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TRIBUNAL CANTONAL |
381
PE11.008481-GRV |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 23 septembre 2011
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : M. Abrecht et Mme Byrde
Greffière : Mme Mirus
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Art. 221, 393 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.008481-ADY instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre S.________, pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, et contre I.________, pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, dommages à la propriété et menaces, d'office et sur plaintes réciproques,
vu l'ordonnance du 1er juin 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de S.________,
vu la demande de prolongation de la détention provisoire adressée le 22 août 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne au Tribunal des mesures de contrainte,
vu l'ordonnance du 30 août 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de S.________, pour une durée de trois mois, à compter du 30 août 2011 (I) et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II),
vu le recours interjeté en temps utile par S.________ contre cette décision,
vu les déterminations du procureur,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre;
attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour avoir, lors d'une bagarre, frappé I.________ avec un tesson de bouteille de bière, occasionnant à ce dernier de nombreuses lésions,
qu'au vu de l'ensemble du dossier, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de fuite,
que le maintien en détention provisoire, respectivement pour des motifs de sûreté, se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un tel risque de fuite,
que le risque de fuite consiste à partir à l’étranger ou à se cacher en Suisse (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 221 CPP et les références citées; Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 221 CPP),
qu'un tel risque ne peut être admis que s’il existe une certaine probabilité que le prévenu se soustrairait à la procédure pénale en cours ou à l’exécution de la peine s’il était en liberté,
que la gravité de la peine encourue constitue un indice dans ce sens, mais ne saurait être déterminante à elle seule,
qu'il convient au contraire de prendre en considération les circonstances concrètes du cas d’espèce, en particulier l’ensemble de la situation personnelle du prévenu (TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1; ATF 125 I 60 c. 3a; ATF 117 Ia 69 c. 4a et les arrêts cités),
que peuvent ainsi être pris en considération les liens familiaux et sociaux du prévenu, sa situation professionnelle, ses ressources, ses contacts privés et professionnels à l’étranger, ou encore le caractère de l'intéressé et sa moralité (Forster, op. cit., n. 5 ad art. 221 CPP et les arrêts cités; Schmocker, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1),
qu'en l'espèce, il est vrai que le recourant est en situation irrégulière en Suisse, son permis N étant échu depuis le 4 juin 2010,
que toutefois, il vit à Aigle chez son amie P.________, éducatrice sociale au bénéfice d'un permis C, qui l'aide matériellement, avec qui il paraît entretenir une relation stable et qui serait enceinte de lui,
que le Tribunal des mesures de contrainte a toutefois estimé que cette attache ne paraissait pas suffisante pour le dissuader de fuir, compte tenu de la gravité des charges retenues contre lui et de la peine encourue si sa culpabilité devait finalement être reconnue,
qu'au vu du déroulement des faits, il convient cependant de relativiser l'appréciation du Tribunal des mesures de contrainte,
qu'en effet, il résulte du dossier qu'il y a eu successivement deux bagarres entre I.________, d'une part, et le recourant, d'autre part,
que suite à un différend ayant pour origine la possession de CD, ceux-ci ont d'abord échangé des coups de poing à proximité de la discothèque [...], à la rue [...], à Lausanne,
qu'après que la situation s'est calmée, et que les protagonistes ont été séparés par leurs amis, le recourant et P.________ sont remontés en direction du Tunnel,
que toutefois, I.________, échappant à la surveillance de ses amis, a couru pour rattraper le recourant, ce qu'il a fait devant [...], à la rue [...],
qu'en voyant arriver I.________, S.________ a pris peur et a demandé à son amie d'appeler la police, ce que celle-ci a fait,
que ce n'est qu'après cet appel, alors qu'I.________ était à assis à califourchon sur lui et le frappait, que le recourant l'a frappé à son tour avec un tesson de bouteille,
que lorsque la police est arrivée, S.________ n'a pas fui, quand bien même il savait qu'il devait exécuter une peine privative de liberté,
qu'en effet, par ordonnance du 17 décembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine privative de liberté de quarante jours pour séjour illégal, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,
que cette peine n'a pas encore été exécutée (cf. P. 8),
qu'on peut donc déduire de l'attitude du recourant, qui au demeurant est décrit comme une personne calme par le témoin [...] (cf. PV aud. 5, p. 5, R. 6), que le risque de fuite ne paraît pas suffisamment concret pour justifier la prolongation de la détention provisoire;
attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance réformée en ce sens que la libération de S.________ est ordonnée, pour autant qu'il ne doive pas être détenu pour une autre cause, ce qui paraît être le cas,
qu'en effet, compte tenu de l'avis de l'Office d'exécution des peines du 31 mai 2011, le recourant doit exécuter une peine privative de liberté de quarante jours,
qu'il ne sera donc pas libéré immédiatement, mais remis à l'Office d'exécution des peines,
que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), ainsi que des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l'ordonnance attaquée en ce sens que la libération de S.________ est ordonnée, pour autant qu'il ne doive pas être détenu pour une autre cause.
III. Remet S.________ à l'Office d'exécution des peines.
IV. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________.
V. Dit que l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Nader Ghosn, avocat (pour S.________) (et par fax),
- Ministère public central (et par fax);
et communiqué à :
‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf.: OEP/PPL/82578/myg) (et par fax),
- Prison du Bois-Mermet (et par fax),
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax),
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne (et par fax),
- M. David Moinat, avocat (pour I.________) (et par fax),
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :