TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

396

 

PE10.002367-CMI


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 1er septembre 2011

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              Mmes              Epard et Byrde

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

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Art. 319 al. 1; 393 al. 1 let. a CPP

 

              Vu l'enquête n° PE10.002367-CMI instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre S.________ pour dénonciation calomnieuse, calomnie, subsidiairement diffamation, d'office et sur plainte de H.________,

              vu l'acte du 28 juin 2011, par lequel le procureur a engagé l'accusation devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne contre S.________ pour dénonciation calomnieuse,

              vu l'ordonnance du 28 juin 2011, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et dit que les frais suivaient le sort de la cause,

              vu le recours interjeté en temps utile par H.________ contre cette décision,

              vu les déterminations du procureur,

              vu les déterminations de S.________,

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

              attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi durant l’instruction,

              qu'il s’agit des cas où les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP),

              que toutefois, le ministère public doit faire preuve de retenue sur ce point,

              que l’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l’affaire également lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis,

              qu'il s’agit des cas où le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP ; cf. Roth, op. cit., n. 4 ad art. 319 CPP);

              attendu que le 29 janvier 2010, H.________ a déposé plainte contre S.________,

              qu'il reproche à cette dernière de l'avoir accusé, devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, le 27 octobre 2009, de l'avoir contrainte à se prostituer, de l'avoir frappée et de l'avoir contrainte à des relations sexuelles,

              qu'il fait valoir que ces accusations sont mensongères, dès lors que par jugement du 29 octobre 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne l'a libéré de l'intégralité de ces chefs d'accusation,

              que pour ces faits, par acte du 28 juin 2011, le procureur a engagé l'accusation devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne contre S.________ pour dénonciation calomnieuse,

              qu'en revanche, il a classé la procédure pénale dirigée contre la prénommée pour calomnie, subsidiairement diffamation, considérant la plainte comme tardive,

              que H.________ conteste cette décision,

              qu'en substance, il soutient que c'est la date du jugement qui est déterminante, soit le 29 octobre 2009, dans la mesure où il aurait été prématuré d'agir avant le verdict d'acquittement;

              attendu que les infractions de diffamation (art. 173 CP) et de calomnie (art. 174 CP) ne se poursuivent que sur plainte,

              que selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois,

              que le délai de trois mois est un délai de péremption qui, comme tel, ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 c. 2b),

              qu'il court dès que l'ayant droit a connaissance de l'auteur de l'infraction (ATF 132 IV 49 c. 3.2),

              que les faits constitutifs mentionnés aux art. 173 et 174 CP se réfèrent au moment où l'accusation a été proférée ou à celui où le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur a été jeté,

              qu'en l'occurrence, ce moment coïncide avec celui des débats, où S.________ a eu la parole, et non avec celui de la reddition du jugement,

              qu'en effet, celui qui sait que les propos tenus contre lui sont faux n'a pas à attendre la confirmation d'une autorité pénale,

              que le recourant fait cependant valoir que les accusations mensongères du 27 octobre 2009 forment un tout avec celles datant du 15 avril 2010,

              qu'à cet égard, il y lieu de préciser que dans le cadre de la présente enquête, S.________ a été entendue par le procureur le 15 avril 2010 (PV aud. 1),

              qu'elle a déclaré que, lorsqu'elle croisait H.________, il la menaçait en disant qu'il ne la laisserait jamais tranquille et qu'elle verrait ce qui allait se passer,

              que le 15 juillet 2010, H.________ a étendu sa plainte du 29 janvier 2010 aux déclarations de S.________, soutenant qu'il s'agissait de calomnie, subsidiairement de diffamation,

              qu'on ne saurait toutefois considérer l'ensemble des actes reprochés à la prénommée comme un acte unique,

              qu'il s'agit en effet de plusieurs actes répréhensibles répétés,

              qu'ainsi, le délai de trois mois pour porter plainte a commencé à courir le jour qui a suivi les débats, soit le 28 octobre 2009, et est échu le 28 janvier 2010,

              que déposée le 29 janvier 2011, la plainte doit donc être considérée comme tardive,

              que par conséquent, l'ordonnance de classement est fondée sur ce point et le moyen doit être rejeté;

              attendu que pour affirmations faites par S.________ lors de son audition du 15 avril 2010, selon lesquelles lorsqu'elle croisait H.________, il la menaçait en disant qu'il ne la laisserait jamais tranquille et qu'elle verrait ce qui allait se passer, le procureur a également rendu une ordonnance de classement,

              qu'il a en effet considéré que S.________ avait tenu les propos litigieux pour sa défense et non dans le but de porter atteinte à l'honneur de H.________,

              qu'il a donc retenu que les éléments subjectifs de l'infraction faisaient clairement défaut, de sorte que les infractions dénoncées n'étaient pas réalisées,

              que H.________ conteste cette décision;

              attendu que les art. 173 CP (diffamation) et 174 CP (calomnie) protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 128 IV 53 c. 1a),

              que dans le cadre d'un débat politique ou judiciaire, l'atteinte à l'honneur ne doit être admise qu'avec retenue et, en cas de doute, elle doit être niée (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, nn. 1.13 et 1.14 ad art. 173 CP, pp. 466ss; ATF 118 IV 248 c. 2b; ATF 116 IV 146 c. 3c),

              que selon la jurisprudence, des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire (TF 6S.752/2000 du 6 décembre 2000 c. 2c; ATF 118 IV 248 c. 2b),

              que tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ibidem),

              qu'en l'espèce, suite à l'extension de la plainte, S.________ n'a pas été entendue par le procureur,

              qu'elle n'a dès lors pas été invitée à fournir des détails sur ces nouvelles accusations, ni à s'expliquer sur son éventuelle bonne foi,

              que faute d'enquête, on ignore si les propos litigieux sont vrais ou non,

              que le procureur paraît d'ailleurs retenir qu'ils pourraient être mensongers, puisqu'il mentionne un fait justificatif, à savoir le fait que la prévenue aurait agi pour sa défense,

              que, toutefois, ce fait justificatif ne ressort pas du dossier,

              que quoi qu'il en soit, le droit de la prévenue de se défendre ne justifierait pas de nouvelles fausses assertions au sujet du plaignant,

              qu'il était dès lors prématuré, sur le seul vu des affirmations en cause, de rendre une ordonnance de classement,

              qu'il appartiendra donc au procureur d'instruire plus avant la présente cause, en procédant à l'audition de S.________,

              qu'il convient en effet de déterminer si cette dernière maintient ses nouvelles accusations et cas échéant, si elle entend dénoncer une infraction,

              que dans la mesure où le recourant conteste l'avoir revue, il faudrait qu'elle donne des détails sur les circonstances de ses prétendues affirmations,

              qu'enfin, il y a lieu de relever que les propos tenus par S.________ lors de son audition du 15 avril 2010 pourraient également être constitutifs de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP,

              que le procureur n'a toutefois pas envisagé les faits litigieux sous cet angle,

              qu'il lui appartiendra dès lors d'examiner si la disposition précitée est applicable dans le cas particulier;

              attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis et l'ordonnance annulée,

              que le dossier est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision,

              que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP,

              qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, ceux-ci relevant du juge du fond (art. 429 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

              I.              Admet partiellement le recours.

              II.              Annule l'ordonnance.

              III.              Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

              IV.              Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

              V.              Déclare le présent arrêt exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Pierre-Yves Brandt, avocat (pour H.________),

-              Mme Mélanie Freymond, avocate (pour S.________),

-              Ministère public central;

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.


              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :