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TRIBUNAL CANTONAL |
359
PE11.009089-SJI |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 13 juillet 2011
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mme Epard et M. Abrecht
Greffière : Mme Choukroun
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Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 5 juillet 2011 par D.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 juin 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.009089-SJI.
Elle considère
EN FAIT:
A.
a)
Le 13 octobre 2007, D.________ a déposé une première plainte pénale pour escroquerie,
respectivement tentative d’escroquerie, contre différentes personnes dans le cadre de la succession
de son beau-père, feu B.K.________, décédé le 5 juin 2003 (PE07.021520-STP). En substance,
elle leur reprochait d’avoir dissimulé des actifs de la succession, en particulier un portefeuille
de titres d’une valeur de quelque deux millions de francs. Cette plainte a fait l’objet d’un
refus de suivre rendu par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne le 21 janvier
2008, décision confirmée par arrêt du Tribunal d’accusation du
28
février 2008 (TACC, 28 février 2008/174).
b) Le 27 juin 2008, D.________ a déposé
une nouvelle plainte pénale pour les mêmes motifs et à l’encontre des mêmes
personnes (dossier PE08.013749-STP). Cette plainte a également fait l’objet d’un refus
de suivre rendu par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne le 24 juillet 2008,
décision confirmée par arrêt
du Tribunal d’accusation du 26 août 2008
(TACC,
26 août 2008/154), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 10 mars 2009
(TF
6B_961/2008).
c) Le 20 octobre 2009, D.________ a déposé plainte pénale pour escroquerie contre les mêmes personnes (PE09.029741-SJI). Cette plainte a de nouveau fait l’objet d’un refus de suivre rendu par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne le 15 janvier 2010, décision confirmée par arrêt du Tribunal d’accusation du 3 février 2010 (TACC, 3 février 2010/50).
d) Le 2 juin 2010 D.________ a déposé
une nouvelle plainte contre les mêmes personnes et pour les mêmes motifs, en invoquant des
faits nouveaux. Cette plainte a également fait l’objet d’une ordonnance de refus de
suivre rendue le 28 juillet 2010, confirmée par arrêt du Tribunal d’accusation du
11
août 2010 (TACC, 11 août 2010/443), puis par arrêt du Tribunal fédéral
du
27 septembre 2010 (TF 6B_777/2010).
e)
Le 29 septembre 2010, D.________ a déposé une cinquième plainte contre les mêmes
personnes et pour les mêmes motifs, notamment pour escroquerie, en invoquant des faits nouveaux.
Là encore, par ordonnance
du 8 novembre
2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, décision confirmée
par arrêt du Tribunal d’accusation du 21 décembre 2010
(TACC,
21 décembre 2010/723).
f) Le 19 octobre 2010, D.________ a déposé une sixième plainte contre les mêmes personnes et pour les mêmes faits. Elle a également déposé plainte contre G.________, Q.________ et H.________ en leur reprochant d’avoir commis un faux témoignage et fourni de fausses informations au Président du Tribunal civil lors de l’audience du 12 janvier 2010 (PE10.025495-SJI). Par prononcé du 18 mars 2011, le Ministère public n’est pas entré en matière.
B. a) Par acte du 24 février 2011 (P . 4), D.________ a déposé plainte pénale et dénonciation contre A.K.________, P.________ SA et B.________ SA, ainsi que contre l’avocat L.________, qui aurait agi comme complice. En substance, elle leur reprochait d’avoir, lors d’une audience de conciliation qui s’était déroulée le 20 janvier 2011 dans le cadre de la réclamation pécuniaire dirigée contre elle par L.________, fourni oralement de fausses informations au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, et de l’avoir ainsi manipulée et trompée afin d’obtenir qu’elle signe lors de cette audience – lors de laquelle elle était assistée de l’avocat Aba NEEMAN – une convention contraire à ses intérêts (cf. P. 5/53). Ces informations concernaient la valeur réelle des biens de la société B.________ SA repris au 1er janvier 2002 par A.K.________, étant précisé que B.________ SA a alors pris le nom de P.________ SA et que D.________ possède, ensuite d’un legs, 100 actions de cette société depuis le 9 décembre 2008.
b)
Par ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) du
15
juin 2011, approuvée le 21 juin 2011 par le Procureur général (art. 322 al. 1 CPP) et
communiquée à D.________ par pli du 29 juin 2011, le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière (I) et a mis les frais de cette décision,
par 300 fr., à la charge de D.________ (II), considérant que celle-ci avait agi par témérité.
C. Par acte du 5 juillet 2011 (P. 11 et 12), posté le même jour, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de non-entrée en matière, en concluant à son annulation, les frais de cette décision étant mis à la charge du fisc.
EN
DROIT:
1. Selon l’art. 310 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0), le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP). Est ainsi notamment applicable l’art. 322 al. 2 CPP, qui prévoit que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), à savoir, dans le canton de Vaud, devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RS 173.01]).
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée en matière, le recours est recevable.
2. a) A l’appui de son recours, la recourante, après avoir rappelé les éléments présentés dans sa plainte du 24 février 2011, expose avoir indiqué dans cette plainte que les art. 146 151, 152 CP et 251 CP étaient concernés par les faits qui s’étaient produits le 20 janvier 2011. Elle précise que d’autres articles du code pénal non cités dans sa plainte pénale du 24 février 2011 (art. 157 et 158 CP) ont probablement aussi été enfreints le 20 janvier 2011, s’agissant de la valeur de son legs de 100 actions de P.________ SA qui dépend de la valeur des biens non payés au 1er janvier 2002. Selon elle, le texte de l’ordonnance de non-entrée en matière du 15 juin 2011 est « extrêmement laconique concernant les infractions pénales réalisées le 20 janvier 2011 dans un Tribunal, par une personne qui est assermentée (Me L.________) et par A.K.________, qui intervenait en tant qu’administrateur de B.________ SA au 1.1.2002, puis propriétaire des biens repris, non payés à la société (qui se nomme P.________ SA depuis le 3.1.2002) » et ne lui permet pas de comprendre pour quelles raisons aucune infraction pénale n’aurait été réalisée le 20 janvier 2011. Elle indique ne pas comprendre non plus pour quelles raisons A.K.________ et L.________ n’ont pas été interrogés par le Ministère public avant que la décision de non-entrée en matière du 15 juin 2011 ne soit rendue. Enfin, elle conteste avoir agi par témérité, estimant qu’au vu des preuves écrites et des documents qu’elle possède, elle a déposé plainte simplement pour que la justice soit identique pour tous les citoyens et en particulier concernant A.K.________ et L.________.
b) Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c’est-à-dire sans ouvrir d’instruction (art. 309 al. 1 et 4 CPP) et donc sans administrer de preuves (art. 311 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis.
c) En l’espèce, il appert d’emblée, à la lecture de la plainte pénale du 24 février 2011 et de ses annexes (P. 5), que les faits décrits dans cette plainte ne sont manifestement constitutifs d’aucune infraction pénale. Le litige, qui porte en définitive une fois de plus sur la valeur des actifs de la succession B.K.________ – à travers la reprise par A.K.________, au 1er janvier 2002, de certains actifs de la société B.________ SA pour un prix prétendument nettement inférieur à leur valeur réelle et pour lequel la plaignante multiplie les plaintes pénales est d’ordre purement civil, hors de la compétence du juge pénal. Au vu des multiples décisions de refus de suivre et de non-entrée en matière déjà rendues dans ce contexte, force est de constater que la recourante a agi de manière téméraire en provoquant l’ouverture de la présente procédure, de sorte que la mise à sa charge des frais de procédure échappe à la critique (art. 427 al. 2 CPP).
3.
Il résulte de ce
qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres
échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt
(art.
422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]),
seront mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de D.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Madame D.________,
- Ministère public central,
et communiquée à :
‑ Monsieur le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :