              Confirme l'ordonnance attaquée.

              III.              Dit que les frais pour la présente procédure de recours, par 440 fr., sont mis à la charge de X.________.

              IV.              Déclare le présent arrêt exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Monsieur X.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :