TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

380

 

PE11.001602-MRN


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 20 septembre 2011

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              Mmes              Epard et Byrde

Greffière              :              Mme              de Watteville

 

 

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Art. 236, 393 al. 1 let. a CPP

 

              Vu l'enquête n° PE11.001602-MRN instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre P.________ pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, tentative de remise à des enfants de substances nocives, vol commis au préjudice de proches ou de familiers, dommages à la propriété, injure, menaces, tentative de viol subsidiairement tentative de contrainte sexuelle et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants, RS 812.121), d'office et sur plainte,

              vu la décision du 22 juillet 2011, par laquelle le Ministère public a refusé d'autoriser P.________ à exécuter de manière anticipée un traitement de ses dépendances, comprenant en parallèle un traitement de ses troubles mentaux, auprès de la Fondation du Levant,

              vu l'arrêt du 12 août 2011, par lequel la Chambre de recours pénale a admis le recours interjeté par P.________ contre la décision du Ministère public du 22 juillet 2011, annulé cette décision, renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu'il se coordonne avec l'office d'exécution des peines, s'informe sur la situation du recourant du point de vue de la police des étrangers, puis statue sur l'exécution anticipée de la mesure entraînant une privation de liberté,

              vu l'ordonnance du 5 septembre 2011, par laquelle le Ministère public a refusé d'autoriser P.________ à exécuter de manière anticipée un traitement de ses addictions, comprenant en parallèle un traitement de ses troubles mentaux, auprès de la Fondation du Levant au sens de l'art. 236 al. 1 CPP,

              vu le recours interjeté le 12 septembre 2011 par P.________ contre cette décision,

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu que la décision du Ministère public refusant au prévenu la possibilité d'exécuter de manière anticipée une mesure peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale (CREP, 7 avril 2011/93, et les références citées; CREP, 12 août 2011/314),

              que déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), le recours est recevable;

              attendu qu'en vertu de l'art. 236 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet,

              que la direction de la procédure est le Ministère public dans le cas présent (cf. art. 61 let. a CPP),

              qu'afin de raccourcir la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté et pour bénéficier des modalités de l'exécution de peine, le prévenu peut bénéficier de l'exécution anticipée de la peine ou de la mesure à deux conditions, à savoir qu'il en fasse la demande et que le stade de la procédure le permette (Robert-Nicoud in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 236 CPP, p. 1095),

              que par stade de la procédure, on comprend celui à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration de la preuve (Robert-Nicoud, op. cit., n. 4 ad art. 236 CPP, p. 1096),

              que si le danger de collusion demeure, la demande d'exécution anticipée devra être rejetée (Robert-Nicoud, op. cit., n. 5 ad art. 236 CPP, p. 1096),

              que l'ancien art. 58 al. 1 CP, abrogé dès l'entrée en vigueur du CPP, disposait que s'il était à prévoir que l'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 ou 63 CP serait ordonnée, l'auteur pouvait être autorisé à commencer l'exécution de la peine de manière anticipée,

              que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec l'art. 58 al. 1 aCP, l'exécution anticipée suppose d'une part le consentement de l'intéressé et d'autre part une probabilité suffisante qu'une mesure déterminée soit ordonnée par le juge du fond (ATF 136 IV 65 c. 2.2 et les références citées),

              que saisie d'une demande d'exécution anticipée, l'autorité doit examiner en se fondant sur des indications concrètes qui peuvent résulter directement du dossier ou d'une expertise les nécessités et les chances de succès du traitement ainsi que les possibilités de faire exécuter la mesure (ATF 136 IV 65 c. 2.3);

              attendu que le procureur a refusé au recourant la possibilité d'exécuter une mesure de manière anticipée, au motif que P.________ est sous le coup d'une décision de renvoi entrée en force et exécutoire depuis le 17 mars 2011,

              que P.________ conteste cette décision,

              qu'il conclut à l'admission du recours et à ce qu'il soit autorisé, à la première date disponible pour la Fondation du Levant ou celle de Bartimée, à exécuter de manière anticipée un traitement institutionnel de sa toxicomanie à la Fondation du Levant ou à la Fondation Bartimée;

              attendu, en l'espèce, qu'ainsi que l'a déjà relevé la Cour de céans dans son arrêt du 12 août 2011/314, la procédure est suffisamment avancée pour permettre l'examen d'un éventuel placement au sein d'une institution,

              que faisant suite aux considérants de l'arrêt du 12 août 2011 précité, le procureur s'est renseigné sur la situation du recourant du point de vue de la police des étrangers,

              qu'il ressort du dossier que P.________ est sous le coup d'une décision de renvoi entrée en force et exécutoire depuis le 17 mars 2011 (P. 98),

              que les autorités de Bosnie-et-Herzégovine auraient refusé de lui accorder un laissez-passer, P.________ étant inconnu de leurs services et sa filiation n'étant pas établie (P. 102),

              que des démarches sont en cours pour découvrir la réelle identité du recourant,

              que son séjour en Suisse reste donc hautement précaire, P.________ pouvant être renvoyé à bref délai,

              qu'en outre, il ressort du rapport d'expertise psychiatrique dont les conclusions ont été communiquées oralement au procureur en juillet 2011 que P.________ souffre d'un retard mental léger, d'un trouble de la personnalité à traits immatures et dyssociaux, d'une dépendance aux opiacés et d'une dépendance aux sédatifs et hypnotiques (P. 104, p. 9),

              que les experts préconisent un traitement institutionnel selon l'art. 60 CP dans un établissement adapté pour les personnes souffrant d'une dépendance tel que la Fondation du Levant ou la Fondation Bartimée (P. 104, p. 13),

              que de tels établissements peuvent offrir un encadrement et une surveillance aux problèmes de toxicomanie ainsi qu'un travail et une prise en charge sur les autres troubles, notamment les troubles de la personnalité, dont souffre le recourant,

              que les experts attirent, toutefois, l'attention sur le fait que P.________ aurait besoin, à sa sortie d'un tel établissement en fin de séjour institutionnel, d'une poursuite de l'encadrement médico-psychosocial afin d'éviter une rechute dans la consommation de toxiques et d'une reprise de l'activité infractionnelle (P. 104, pp. 13 et 17),

              que cet encadrement pourrait être constitué par l'intervention de la Fondation Vaudoise de Probation et par un suivi psychiatrique ambulatoire,

              qu'au vu de la décision de renvoi, P.________ devant quitter la Suisse à bref délai, il est douteux que le traitement proposé par les experts puisse être exécuté,

              qu'au surplus, la mesure d'encadrement médico-psychosocial ambulatoire à la fin du séjour institutionnel ne pourra pas être assurée si le recourant doit quitter la Suisse,

              qu'il est donc à prévoir que le traitement ne détournera pas le recourant d'autres infractions en relation avec ses addictions,

              que les chances de succès de la mesure ainsi que la possibilité de l'exécuter n'étant pas réunies, c'est à juste titre que le procureur a refusé l'exécution anticipée de cette mesure,

              qu'au demeurant, l'autorité de jugement est assurément libre de sa décision, dans les limites du droit,

              qu'elle pourra ainsi prononcer cette mesure sur la base des renseignements dont elle disposera au moment du jugement et de son appréciation;

              attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et l'ordonnance attaquée confirmée,

              que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),

              que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

              I.              Rejette le recours.

              II.              Confirme l'ordonnance attaquée.

              III.              Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________.

              IV.              Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible que pour autant que la situation économique de P.________ se soit améliorée.

              VI.              Déclare le présent arrêt exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Bertrand Demierre, avocat (pour P.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :