TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE10.017348-SPG


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 25 février 2011

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              M.              Abrecht et Mme Byrde

Greffier              :              M.              Addor

 

 

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              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par le Procureur général contre l'ordonnance de refus de détention rendue le 3 février 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause PE10.017348-SPG.

 

              E n  f a i t :

 

A.              a) Par acte du 25 janvier 2011, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a engagé l’accusation contre T.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour tentative de contrainte, tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, acte d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, tentative de viol, viol, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

 

              Il est notamment reproché à T.________ d’avoir, le 7 juillet 2010, déshabillé [...] dans le but d’entretenir une relation sexuelle complète avec elle et ce malgré que celle-ci essayait en vain de le repousser; il ne serait finalement pas parvenu à ses fins, interrompu par l’arrivée d' [...] et [...]. Selon l’acte d’accusation, T.________ est également prévenu d’avoir, le 17 juillet 2010, donné rendez-vous à [...] à la gare de Vevey pour qu’elle lui rende le haschisch qu’il lui avait confié en échange d’un collier que celle-ci avait oublié le 7 juillet 2010, puis de l’avoir emmenée dans un endroit isolé où il prétendait avoir caché ledit collier et menacée verbalement avant d’user de violence (gifle et maintien de force) afin qu’elle cesse de crier, qu’elle pratique une fellation et qu’ils finissent par entretenir un rapport sexuel complet.

 

              b) Selon les éléments du dossier, T.________ ne conteste pas avoir eu un rapport sexuel avec la jeune femme, mais nie avoir usé de violence pour parvenir à ses fins. Il reconnaît néanmoins avoir « donné une claque sur la joue » de [...], au motif qu’ «elle [l]’évervait car elle n’avait pas l’air d’être elle-même et [il] lui [a] donné la claque en lui disant « réveille-toi » (...) [Il] lui [a] aussi tiré les cheveux, car elle avait vraiment pas l’air d’être dans son état normal et [il voulait] savoir ce qui se passait. Elle a ensuite commencé à pleurer » (PV aud. 2).

 

              L’examen clinique de la plaignante, effectué par le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale le 17 juillet 2010 vers 19h00, a notamment permis de constater la présence d’ecchymoses au niveau du cou, de l’avant-bras et de la cheville de [...], ainsi qu’une légère tuméfaction de la joue gauche, des dermabrasions au niveau des cuisses et des genoux et des rougeurs au niveau des fesses. Les médecins concluent que les ecchymoses et la tuméfaction peuvent avoir été provoquées selon les mécanismes proposés et au moment indiqué par [...].

 

              Enfin, la police a auditionné [...], laquelle a rencontré la victime peu après la prétendue agression et a confirmé que celle-ci était très perturbée le 17 juillet 2010.

 

              c) Le casier judiciaire suisse du prévenu fait état des condamnations suivantes:

 

- 23 janvier 2006: Cour de Cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, un mois d’emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour faux dans les certificats, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la loi fédérale sur les transports publics;

 

- 15 mars 2007: Tribunal de police d’arrondissement de l’Est vaudois, soixante jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, pour lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété et recel ; sursis révoqué le 20.01.2009 par le juge d’instruction d’arrondissement de l’Est vaudois ;

 

- 14 avril 2008: juge d’instruction d’arrondissement de l’Est vaudois, quinze jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant quatre ans, pour vol d’usage et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait du permis de conduire ; sursis révoqué le 21 juin 2010 par le juge d’instruction d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois;

 

- 20 janvier 2009: juge d’instruction d’arrondissement de l’Est vaudois, soixante jours-amende à 30 fr., sous déduction de quinze jours de détention préventive, pour lésions corporelles simples et mise en circulation de fausse monnaie ;

 

- 21 juin 2010: juge d’instruction de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, soixante jours-amende à CHF 50.-, pour vol, injure et menaces.

 

B.               a) Parallèlement à la notification de l’acte d’accusation (cf. lettre A.a supra), le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a demandé le 25 janvier 2011 au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la mise en détention pour des motifs de sûreté de T.________ – lequel était détenu provisoirement depuis le 18 juillet 2010 – en invoquant un risque de réitération. A l’appui de sa requête, le Procureur a fait valoir que le prévenu avait fait l’objet de trois condamnations du Tribunal des mineurs entre le 20 mai 1997 et le 24 mai 2004, en sus des cinq condamnations en tant qu’adulte qui figuraient à son casier judiciaire. Il ajoutait que, par ses propos en cours d’enquête, le prévenu avait démontré que la violence était pour lui quelque chose d’anodin et qu’il avait peu d’estime pour autrui. Le Procureur considérait donc que les antécédents de T.________ et son attitude durant l’enquête autorisaient à retenir l’existence d’un risque sérieux que de nouvelles infractions graves fussent commises.

 

              b) T.________, par courrier du 28 janvier 2011 de son défenseur d’office, a conclu au rejet de la requête de mise en détention pour des motifs de sûreté. Il a relevé que s’il avait certes fait l’objet de condamnations antérieures, celles-ci n’avaient rien à voir avec des infractions touchant à l’intégrité sexuelle qui lui étaient présentement reprochées ; il était dès lors peu vraisemblable qu’il se livre à des infractions sexuelles, d’autant qu’il niait s’être rendu coupable de telles infractions jusqu’à ce jour. Par ailleurs, la détention provisoire subie depuis le 18 juillet 2010 était selon lui bien suffisante pour se rendre compte de la gravité des accusations qui pesaient sur lui – même s’il clamait son innocence – et que, s’agissant d’une infraction où l’on mettait en balance la parole de la plaignante contre la sienne, on ne saurait se référer uniquement aux déclarations de [...] pour justifier le maintien en détention.

 

              c) Par ordonnance du 3 février 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté de T.________ et ordonné la remise en liberté immédiate de ce dernier. Rappelant que selon l’art. 221 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le risque de récidive supposait la commission antérieure de plusieurs infractions du même genre, il a considéré en substance que les antécédents du prévenu n’étaient pas assimilables à une atteinte grave à l’intégrité sexuelle et n’impliquaient aucun danger sérieux pour la sécurité d’autrui.

 

C.               a) Par acte du 14 février 2011, le Procureur général du canton de Vaud a recouru contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en sollicitant une nouvelle décision (cf. art. 397 al. 2 CPP) ordonnant la détention pour des motifs de sûreté de T.________ jusqu’au jugement à intervenir du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il a en outre pris des conclusions provisionnelles (cf. art. 388 CPP) tendant à ce que la direction de la procédure de la Chambre des recours pénale ordonnât la mise en détention immédiate de T.________.

 

              Par courrier du même jour au défenseur d’office du prévenu, le Procureur général du canton de Vaud l’a informé de ce qu’il reprenait personnellement le dossier, conformément aux art. 23 al. 4 et 27 al. 1 de la loi cantonale sur le Ministère public (LMPu; RSV 173.21).

 

              b) Parallèlement au recours précité, le Procureur général du canton de Vaud a également formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l’ordonnance de refus de détention pour des motifs de sûreté du 3 février 2011, en relevant que l’art. 222 CPP ne prévoyait pas de recours cantonal du Ministère public contre un refus de mise en détention pour des motifs de sûreté, mais que cette absence de qualité pour recourir était discutée par la doctrine.

 

              c) Par ordonnance du 18 février 2011, le Président de la Chambre des recours pénale, considérant que la question à traiter dans la procédure de recours était délicate et controversée et qu’elle devait être examinée dans l’arrêt que la Chambre des recours pénale devrait être en mesure de rendre à brève échéance, a rejeté la conclusion provisionnelle du recours tendant à la mise en détention immédiate de T.________.

 

              d) Par arrêt du 17 février 2011 (1B_64/2011), le Tribunal fédéral a déclaré le recours en matière pénale irrecevable au regard de l’art. 80 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), dès lors que l’ordonnance attaquée n’avait pas été rendue en dernière instance cantonale. Il a en effet considéré que le silence de la loi à propos du droit de recours du Ministère public n’était pas intentionnel, mais résultait d’un oubli du législateur, et que l’intérêt public à une bonne administration de la justice commandait de reconnaître au Ministère public le droit de saisir l’autorité de recours cantonale contre une décision de mise en liberté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (TF 1B_64/2011 du 17 février 2011, c. 1.2 à 1.4 et les références citées).

 

 

              E n  d r o i t :

 

 

1.               a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la formulation de cette disposition, qui ne prévoit apparemment pas le recours du Ministère public, il y a lieu, conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 février 2011 (cf. lettre C.d supra), de reconnaître au Ministère public le droit d’interjeter un recours, au sens des art. 393 ss CPP, contre une décision de mise en liberté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RS 173.01).

 

              b) L’art. 27 al. 1 LMPu-VD dispose (cf. art. 381 al. 2 CPP) que peut seul interjeter recours ou former appel auprès du Tribunal cantonal le Ministère public qui a mis le prévenu en accusation ; il réserve toutefois les compétences du Procureur général en application de l’art. 23 al. 4 LMPu-VD, qui permet à ce magistrat de dessaisir en tout temps un autre procureur d’un dossier pour le traiter lui-même ou en saisir un autre procureur. Or en l’espèce, le Procureur général a dessaisi le 14 février 2011 le procureur en charge du dossier pour traiter celui-ci lui-même (cf. lettre C.a), de sorte qu’il a qualité pour recourir.

 

              c) Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le recours formé par le Procureur général, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

 

2.               a) L’art. 229 al. 1 CPP prévoit que sur demande écrite du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu’elle fait suite à une détention provisoire. La procédure devant le Tribunal des mesures de contrainte est alors régie par l’art. 227 CPP, applicable par analogie (art. 229 al. 3 let. b CPP).

 

              Alors que la détention provisoire a essentiellement pour but de garantir les objectifs de la procédure d’instruction, la détention pour des motifs de sûreté vise à assurer la disponibilité du prévenu durant la procédure de première instance et la procédure de recours ainsi qu’à garantir l’exécution consécutive des sanctions privatives de liberté (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. 1210).

 

              b) L’art. 212 CPP pose le principe que le prévenu reste en liberté ; il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du code (al. 1) ; les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que (a) les conditions de leur application ne sont plus remplies, (b) la durée prévue par le code ou fixée par un tribunal est expirée ou (c) des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but (al. 2) ; la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (al. 3).

 

              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

 

              Il ressort ainsi de l’art. 221 al. 1 CPP que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté, qui portent une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu, ne peuvent être ordonnées que si deux conditions sont réunies : d’une part, pour éviter qu’un prévenu ne soit placé en détention provisoire sur la base de simples suppositions non confirmées, il faut qu’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l’égard de l’auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 841) ; d’autre part, il doit exister un risque sérieux que l’une des trois hypothèses prévues à l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP se concrétise (Message précité, FF 2006 p. 1057 ss, sépc.1210).

 

              c) Comme on l’a vu (cf. c. 2b supra), il ressort de l’art. 221 al. 1 let. c CPP que le maintien en détention pour des motifs de sûreté se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Par infractions du même genre déjà commises, il faut entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais également des infractions pour lesquelles une procédure pénale est en cours (TF 1B_216/2007 du 11 octobre 2007, c. 3.2 ; TF 1P.462/2003 du 10 septembre 2003, c. 3.3.1 ; Alexis Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 18 ad art. 221 CPP). Par ailleurs, c’est le crime que l’on redoute sérieusement qui doit être du même genre que les infractions commises par le passé, et non pas le crime ou le délit que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis ; en règle générale, cependant, la crainte de récidive sera inspirée par l’acte que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis (Message précité, FF 2006 p. 1057 ss, spéc.1211).

 

              Le maintien en détention provisoire pour des motifs de sûreté se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves ; la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008, c. 4.1 et les arrêts cités).

 

3.               a) En l’espèce, force est tout d’abord de constater, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte (ordonnance attaquée, p. 5) et du Procureur général (mémoire de recours, p. 6), qu’il existe des indices sérieux de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP) contre le prévenu. En effet, la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté présentée par le Procureur d’arrondissement ne se base pas seulement sur les déclarations de la plaignante, qui sont claires et détaillées, mais également sur les résultats de l’examen clinique effectué par le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, dont les constats sont compatibles avec le récit de la plaignante, ainsi que sur le témoignage de [...] (cf. lettre A.b supra).

 

              b) En ce qui concerne les risques qui justifieraient la détention pour des motifs de sûreté (art. 221 al. 1 let. a à c CPP), seul le risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) est invoqué en l’espèce.

 

              aa) Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que si le prévenu a assurément des antécédents judiciaires, notamment relatifs à des actes mettant en cause l’intégrité physique ou la liberté de tiers, les actes en cause ne devaient pas revêtir, au vu des sanctions infligées, un degré de gravité intrinsèque qui implique une crainte sérieuse pour la sécurité d’autrui. De surcroît, les actes visés par les condamnations antérieures ne s’assimilent pas à une atteinte grave à l’intégrité sexuelle d’autrui telle que celle qui fait l’objet de l’acte d’accusation du 25 janvier 2011. Selon le Tribunal des mesures de contrainte, la crainte d’un nouveau passage à des actes de même nature ou susceptibles de compromettre de manière équivalente l’intégrité ou la liberté d’autrui n’est donc pas suffisamment vraisemblable pour que l’on tienne pour remplis les critères légaux actuels quant au motif du risque de récidive (cf. ordonnance attaquée, p. 5).

 

              bb) Le Procureur général relève à l’appui de son recours que T.________, qui admet avoir déjà occupé le Tribunal des mineurs pour des lésions corporelles (PV aud. 2, p. 1), a été condamné à plusieurs reprises pour des actes de violence (cf. lettre A.c supra) et que c’est deux semaines à peine après sa dernière condamnation le 21 juin 2010, notamment pour menaces, qu’ont eu lieu les premiers faits qui sont reprochés au prévenu dans la présente affaire, si bien que force serait de constater que ni des peines avec sursis, ni la révocation de ces derniers, ni des peines fermes, ni de la détention préventive n’ont eu sur l’intéressé le moindre effet dissuasif. De plus, pour apprécier le risque de récidive, soit en l’espèce de commission de nouveaux actes de violence, il conviendrait également de se référer aux propres déclarations du prévenu (cf. lettre A.b supra), qui seraient révélatrices du fait que celui-ci considère que la violence est une chose anodine, voire naturelle, dans la droite ligne des comportements précédents qui ont démontré qu’il n’avait aucun égard pour l’intégrité d’autrui. Ainsi, même si c’est la première fois que T.________ se voit reprocher un viol, force est de constater que ce prévenu, âgé de moins de 25 ans, se livre depuis plusieurs années, régulièrement, à des actes de violence. Ainsi, en examinant de manière globale les cinq dernières années de vie du prévenu, on ne peut, selon le Procureur général, que constater que la crainte d’un nouveau passage à des actes de même nature ou susceptibles de compromettre l’intégrité de victimes d’une manière équivalente à ce qui est résulté des actes commis jusqu’ici ou reprochés dans la présente affaire, est suffisamment vraisemblable pour que le prévenu doive être maintenu en détention.

 

              c) Le prévenu a incontestablement des antécédents judiciaires qui peuvent être qualifiés de nombreux au regard de son jeune âge et qui se rapportent notamment à des actes mettant en cause l’intégrité physique ou la liberté de tiers (cf. lettre A.c supra). Il convient de souligner les actes de violence qui ont valu au prévenu des procédures auprès du Tribunal de mineurs, le fait que les actes qui lui sont reprochés dans la présente cause ont été commis peu de temps après sa dernière condamnation le 21 juin 2010 pour menaces, l'absence, apparemment, de prise de conscience de la gravité de ses actes, après d'autres qui n'étaient pas anodins. Ces circonstances permettraient d'envisager la mise en détention du recourant pour des motifs de sûreté. Toutefois, il n’apparaît pas, au vu des sanctions infligées, que les actes en cause aient revêtu un degré de gravité intrinsèque qui implique une menace sérieuse pour la sécurité d’autrui. Dès lors, dans la mesure où le Procureur général invoque la crainte d’un nouveau passage à des actes de même nature que ceux pour lesquels le prévenu a été condamné jusqu’ici, on ne saurait considérer de tels actes – même en admettant qu’il existe un risque de réitération d’infractions du même genre et de degré de gravité similaire, et sans banaliser le caractère répréhensible de tels actes – comme des crimes ou des délits graves qui compromettraient sérieusement la sécurité d’autrui au point de commander la détention du prévenu pour des motifs de sûreté selon l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Au demeurant, on constate que les infractions pour lesquelles le prévenu a déjà été condamné ne sont pas de même nature que celles qui lui sont reprochées dans la présente affaire, selon l'acte d'accusation du 25 janvier 2011. Il n'a, en effet, jamais auparavant fait l'objet d'une enquête pour infractions contre l'intégrité sexuelle.

 

              Il reste ainsi à examiner s’il existe un risque sérieux de craindre que le prévenu, s’il était laissé en liberté en attendant son jugement, compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des actes du même genre que ceux pour lesquels il est renvoyé en jugement selon l’acte d’accusation du 25 janvier 2011, à savoir des atteintes à l’intégrité sexuelle qui peuvent incontestablement être qualifiés de graves et constituant un danger sérieux pour la sécurité d’autrui. Or si l’on considère la manière dont se seraient déroulés les actes reprochés au recourant et dont [...] aurait été la victime les 7 et 17 juillet 2010, l’absence d’antécédents et d’indices concrets que le prévenu commette à nouveau, avant son jugement, des infractions de même genre alors que la détention provisoire subie depuis le 18 juillet 2010 devrait lui avoir fait prendre conscience de la gravité de tels actes, il n’est pas possible de dire que le pronostic serait très défavorable et justifierait le maintien en détention pour des motifs de sûreté. A cet égard, on peut regretter que T.________ n'ait pas été soumis à une expertise psychiatrique visant à établir un éventuel risque de récidive. Pourtant, les conditions de l'art. 20 CP paraissaient réalisées. Ordonnée en cours d'enquête, pendant que le prénommé était détenu, une telle mesure n'aurait pas occasionné de retard sensible dans le cours de la procédure et aurait permis d'évaluer la situation psychique de l'intéressé, notamment s'il présente un danger pour la sécurité d'autrui et, peut-être, appuyer ainsi la thèse soutenue par le recourant.

 

              L’ordonnance attaquée échappe ainsi à la critique en tant qu’elle retient que les conditions d’un maintien en détention selon l’art. 221 al. 1 let. c CPP ne sont pas réalisées.

 

4.               Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce des émoluments du présent arrêt et de la décision provisionnelle du 18 février 2011 (art. 422 al. 1 CPP), par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP ; Thomas Domeisen, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 8 ad art. 428 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

              I.              Rejette le recours.

              II.              Confirme l'ordonnance attaquée.

              III.              Dit que les frais de la procédure de recours, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

              IV.              Déclare la présente décision exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. le Procureur général du canton de Vaud,

-              M. Laurent Damond, avocat (pour T.________),

-              M. T.________.

 

              et communiquée à :

‑              Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à l'att. de M. le Procureur Nicolas Perrinjaquet,

-              Direction de la procédure : Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

              Tribunal des mesures de contrainte.

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :