TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

383

 

PE11.014976-JRY


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 26 septembre 2011

__________________

Présidence de               M.              .Krieger, président

Juges              :              Mme              Byrde et M. Abrecht

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

*****

 

Art. 221 al. 1, 222, 393 al. 1 let. c CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 septembre 2011 par I.________ dans la cause PE11.014976-JRY.

 

 

En fait :

 

A.               a) Le 6 septembre 2011, I.________, né en 1979, sans domicile fixe, a été interpellé à Bossonnens (FR), route de [...] à bord d’un véhicule de marque Peugeot 106 immatriculé VD [...]. Lors de la fouille du véhicule, les agents ont trouvé et séquestré 700 pilules diverses, 130 g de poudre blanche (speed et cocaïne), 0,5 g d’héroïne, 7,5 g de cristaux, de la marijuana, ainsi que 2'700 fr. en diverses coupures. En outre, 320 pilules thaïes ainsi que 895 fr. ont été trouvés sur sa personne. Lors de son audition du 7 septembre par le Ministère public du canton de Fribourg, I.________ a confirmé être le propriétaire des stupéfiants séquestrés et se livrer au trafic de stupéfiants.

 

              b) Le 7 septembre 2011, le Ministère public du canton de Fribourg a proposé au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Fribourg d’ordonner la détention provisoire du prévenu (art. 224 al. 2 CPP).

 

              Le 8 septembre 2011 (P. 4), le Ministère public central du canton de Vaud a accepté la compétence des autorités judiciaires vaudoises pour connaître de la procédure dirigée contre I.________ pour les faits décrits ci-dessus et a saisi de cette affaire le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois. Celui-ci a décidé le même jour de l’ouverture d’une instruction pénale contre I.________ pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

 

              c) Par ordonnance du 9 septembre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Fribourg a ordonné la mise en détention provisoire de I.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 5 décembre 2011 (I), et a dit que les frais de procédure, par 200 fr., suivaient le sort de la cause (II).

 

              Ce Tribunal a considéré en substance qu’au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et, partant, de la lourde peine à laquelle il pourrait être condamné, il est sérieusement à craindre que le prévenu – ressortissant suisse mais sans domicile fixe ni emploi – se soustraie à la procédure et à la sanction pénale en prenant la fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). Le risque de collusion est également manifeste, dans la mesure où l’enquête n’en est qu’à ses débuts ; en effet, l’ampleur de l’activité criminelle du prévenu, la nature exacte des pilules séquestrées, la qualité de la drogue saisie, l’importance du trafic exercé, l’identité de ses fournisseurs et éventuels complices et enfin le cercle des clients nécessitent de nombreuses mesures d’instruction, voire la collaboration d’autres cantons ; dans ces conditions, il convient d’éviter que le prévenu compromette la recherche de la vérité (art. 221 al. 1 let. b CPP). Enfin, le risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) ne peut pas non plus être ignoré, dans la mesure où de son propre aveu, le prévenu se livre au commerce de stupéfiants, bien qu’il qualifie son trafic de désorganisé, et où il n’a aucun emploi fixe.

 

B.               Par acte du 21 septembre 2011, posté le même jour, I.________ représenté par l’avocat Alain Ribordy – qui avait été désigné défenseur d’office le
7 septembre 2011 par le Ministère public du canton de Fribourg et dont le mandat de défenseur d’office a été révoqué le 21 septembre 2011 par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois ensuite de l’acceptation de for par les autorités vaudoises et de la désignation d’un défenseur d’office vaudois en la personne de l’avocat David Moinat – a recouru contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 9 septembre 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Fribourg. Il a conclu à ce que cette ordonnance soit annulée, à ce que la mise en liberté immédiate du recourant soit ordonnée et à ce qu’une indemnité de partie de 1'500 fr., TVA comprise, soit allouée au recourant.

 

 

En droit :

 

1.               a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Dans le canton de Vaud, cette autorité est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ;
RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RS 173.01]).

 

              En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été notifiée par pli du vendredi
9 septembre 2011 reçu le lundi 12 septembre 2011 par le défenseur d’office du recourant, de sorte que le recours, mis à la poste le 20 septembre 2011, a été interjeté en temps utile (cf. art. 91 al. 2 CPP). Par ailleurs, le recours satisfait aux conditions de forme prévues par la loi (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et le recourant a manifestement qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre une décision ordonnant sa mise en détention provisoire.

 

              b) Le recours est dirigé contre une ordonnance de détention provisoire rendue le 9 septembre 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Fribourg, lequel avait été saisi le 7 septembre 2011 d’une requête de mise en détention provisoire (art. 224 al. 2 CPP) émanant du Ministère public du canton de Fribourg.

 

              Selon l’art. 42 al. 1 CPP, l’autorité pénale qui a été saisie en premier de la cause, jusqu’à ce que le for soit définitivement fixé, prend les mesures qui ne peuvent pas être différées. Les mesures de contrainte, en particulier la détention provisoire, font partie des mesures qui ne peuvent pas être différées (Bernard Bertossa, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 42 CPP; Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich 2009, p. 76). Les mesures prises par une autorité compétente durant la procédure de fixation du for ne sont pas caduques ou annulées suite à la décision d’attribuer la compétence à une autre autorité, puisque la première autorité devait prendre les mesures nécessaires durant cette période (Erich Kuhn, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011,
n. 1 ad art. 42 CPP).

 

              En l’espèce, le Ministère public du canton de Fribourg avait adressé le 7 septembre 2011 une requête de mise en détention provisoire au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Fribourg, lequel était ainsi compétent pour prendre une mesure qui ne pouvait pas être différée (cf. art. 226 al. 1 CPP). Cela étant, depuis l’acceptation de for par le Ministère public central du canton de Vaud le 8 septembre 2011 (cf. art. 39 al. 2 CPP), les autorités pénales du canton de Vaud sont seules compétentes, de sorte que la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud est compétente pour statuer sur le recours.

 

2.               a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance
(art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

 

              b) Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce
l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 c. 2c ;
TF 1B_374/2011 du 3 août 2011, c. 2 ; TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011, c. 3.1). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération
(cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité
(art. 5 par. 1 let. c CEDH; art. 221 al. 1 CPP ; TF 1B_182/2011 déjà cité, c. 3.1).

 

              c) En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il existe à son égard de sérieux soupçons de culpabilité s’agissant de la commission d’actes entrant dans la qualification d’infraction grave à la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et donc passibles d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire
(art. 19 al. 1 LStup). Il conteste toutefois l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération retenus par le Tribunal des mesures de contrainte et soutient que des mesures de substitution auraient dû être ordonnées en lieu et place de la détention provisoire.

 

3.               a) Comme on l’a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de l’art.
221 al. 1 let. a CPP que le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite – la fuite consistant à partir à l’étranger ou à se cacher en Suisse (Alexis Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 12 ad art. 221 CPP et les références citées ; cf. Marc Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 5 ad art. 221 CPP) – ne peut être admis que s’il existe une certaine probabilité que le prévenu se soustrairait à la procédure pénale en cours ou à l’exécution de la peine s’il était en liberté. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un risque de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé; il convient au contraire de prendre en considération les circonstances concrètes du cas d’espèce, en particulier l’ensemble de la situation personnelle du prévenu (ATF 125 I 60 c. 3a ; ATF 117 Ia 69 c. 4a et les arrêts cités ;
TF 1B_374/2011 déjà cité, c. 3.1 ; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011, c. 2.1).

 

              En l’espèce, la gravité des faits qui sont reprochés au recourant permet d’emblée de présumer un risque de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé. Cette présomption est renforcée par le fait que le recourant, s’il est certes ressortissant suisse, est sans domicile fixe et sans emploi, de sorte que, en l’absence de telles attaches, il y a fort à craindre qu’il se cache pour se soustraire à la procédure pénale. Dans ces circonstances, le risque de fuite apparaît suffisamment concret et la détention provisoire se justifie en vertu de
l’art. 221 al. 1 let. a CPP afin que le prévenu reste à disposition de la justice pénale durant l’instruction.

 

              b) Comme on l’a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de
l’art. 221 al. 1 let. b CPP que le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé «risque de collusion», expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 14 et 15 ad art. 221 CPP), vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.

 

              D’après la jurisprudence, le risque de collusion doit être étayé par des faits concrets et précis ; la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffit pas 
(ATF 132 I 21 c. 3.2 et les arrêts cités). Il faut toutefois poser des exigences moins élevées pour admettre l’existence d’un risque concret de collusion en tout début d’instruction, où ce risque est le plus grand, que lorsque l’instruction est terminée mais où il peut encore être admis que le prévenu risque d’influencer les témoins ou coaccusés avant les débats pour les faire revenir sur leurs déclarations (Schmocker, op. cit. n. 16 ad art. 221 CPP).

 

              En l’occurrence, il y a lieu d’admettre à ce stade l’existence d’un risque concret de collusion, dans la mesure où l’enquête n’en est qu’à ses débuts et que l’ampleur de l’activité criminelle du prévenu, la nature exacte des pilules séquestrées, la qualité de la drogue saisie, l’importance du trafic exercé, l’identité de ses fournisseurs et éventuels complices et enfin le cercle des clients nécessitent de nombreuses mesures d’instruction. Si les moyens de preuve matériels qui ont déjà été séquestrés ne peuvent certes plus être altérés par le prévenu ou ses éventuels complices, des mesures de perquisition ainsi que les mesures visant à l’identification des fournisseurs, des clients et des éventuels complices du prévenu, qui entrent en ligne de compte à ce stade de l’enquête, risqueraient d’être sérieusement compromises par les contacts que pourrait prendre le recourant pour entraver la recherche de la vérité s’il était remis en liberté. Les conditions posées par
l’art. 221 al. 1 let. b CPP apparaissent dès lors également réalisées en l’espèce.

 

              c) Comme on l’a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de
l’art. 221 al. 1 let. c CPP que le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes, ou à tout le moins par des délits graves (cf. ATF 137 IV 84 c. 3.2), après avoir déjà commis des infractions du même genre. Par infractions du même genre déjà commises, il faut entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais également des infractions pour lesquelles une procédure pénale est en cours
(ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées ; TF 1B_216/2007 du 11 octobre 2007, c. 3.2 ; TF 1P.462/2003 du 10 septembre 2003, c. 3.3.1 ; Alexis Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP).

 

              En l’espèce, le recourant a admis se livrer au commerce de stupéfiants, à une échelle – comme le démontre la quantité de drogue saisie lors de son interpellation – qui est de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes et ainsi à compromettre sérieusement la sécurité d’autrui par la réitération de délits graves au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Comme le recourant est lui-même toxicomane et qu’il n’a pas d’emploi fixe, il y a sérieusement et très concrètement lieu de craindre qu’il s’adonne de nouveau au trafic de stupéfiants s’il était remis en liberté.

 

              d) Enfin, il sied de constater que les mesures de substitution évoquées par le recourant – reprise d’une cure de désintoxication qu’il avait entamée à la Fondation Bartimée à Yverdon-les-Bains, interdiction de se rendre dans les lieux où la commission des infractions a eu lieu, interdiction d’entretenir des relations avec les personnes susceptibles d’être impliquées, saisie des documents d’identité ou obligation de se présenter régulièrement à un service administratif – ne sont pas, même combinées entre elles, de nature à prévenir efficacement la réalisation des risques de fuite, de collusion et de réitération retenus en l’espèce.

 

4.               Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours devant l'autorité de céans, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office devant la Cour de céans (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L'ordonnance est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée à Me Alain Ribordy pour la défense d’office du recourant dans la présente procédure de recours est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes), TVA comprise.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1'573 fr. 20 (mille cinq cent septante trois francs et vingt centimes), y compris l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Alain Ribordy, avocat (pour I.________),

-              Me David Moinat, avocat (pour I.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiquée à :

‑              Tribunal des mesures de contrainte du canton de Fribourg,

-              Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 


              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :