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TRIBUNAL CANTONAL |
398
DP 3000967 |
LE Juge
de LA CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 2 septembre 2011
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Juge: M. Abrecht
Greffière : Mme Mirus
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Art. 319, 352 ss, 393 al. 1 let. a CPP; 10 LContr
Le Juge de la Chambre des recours pénale statue à huis clos sur le recours interjeté par la société coopérative L.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 28 juin 2011 par la Commission de police de l'Association de communes Sécurité Riviera dans la cause n° DP 3000967 dirigée contre O.________.
Il considère:
E
n f a i t :
A. a) Par courrier du 31 mai 2011 (P. 9), la Société Coopérative L.________, par l'intermédiaire de Z.________SA, a dénoncé O.________ pour avoir garé sans autorisation, le 28 mai 2011, son véhicule Porsche immatriculé [...] sur un fonds privé mis à ban au Port de [...], et avoir ainsi contrevenu à l’art. 258 CPC.
b) Par ordonnance pénale (art. 352 ss CPP) du 10 juin 2011 (P. 8), la Commission de police de l’Association de communes Sécurité Riviera (ci-après : la Commission de police) a condamné O.________ à une amende de 100 fr. et mis à sa charge les frais de la procédure par 50 francs.
Par courrier du 20 juin 2011 (P. 6), O.________ a formé opposition (art. 354 CPP) contre cette ordonnance pénale.
B. Par ordonnance de classement (art. 319 CPP) du 28 juin 2011 (P. 5), la Commission de police, tenant pour établi que la prévenue était, en sa qualité de détentrice d’un droit de boucle, autorisée à stationner sur l’aire privée du Port de [...], conformément à l’"autorisation propriétaire" dont elle avait versé une photocopie au dossier, a ordonné le classement de la procédure ouverte contre la prévenue (I) et dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Association de communes Sécurité Riviera (II).
Cette ordonnance indiquait que "Le dénoncé/poursuivi et les personnes justifiant d’un intérêt juridiquement protégé peuvent interjeter recours dans un délai de 10 jours dès la notification de l’ordonnance, par acte écrit, signé et motivé adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal".
C. a) Par acte du 30 juin 2011 adressé à la Commission de police (P. 2), la Société Coopérative L.________ a prié cette dernière de modifier sa décision dans le sens du maintien de l’ordonnance pénale du 10 juin 2011 (cf. art. 355 al. 3 let. a CPP). Elle a produit un exemplaire des "Directives pour l’usage des places de parc" établies par son Conseil d’administration, qui prévoient ce qui suit:
"1. Ayants droit
1.1 Seuls les véhicules munis d’un macaron valable ont le droit d’être parqués sur les places réparties autour du port de [...].
1.2 Les places sont situées sur les terrains appartenant à la Société Coopérative L.________ ou loués à la Commune de [...].
1.3 Les places sont peintes de couleur jaune ou de couleur blanche (sur la zone technique près de la grue). A plusieurs endroits, un panneau d’interdiction de parquer est placé visiblement.
1.4 Les usagers du port (propriétaires ou locataires des droits de boucle) disposent de deux macarons au maximum par place, l’un inscrit comme "propriétaire" qui est remis gratuitement, l’autre comme "2ème voiture" à acheter pour CHF 100.-. Ces macarons sont renouvelés, et d’une couleur différente, chaque année. La période de validité est imprimée sur les macarons.
2. Distribution des autorisations (macarons)
2.1 Seuls les détenteurs d’un droit de boucle et/ou les locataires annoncés et dûment enregistrés par la société peuvent recevoir un ou deux macarons.
2.2 Sauf exception décidée par la société elle-même, les macarons ne seront pas délivrés à des personnes autres que celles mentionnées ci-dessus. Notamment lors de copropriétés ou de communautés de sous-locataires, un seul macaron "propriétaire" et, sur demande, un macaron "2ème voiture" sont délivrés au propriétaire, respectivement au locataire enregistré à la société.
2.3 Des autorisations de parquer ad’hoc sont délivrées par le garde-port ou par la société contre paiement d’une somme de CHF 100.- par année à des prestataires de services (chantiers navals, électriciens, mécaniciens, etc.), et gratuitement à des visiteurs occasionnels (dont le bateau est stationné pendant quelques jours ou semaines dans le port, par exemple).
Les experts du Service de la Navigation de la Blécherette doivent immédiatement contacter la société si [...] leur a signifié une dénonciation, afin que cette dernière soit annulée.
3. Autorisation de parquer
3.1 Le macaron est placé derrière le pare-brise de la voiture, du côté du conducteur, bien visible.
3.2 Seul le macaron de l’année en cours est accepté.
3.3 Les véhicules qui sont parqués hors des emplacements peints en jaune (ou en blanc sur la zone technique près de la grue) sont également dénoncés. Ils encourent une amende même si le macaron est correctement placé.
4. Contrôles et dénonciations
4.1 La société [...] est mandatée pour effectuer des contrôles réguliers.
4.2 Tous les véhicules qui sont parqués sur les places réservées aux usagers du port, et qui ne sont pas munis d’un macaron de l’année en cours, sont dénoncés à Police Riviera. Font également l’objet d’une dénonciation tous les véhicules où le macaron n’est pas bien visible derrière le pare-brise ou placé à un autre endroit que celui indiqué sous point 3.1., quelle que soit la raison invoquée par leur propriétaire.
4.3 La dénonciation est prononcée à la première infraction, sans avertissement préalable.
(…)"
b) Par lettre recommandée du 11 juillet 2011 (P. 1), la Commission de police a invité la Société Coopérative L.________ à lui faire savoir, dans les 10 jours, si elle devait considérer sa correspondance du 30 juin 2011 comme un recours et l’a informée que, sans nouvelle de sa part à l’échéance du délai, elle traiterait ladite correspondance comme un recours.
c) La Société Coopérative L.________ n’ayant pas répondu à sa lettre du 11 juillet 2011, la Commission de police a transmis le 10 août 2011 le dossier à la Chambre des recours du Tribunal cantonal en se référant à l’art. 91 al. 4 CPP.
d) Dans ses déterminations du 29 août 2011, alléguant avoir placé le macaron derrière le pare-brise et invoquant ainsi une erreur du dénonciateur, O.________ a conclu au rejet du recours interjeté par la Société Coopérative L.________ et au maintien de l'ordonnance de classement.
E n d r o i t :
1. a) La LContr (Loi sur les contraventions du 19 mai 2009; RSV 312.11) – qui a remplacé dès le 1er janvier 2011 la loi sur les contraventions du 18 novembre 1969 ainsi que la loi sur les sentences municipales du 17 novembre 1969 (cf. art. 34 LContr) – prévoit à son art. 3 que la municipalité est l'autorité municipale compétente au sens de cette loi (al. 1) et qu’elle peut déléguer ses pouvoirs à un ou trois conseillers municipaux ou, si la population dépasse dix mille habitants, à un fonctionnaire spécialisé ou à un fonctionnaire supérieur de police (al. 2). Selon l’art. 4 al. 1 LContr, l'autorité municipale connaît des contraventions aux règlements communaux de police ainsi que des contraventions qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes. L’art. 10 LContr précise que sauf disposition contraire de la LContr, le CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0) est applicable à la répression des contraventions de droit cantonal et communal (al. 1); celle-ci a lieu selon les dispositions relatives à l'ordonnance pénale (al. 2).
Selon l’art. 44 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01), l'autorité municipale est compétente pour la répression de la contravention à une mise à ban (cf. art. 258 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 septembre 2008; RS 272]), conformément à la LContr.
b) L’art. 357 CPP dispose que lorsque les autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. art. 17 CPP), elles ont les attributions du Ministère public (al. 1); les dispositions sur l’ordonnance pénale – soit les art. 352 ss CPP – sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (al. 2).
Selon l’art. 355 CPP, transposé au cas de contraventions en vertu des art. 10 LContr et 357 CPP, l’autorité municipale compétente – à savoir la municipalité ou l’autorité à laquelle celle-ci a délégué ses pouvoirs conformément à l’art. 3 al. 2 LContr (cf. en particulier les art. 9 et 10 du Règlement général de police de l’Association de communes Sécurité Riviera du 15 avril 2010) –, lorsqu’elle est saisie d’une opposition (art. 354 CPP) contre une ordonnance pénale qu’elle a rendue (art. 352 s. CPP ; cf. art. 10 al. 1 LContr), peut notamment décider, après avoir administré les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP), de classer la procédure (art. 355 al. 3 let. b CPP), ce qu’elle fait en rendant une ordonnance de classement au sens des art. 319 ss CPP.
c) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP et 393 al. 1 let. a CPP) – respectivement, s’agissant de la répression de contraventions de droit cantonal et communal relevant de la compétence de l’autorité municipale selon la LContr, par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 3 al. 2 LVCC [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]) – dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante (cf. art. 115 et 118 CPP) qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
d) L’art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel étant le cas en l’espèce, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
2. a) Selon l’art. 258 al. 1 CPC, le titulaire d’un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu’il interdise tout trouble de la possession et que, "en cas de récidive" – il faut en réalité lire "en cas d’infraction", conformément aux textes allemand et italien (Bohnet, in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 258 CPC et les références citées), l’auteur soit, sur dénonciation, puni d’une amende de 2’000 francs au plus. La mise à ban est publiée et placée de manière bien visible sur l’immeuble (art. 259 CPC). Dans le canton de Vaud, c’est le juge de paix qui est le tribunal de la mise à ban (art. 44 al. 1 CDPJ).
b) En l’espèce, il n’est pas contesté que la mise à ban du fonds de la Société coopérative L.________ au Port de [...] a été régulièrement prononcée par l’autorité compétente – étant précisé que les mises à ban accordées sous l’empire du droit cantonal en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 continuent de déployer leurs effets (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 258 CPC) – ni que la prévenue avait garé son véhicule sur ce fonds le 28 mai 2011.
Est litigieuse la question de savoir si ce stationnement est intervenu sans droit et constitue ainsi un trouble illicite de la possession (cf. art. 928 CC). En effet, un trouble de la possession est admissible si l’auteur peut invoquer pour se justifier une prescription spéciale de la loi, un droit réel ou un droit fondé sur un contrat (ATF 104 II 166 c. 2 et les arrêts cités).
c) Dans son courrier d’opposition du 20 juin 2011 à l’ordonnance de condamnation, O.________ a exposé qu’elle était titulaire au Port de [...] d’une place d’amarrage pour son bateau et à ce titre détentrice d’une "autorisation propriétaire", valable du 1er avril 2011 au 30 avril 2012, l’autorisant à garer sa voiture sur une place du port. Elle a soutenu que l’agent de Z.________SA n’avait pas dû voir le macaron, dont elle a joint copie audit courrier.
d) La recourante fait valoir (cf. P. 2 et 4) que les "Directives pour l’usage des places de parc" établies par son Conseil d’administration – d’un commun accord avec les municipalités de [...] et de [...] – sont strictes: un usager qui n’a pas placé un macaron valable derrière le pare-brise côté conducteur de sa voiture est amendable, quels que soient son statut (propriétaire ou locataire d’un droit de boucle, visiteur ou prestataire de services sur un bateau) ou ses raisons. Ainsi, être propriétaire d’un droit de boucle – ce qui par ailleurs n’est pas le cas de la prévenue – ne donne pas l’autorisation de parquer son véhicule sans le macaron. La recourante précise qu’un exemplaire des "Directives pour l’usage des places de parc" a été distribué à chaque propriétaire d’un droit de boucle, que lorsqu’elle envoie le macaron de l’année aux propriétaires d’un droit de boucle, elle leur répète ces règles, que de plus, les directives sont affichées au tableau d’information du garde-port et enfin que les coopérateurs qui louent leur place sont tenus de faire parvenir le règlement à leur locataire.
e) Les "Directives pour l’usage des places de parc" établies par le Conseil d’administration constituent les règles contractuelles – opposables aux propriétaires des droits de boucle ainsi qu’aux personnes auxquelles ceux-ci loueraient leur droit de boucle – qui définissent les conditions auxquelles un trouble de la possession de la recourante (consistant en le stationnement d’un véhicule sur le fonds mis à ban) est justifié. Or, ces directives disposent clairement que seuls les véhicules munis d’un macaron valable ont le droit d’être parqués sur les places réparties autour du port de [...] (art. 1.1), que les usagers du port (propriétaires ou locataires des droits de boucle) disposent de deux macarons au maximum par place, l’un inscrit comme "propriétaire" et l’autre (remis sur demande et contre paiement de 100 fr.) comme "2ème voiture" (art. 1.4; cf. art. 2.1 et 2.2), que le macaron doit être placé derrière le pare-brise de la voiture, du côté du conducteur, bien visible (art. 3.1), et que tous les véhicules qui sont parqués sur les places réservées aux usagers du port, et qui ne sont pas munis d’un macaron de l’année en cours, sont dénoncés à Police Riviera, de même que tous les véhicules où le macaron n’est pas bien visible derrière le pare-brise, quelle que soit la raison invoquée par leur propriétaire (art. 4.2).
f) En l’espèce, la question de savoir si la prévenue – qui a produit une photocopie d’un macaron "propriétaire" valable du 1er avril 2011 au 30 avril 2012 – est propriétaire ou locataire d’un droit de boucle peut rester indécise. En effet, dans tous les cas, il doit être tenu pour avéré, au regard des constatations faites le 28 mai 2011 à 15h25 par un agent de [...], que le véhicule [...] immatriculé au nom de la prévenue était stationné sur une place mise à ban sans être muni d’un macaron placé de manière bien visible derrière le pare-brise. Par conséquent, au regard des règles contractuelles applicables, le trouble de la possession de la recourante n’était pas justifié et c’est à tort que la Commission de police a ordonné le classement de la procédure dirigée contre la prévenue.
3. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et la cause renvoyée à la Commission de police pour nouvelle décision.
Il sied de préciser à toutes fins utiles que selon l’art. 356 CPP, transposé au cas de contraventions en vertu des art. 7 al. 2 et 10 al. 1 et 2 LContr et 357 CPP, lorsque l’autorité municipale compétente décide de maintenir l’ordonnance pénale, elle transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation (al. 1). Le tribunal de première instance statue sur la validité de la sentence municipale et de l’opposition (al. 2). L’art. 356 CPP, applicable en vertu de l’art. 357 CPP, l’est au surplus également en vertu du renvoi de l’art. 7 al. 2 LContr, qui prévoit que le tribunal de police connaît des oppositions aux prononcés de l’autorité municipale notamment dans la mesure prévue par l’art. 356 CPP, applicable par analogie. Le justiciable ne doit pas contester la décision de la Commission de police sur opposition, puisqu’elle est transmise automatiquement au tribunal de police en vertu de l’art. 356 al. 1 CPP (CREP 9 mai 2011/167 c. 5b).
b) Après avoir été invitée à se déterminer, O.________ a conclu au rejet du recours déposé par la société coopérative L.________. Par conséquent, vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d'O.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; Griesser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 428 CPP; Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 428 CPP).
Par ces motifs,
le Juge de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie la cause à la Commission de police de l'Association de communes Sécurité Riviera pour nouvelle décision.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d'O.________.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Société coopérative L.________,
- Mme O.________,
- Ministère public central;
et communiqué à :
‑ Commission de police de l'Association Sécurité Riviera,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le
Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.
113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :