TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

390

 

PE11.002787-YGR


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 23 septembre 2011

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              M.              Abrecht et Mme Byrde

Greffière              :              Mme              de Watteville

 

 

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Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP

 

              Vu l'enquête n° PE11.002787-YGR instruite par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs contre C.F.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, d'office et sur plainte de B.F.________,

              vu l'ordonnance du 19 août 2011 par laquelle le Ministère public a refusé la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit à la partie plaignante,

              vu le recours interjeté le 1er septembre 2011 par B.F.________ contre cette décision,

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP, p. 583),

              qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

              attendu que A.F.________, fille de la plaignante et du prévenu, née [...], a confié à une amie avoir été violée par son père lorsqu'elle devait avoir entre 3 et 7 ans (PV aud. 2 et 5),

              qu'en février 2011, le maître de classe de A.F.________ a été informé de la confidence (PV aud. 5 et 6),

              que le 8 février 2011, le directeur de l'école a alerté la police de ces déclarations (P. 13),

              que le 22 février 2011, B.F.________ a déposé une plainte pénale contre son mari, C.F.________, dont elle est séparée depuis plusieurs années, pour les actes d'ordre sexuel qu'il aurait commis sur leur fille, A.F.________ (PV aud. 1);

              attendu que le 22 juillet 2011, par l'intermédiaire de son avocat, B.F.________ a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et a sollicité la désignation d'un conseil juridique gratuit en la personne de Me Jacques-Henri Bron (P. 27),

              qu'à l'appui de sa requête, elle a fait valoir qu'elle n'a manifestement pas les moyens de faire face aux frais liés à sa défense du fait qu'elle n'a pas d'activité lucrative et qu'elle a la garde de A.F.________,

              que par décision du 19 août 2011, le Ministère public a rejeté la requête,

              qu'il considère que la requérante perçoit une contribution d'entretien mensuelle de 7'600 fr. pour elle et sa fille, allocations familiales comprises,

              que déduction faite des charges, B.F.________ a un solde disponible mensuellement de 727 fr., soit 8'724 fr. par an,

              que n'étant pas exposée au paiement d'avance de frais ou de sûretés ni aux frais de procédure, le solde de revenu dont elle peut disposer suffit à couvrir sur un ou deux ans les honoraires prévisibles de son conseil de choix,

              que par ailleurs, B.F.________ dispose, en outre d'une fortune mobilière de 81'035 fr., épargne déposée auprès d'une banque,

              qu'elle a également la possibilité d'augmenter ses revenus mensuels par la prise d'un emploi même à temps partiel,

              que B.F.________ conteste cette décision,

              qu'elle insiste sur le fait que ce genre de défense est chronophage,

              qu'elle soutient qu'on ne saurait renvoyer une femme née en 1957 et qui n'a pas travaillé depuis plus de dix ans à reprendre un emploi,

              qu'en outre, la facture du dentiste d'un montant de 1'700 fr. devrait être entièrement prise en considération,

              qu'elle conclut à l'admission de la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit;

              attendu qu'en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b),

              qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c),

              que, selon la jurisprudence, la démarche n'est pas dépourvue de toute chance de succès si, au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée et sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalentes ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (TF 4A_154/2010 du 28 mai 2010 c. 2.1; ATF 128 I 225 c. 2.5.3, JT 2006 IV 47; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 33 ad art. 136 CPP, p. 585),

              que, toujours selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2; ATF 127 I 202 c. 3b, SJ 2001 I 572),

              qu'en outre, l'assistance judiciaire gratuite n'est en principe pas due, si la part disponible du revenu permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 c. 5.1; TF 1B_288/2010 du 2 novembre 2010, c. 3.2),

              que pour déterminer l'indigence de celui qui requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire, il faut tenir compte de sa fortune, pour autant qu'elle soit disponible,

              que l'Etat ne peut toutefois pas exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa "réserve de secours" et dont le montant se situe, pour une personne seule, dans une fourchette de 20'000 fr. à 40'000 fr. (Krieger, Quelques considérations relatives à l'assistance judiciaire en matière civile, in L'avocat moderne, Bâle 1998, pp. 79 ss, spéc. 83; TF 1P.450/2004 du 28 septembre 2004, c. 2.2; TFA B 52/2002 du 20 décembre 2002, c. 5.3),

              que la "réserve de secours" fixe ainsi une limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance judiciaire,

              que le montant de la "réserve de secours" doit être apprécié en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, tels que l'état de santé et l'âge du requérant,

              qu'en l'espèce, il est admis que la cause n'est pas dépourvue de chances de succès,

              qu'en ce qui concerne l'indigence, la requérante perçoit un revenu mensuel de 7'600 fr., allocations familiales comprises, pour elle et sa fille,

              que déduction faite des charges, elle dispose d'une solde de 727 fr.,

              que ce solde, correspondant à 8'724 fr. par an, permet d'amortir les frais de défense sur un à deux ans,

              que les frais de dentiste pour 24 détartrages s'élevant à 1'700 fr. ne constituent pas des besoins élémentaires, comme le relève le procureur (P. 32/16),

              que s'ils devaient, toutefois, être pris en compte dans le calcul du minimum vital élargi, le solde mensuel disponible s'élèverait à 585 fr., permettant ainsi de pourvoir à une défense,

              qu'en outre, si le solde ne devait pas suffire – ce qui n'est pas le cas en l'espèce –B.F.________ pourrait disposait de son épargne s'élevant à 81'035 fr.,

              que l'une des valeurs les plus hautes de "réserve de sécurité" admises par la jurisprudence s'est élevée à 40'000 fr. pour une personne détenue et atteinte du HIV (TAF B 52/2002 du 20 décembre 2002, c. 5.3, précité),

              qu'en l'espèce, la fortune de la recourante est supérieure de plus de 40'000 fr. à cette limite,

              que la recourante ne fait valoir aucune circonstance personnelle qui l'empêcherait d'affecter la partie de sa fortune ne relevant pas de sa "réserve de secours" à la défense de ses intérêts civils et à ceux de sa fille,

              qu'âgée de 54 ans, elle n'est pas proche de l'âge de la retraite, ni apparemment atteinte d'une maladie qui l'empêcherait d'affecter, momentanément, une partie de sa fortune à la défense desdits intérêts,

              qu'en conséquence, l'indigence de la recourante n'étant pas avérée, celle-ci ne peut pas bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite et de la désignation d'un conseil juridique gratuit;

              attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP),

              que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.1), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

              I.              Rejette le recours.

              II.              Confirme l'ordonnance attaquée.

              III.              Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.F.________.

              IV.              Déclare le présent arrêt exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Jacques-Henri Bron, avocat (pour B.F.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :