TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

404

 

PE10.000649-JRU


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 29 septembre 2011

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              Mmes              Epard et Byrde

Greffière              :              Mme              de Watteville

 

 

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Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 18 juillet 2011, dans la cause n° PE10.000649-JRU instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre U.________ et S.________ pour lésions corporelles par négligence, sur plaintes de A.F.________ et B.F.________.

 

Elle considère:

 

 

 

 

 

 

EN FAIT:

 

A.              Le 11 janvier 2010, B.F.________ et A.F.________, les parents de l'enfant C.F.________, né le 15 janvier 2009, ont déposé une plainte pénale à l'encontre de U.________, propriétaire du chien V.________, ainsi qu'à l'encontre de S.________, qui était la personne chargée de promener le chien (P. 4). A l'appui de leur plainte, les plaignants font valoir que, le 9 décembre 2009, à Préverenges, le chien V.________ de type American Staffordshire Terrier a blessé au visage l'enfant C.F.________ alors que celui-ci se trouvait dans le landau poussé par sa mère B.F.________. Celle-ci a expliqué qu'elle se dirigeait vers son domicile, lorsqu'elle a croisé S.________ promenant cinq chiens. Ayant peur de ceux-ci, elle se serait mise de côté pour la laisser passer avec ses canidés. Alors qu'il se trouvait à sa hauteur, le chien V.________ aurait mis ses pattes avant sur la poussette avant de lécher le visage du fils de la plaignante puis ouvrir sa gueule et le mordre. Pétrifiée par la peur, elle aurait donné des coups sur la tête du chien afin de lui faire lâcher prise. C.F.________ ayant été blessé à l'arcade orbitaire, B.F.________ a appelé l'ambulance qui les a conduit à l'Hôpital ophtalmique (PV aud. 2 et 5).

 

              Les médecins de l'hôpital qui ont examiné C.F.________ ont constaté de multiples lacérations cutanées au niveau de l'arcade orbitaire supérieure gauche, lésions ayant nécessité un nettoyage, une désinfection et un traitement antibiotique par voie orale (P. 5/2). D'après les médecins, la vie de C.F.________ n'a pas été mise en danger (P. 27). Le lendemain, il a été vu par les médecins de l'Hôpital de l'enfance qui ont constaté la présence de deux plaies punctiformes au niveau de l'arcade supra-sourcilière à gauche et une plaie transverse de 1,5 cm de longueur communicante entre elles. Ces lésions ont nécessité un nettoyage, la mise en place d'un drain ainsi que la pose d'une pommade antibiotique et d'un pansement, opération qui a été renouvelée le lendemain (P. 5/3).

 

B.              U.________, entendue par la police et le juge d'instruction, a expliqué qu'elle et S.________ étaient voisines. Elles s'étaient souvent croisées lors de promenades avec leurs chiens. U.________ ayant changé de travail et ne pouvant plus rentrer à midi pour promener V.________, S.________ lui aurait proposé de s'en occuper (PV aud. 7, p. 2). Environ un an avant l'incident, U.________ aurait accepté, en raison de ses compétences cynologiques, qu'elle promène son chien pendant la pause de midi. En effet, S.________ est titulaire d'un diplôme de monitrice (option molosses/sanitaire) délivré le 30 juin 2002 par l'Union Canine Suisse (ci-après: UCS) et d'un brevet romand de gestionnaire canin délivré le 17 novembre 2007 par la Société vaudoise de protection des animaux (ci-après: SVPA) et par l'UCS. U.________ aurait toutefois donné quelques instructions à S.________ pour la promenade de V.________. Celui-ci étant souvent excité en début de promenade, elle lui aurait remis un collier "Halti" (une sorte de licol pour chien) pour qu'elle le lui mette. Elle l'aurait également rendue attentive au fait que V.________ devait être promené uniquement avec le chien de son ami, sans qu'elle n'en prenne d'autres afin d'éviter l'effet de meute (PV aud. 4 et 7, pp. 2 et 3). U.________ a également indiqué avoir suivi des cours avec une éducatrice spécialisée dans les molosses sans toutefois terminer de formation ou obtenir un permis adéquat. Elle a reconnu ne pas disposer de l'autorisation du département en charge des affaires vétérinaires de détenir un chien potentiellement dangereux. Elle a déclaré ignorer qu'une telle autorisation était nécessaire, V.________ étant né avant l'entrée en vigueur de la loi prévoyant cette obligation. S'agissant de l'incident, elle a relevé que S.________ lui aurait indiqué que l'enfant avait été blessé de manière superficielle, ce que lui aurait confirmé le caporal T.________ au poste de police de Morges en lui indiquant qu'il ne s'agissait pas d'une morsure et qu'à son avis la blessure n'était pas grave. Elle a encore précisé que V.________ est un chien curieux qui aime voir ce qui se passe et renifler. Il serait également joyeux et gentil, étant toujours content de voir des gens (PV aud. 4 et 7; P. 9).

 

              Entendue sur les faits qui lui sont reprochés, S.________ a expliqué à la police et au juge d'instruction qu'elle promenait quatre chiens au moment des faits dont deux appartenaient à U.________ soit V.________ et un beagle (PV aud. 3 et 6). Alors qu'elle les tenait en laisse, elle aurait vu arriver une femme avec une poussette. Comme à son habitude, elle se serait mise de côté avec les chiens, se plaçant entre les chiens et la dame pour la laisser passer. Arrivée à sa hauteur, le chien V.________, curieux de nature, se serait approché de la poussette "pour dire bonjour". Il aurait ensuite mis ses pattes avant sur la poussette ou le bébé, griffant, dans sa maladresse, l'enfant au visage. B.F.________ aurait tapé avec son trousseau de clefs sur la tête du chien afin qu'il descende de la poussette. D'après S.________, à aucun moment, la tête de V.________ n'aurait été en contact avec celle du bébé. Il s'agirait d'une griffure. S.________ a contesté toutefois avoir reçu des recommandations de la part de U.________ pour la promenade de V.________. Elle soutient qu'en revanche, elle aurait donné des conseils à U.________ afin qu'elle suive des cours et qu'elle ne laisse pas V.________ jouer sans cesse et sans limite au vu de sa puissance. Elle a précisé à la police du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après:SCAV) qu'elle connaissait V.________ depuis l'âge de trois mois et qu'il n'avait jamais fait preuve d'une quelconque agressivité, ni envers les humains, ni envers d'autres chiens ou animaux. Elle a relevé qu'il pouvait toutefois être turbulent. Elle a également reconnu ne pas être titulaire d'une autorisation de détention pour les chiens potentiellement dangereux, ignorant que toute personne promenant ce type de chien devait être au bénéfice d'une telle autorisation (PV aud. 3, p. 3 et 6, p. 3; P. 29).

 

C.              Dans le cadre de l'enquête administrative, par décision du 14 décembre 2009, le Vétérinaire cantonal a procédé, en compagnie de la Gendarmerie, au séquestre provisoire de V.________. Il a également ordonné l'examen de l'animal par le vétérinaire comportementaliste du SCAV.

 

              Suite à l'examen de V.________ effectué le 17 décembre 2009 en présence de U.________ et de S.________, le vétérinaire comportementaliste du SCAV a établi un rapport le 18 décembre 2009 dont il résulte ce qui suit (P. 28):

 

              "Enquête et évaluation pratique:

Pendant la partie administrative, le chien se laisse approcher et manipuler en manifestant de la jovialité.

Sur le terrain, la maîtrise par sa propriétaire est suffisante en laisse, le rappel insuffisant.

Mêmes constatations pour la détentrice.

Lors du croisement avec la personne déguisée, le chien montre des signes de peur.

Les croisements avec la trottinette ainsi qu’avec le jogger ne posent aucun problème, le chien ne s’en occupant pas.

Lors du passage du congénère, le chien manifeste des signaux apaisants.

L’approche rapide, brusque du chien attaché à côté de sa propriétaire puis laissé seul ne provoquent aucun comportement agressif.

Lors du croisement avec une poussette, le chien montre d’abord des signes de peur puis du désintérêt.

La prise de la croquette se fait délicatement.

Remarque: Chien peu sûr de lui avec un fond anxieux, sociable avec les personnes adultes et les chiens.

Pour des raisons évidentes de sécurité, une confrontation avec un petit enfant ne peut pas être effectuée.

 

Diagnostic de l’agression:

Situation peu claire vu les versions divergentes.

La description par la mère de la victime pourrait être compatible avec une agression de prédation (manque de socialisation aux petits enfants) ou de distancement (peur de la poussette), mais vu la nature de la morsure qui serait dans ce cas beaucoup plus importante, cela paraît peu vraisemblable.

La description faite par la détentrice parle plutôt pour un acte non intentionnel (curiosité ou jeu avec lésion accidentelle faite par une dent ou une griffe).

 

Buts à atteindre:

Croiser des personnes, des enfants et des animaux avec un chien fixé sur son détenteur.

Rappel en toutes circonstances.

 

Préavis de mesures:

Séquestre levé au profit de la SVPA.

Le chien peut être adopté par une personne remplissant les conditions mentionnées à l’art. 9 RLPolC et ayant de très bonnes connaissances cynologiques (à déterminer par le SCAV).

En cas d’adoption par un détenteur vaudois, le TCOM [= test de conduite, d’obéissance et de maîtrise] doit être effectué dans les 60 jours après l’adoption.

Cours à suivre auprès d’un éducateur 1+ (ou équivalent hors canton de Vaud) afin d’atteindre les buts fixés (minimum 100 heures)."

 

              Le 5 mars 2010, dans le cadre du recours formé par U.________ contre la décision du 18 décembre 2009 du Vétérinaire cantonal levant le séquestre du chien en faveur de la SVPA (1), interdisant à U.________ la détention d'un chien potentiellement dangereux pour une durée indéterminée (2) et autorisant le replacement du chien sous conditions (3), le Vétérinaire cantonal a expliqué qu'il était peu probable qu'une morsure soit la cause des lésions dont a souffert C.F.________. La morsure d'un pitbull "au visage d'un enfant ne se présenterait pas d'une manière aussi banale, mais aurait eu des conséquences désastreuses, difficiles à imaginer, surtout lorsqu'on essaie d'imaginer selon l'affirmation des médias que la morsure était due à une attaque du bébé et donc à une morsure de prédation" (P. 29, p. 4).

 

D.              Les versions des parties étant contradictoires, le juge d'instruction a sollicité une expertise comportementale de V.________ effectuée par la Dresse C.________ afin de déterminer si les lésions subies par C.F.________ étaient dues à une morsure ou à une griffure. Les conclusions du rapport vont dans le même sens que le résultat des observations faites par les services du Vétérinaire cantonal vaudois, soit que "V.________ peut être décrit comme équilibré avec les humains, joyeux lorsqu'il est en contact social avec des humains, indifférent ou assertif avec les autres chiens". C'est un chien "extrêmement" sociable. L'experte souligne tout de même que "V.________ montre un niveau variable d'obéissance selon les items de l'évaluation. (…) Ceci permet de dire que V.________ a des lacunes dans son éducation. Il tire sur la laisse dans certaines circonstances et ne revient pas toujours au rappel. Il lui arrive de sauter sur les personnes pour saluer". Elle relève que V.________ ne s'est pas montré agressif vis-à-vis d'une poussette, qu'au contraire, "il a montré des signaux calmants et a regardé en posture basse le conducteur de la poussette qui vociférait. Cela signifie qu'il tente d'apaiser cette situation conflictuelle et non qu'il entre en agression". En ce qui concerne les lésions présentées par l'enfant C.F.________, l'experte a examiné toutes les hypothèses qui ont pu se présenter le 9 décembre 2009 mais n'a pas pu se prononcer entre la morsure ou la griffure. Elle a toutefois exclu un comportement d'agression ou de chasse. Elle a conclu que l'accident est potentiellement lié au fait que V.________ avait des lacunes en éducation et non au fait qu'il était agressif (P. 59).

 

              En outre, suite à l'enquête et la médiatisation de l'affaire, H.________ a expliqué à la police que sa fille, L.________, née en 1994, avait été mordue, sans effusion de sang, en 2007, par un des chiens de U.________. H.________ n'a cependant pas pu affirmer qu'il s'agissait bien de V.________ (PV aud. 1). Entendue sur ce point par la police, U.________ a expliqué qu'il s'agissait de V.________, en précisant qu'il aurait griffé la jeune fille en voulant la saluer (PV aud. 4). Selon la Dresse C.________, aucun élément fiable ne peut être retenu de cet incident pour l'évaluation de l'accident avec l'enfant C.F.________. Seul l'antécédent en lui-même peut être pris en compte (P. 59, p. 9).

 

E.              Faisant suite à l'avis de prochaine clôture, S.________ n'a pas formulé de réquisition particulière (P. 68).

 

              Quant à U.________, elle a conclu au classement de la procédure en sa faveur (P. 69).

 

              Pour leur part, les plaignants ont conclu à la mise en accusation de U.________ et de S.________ (P. 70).

 

F.              Par décision du 20 juin 2011, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre U.________ pour lésions corporelles simples par négligence.

 

              Par décision du 5 juillet 2011, le ministère public a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de S.________. Il l'a condamnée à 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, à une amende de 210 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant fixée à 7 jours, et a mis les frais de procédure, par 8'225 fr., à la charge de S.________.

 

              Le 12 juillet 2011, S.________ a formé opposition à l'ordonnance pénale rendue le 5 juillet 2011 (P. 73).

 

G.              Le 18 juillet 2011, B.F.________ et A.F.________ ont recouru contre la décision de classement du 20 juin 2011. Ils concluent principalement à l'annulation de l'ordonnance de classement et au renvoi du dossier au ministère public pour qu'il prononce une ordonnance pénale à l'encontre de U.________ et subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance de classement et au renvoi du dossier au ministère public pour qu'il rédige un acte d'accusation à l'encontre de U.________. Ils considèrent que celle-ci a violé de nombreuses obligations lui incombant de par la détention de V.________, notamment la violation des obligations d'autorisation, de sociabilisation et de contrôle. La négligence dont elle a fait preuve serait une des causes de l'accident dont C.F.________ a été victime.

 

              Par acte déposé le même jour, B.F.________ et A.F.________ ont également déclaré former opposition à l’ordonnance pénale du 5 juillet 2011, au motif qu’ils n’avaient pas été en mesure de formuler à la direction de la procédure une réquisition tendant à l’allocation de conclusions civiles. En outre, ils soutiennent que leur fils a été mordu et non seulement griffé par le chien V.________.

 

EN DROIT:

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01].

 

              Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1 CPP), le recours de B.F.________ et A.F.________ est recevable.

 

2.              a) Selon l’art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi, à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208). Toutefois, le ministère public doit faire preuve de retenue sur ce point : ainsi, s’il y a contradiction entre les preuves, il n’appartient pas au ministère public de procéder à leur appréciation. En outre, le principe "in dubio pro reo" énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP – selon lequel lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne s’applique pas lors de la décision de classement (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 1057 ss, spéc. 1255 s.; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208; Roth, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP, pp. 1456 s.). C’est au contraire le principe "in dubio pro duriore" qui s’applique en pareil cas, de sorte que le ministère public doit engager l’accusation devant le tribunal compétent (cf. art. 324 al. 1 CPP), sauf dans les cas qui, devant ce tribunal, déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou sur une clôture produisant des effets similaires (Message précité, p. 1255; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208).

 

              L’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit également le classement de la procédure lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis.

 

              b) A l’appui de leur recours, les plaignants font grief au procureur de ne pas avoir retenu à l’encontre de U.________ une série de carences et d’erreurs qui, à leur avis, rendaient l’accident prévisible; selon eux, la négligence de la prévenue constituerait bien l’une des causes de l’accident, comme l’aurait relevé la Cour de droit administratif et de droit public dans son arrêt du 15 février 2011, au considérant 5d. Selon les recourants, les carences en cause étaient les suivantes : absence d’autorisation de détention du chien (exigée par l’art. 12 al. 1 LPolC [Loi vaudoise du 31 octobre 2006 sur la police des chiens; RSV 133.75]); absence d’annonce à l’autorité cantonale compétente (art. 36 al. 1 LPolC); absence, postérieurement aux faits, de réussite au test de conduite, de maîtrise et d’obéissance (art. 12 al. 2 LPolC et 9 al. 1 let. h RPolC [Règlement d'application de la loi vaudoise du 31 octobre 2006 sur la police des chiens; RSV 133.75.1]); absence d’expérience cynologique suffisante (mêmes articles, et art. 10 RPolC), la prévenue n’ayant notamment pas suivi de cours d’éducation canine entre le 1er mai 2009, date de leur mise en place dans le canton, et le 9 décembre 2009, date des faits; enfin, en raison de défauts de sociabilisation du chien relevé par S.________ et par l’expertise, et d’un accident qui se serait produit précédemment avec une fillette, la prévenue se devait de prendre des mesures pour contrôler V.________, même en son absence, puis de contrôler effectivement et personnellement l’application de ces mesures.

 

              c) aa) Les plaignants soutiennent ainsi que la prévenue libérée se serait rendue coupable de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP. Selon cette disposition, "celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende".

 

              Il s’agit d’une infraction de résultat qui suppose en général une action. En l’espèce cependant, les recourants n’invoquent pas que la prévenue aurait, par sa propre action, blessé l’enfant C.F.________. Ils ne lui reprochent – à juste titre - que des omissions. La jurisprudence et la doctrine admettent effectivement qu’une infraction de résultat puisse être réalisée lorsque l’auteur omet par sa faute l’accomplissement d’un acte qu’il était juridiquement tenu d’accomplir et qui, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, aurait évité la survenance du dommage (délit d’omission improprement dit : cf. Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, Partie générale, 2e éd., Neuchâtel 1976, p. 62 et les réf. cit.; ATF 117 IV 130, c. 2a). Un délit d'omission improprement dit est réalisé lorsque la survenance du résultat que l'auteur s'est abstenu d'empêcher constitue une infraction, que ce dernier aurait effectivement pu éviter le résultat par son action et qu'en raison de sa situation juridique particulière, il y était à ce point obligé que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (art. 11 CP; TF 6B_1084/2009 du 29 juillet 2010, c. 3 et 4, et les réf. cit., notamment ATF 113 IV 68 c. 5).

 

              bb) L'art. 12 al. 3 CP donne une définition de la négligence: "celui-là commet un crime ou un délit par négligence, qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle". Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 135 IV 56 c. 2.1; ATF 133 IV 158 c. 5.1; ATF 122 IV 17 c. 2b). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. C'est donc en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de diligence. Peu importe toutefois que l'auteur ait pu ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement comme elles ont eu lieu. S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (TF 6B_1084/2009 du 29 juillet 2010, c. 4.2.1; ATF 122 IV 145 c. 3b et les références citées; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, ad art. 125 CP, pp. 147 ss).

 

              cc) Les devoirs de prudence sont définis en premier lieu par les prescriptions de sécurité et de prévention des accidents en vigueur. A défaut de telles prescriptions légales ou réglementaires et en l'absence de règles analogues édictées par des associations privées, il y a lieu d'examiner quelles mesures de prudence l'ensemble des circonstances concrètes imposait de prendre (ATF 131 III 115 c. 2.1). La doctrine et la jurisprudence ont développé les situations de garant qui obligent juridiquement à prendre des mesures de précaution (ATF 113 IV 68 c. 5b).

 

              Dans ce sens, l'art. 56 al. 1 CO prévoit qu'en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire (TF 6B_1084/2009 du 29 juillet 2010, c. 3). La responsabilité du détenteur a son fondement dans un devoir de surveillance imposé par la loi. Elle suppose donc que la personne recherchée ait exercé une maîtrise effective sur l’animal. Est ainsi détenteur, au sens de l’art. 56 al. 1 CO, celui qui exerce la maîtrise de fait sur l’animal, de sorte qu’il a la garde, ou autrement dit le pouvoir de décision, sur celui-ci (ATF 115 II 237 c. 2c; ATF 104 II 23, c. 2a, JT 1979 I 2; Deschenaux/Tercier, Responsabilité civile, 2e éd., 1982, nn. 16 et 17, p. 116 ; Werro, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n. 1 ad art. 56 CO, pp. 387 s.). Ce pouvoir ne peut être que passager. Ainsi, sont détenteurs de l’animal qui leur est confié le vétérinaire ou le maréchal-ferrant, par exemple (Werro, op. cit., n. 11 ad art. 56 CO, p. 389). La « détention » ne se confond ni avec la propriété (art. 614 CC) ni avec la possession (art. 919 CC; Deschenaux/Tercier, op. et loc. cit.).

 

              En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’au moment déterminant, la maîtrise de fait du chien V.________ n’était pas exercée par sa propriétaire, la prévenue, mais par S.________. Celle-ci avait la garde du chien et en était donc la détentrice, au sens de l’art. 4 LPolC. Du reste, le rapport du vétérinaire comportementaliste qui a examiné le chien, le 18 décembre 2009, l’a qualifiée de détentrice, de même que le responsable de la police des chiens auprès du SCAV qui l’a entendue le 14 décembre 2010 (cf. P. 29) ainsi que le juge d’instruction, dans une lettre du 19 mai 2010 (cf. P. 40). C’est donc elle, en tant que détentrice de l’animal, qui était tenue de prendre les mesures nécessaires et utiles pour éviter tout accident, et qui avait par conséquent une position de garant (TF 6B_1084/2009 du 29 juillet 2010, c. 3). C’est du reste pour ce motif – même si l’ordonnance ne l’expose pas juridiquement dans les détails – que S.________ a été condamnée, le ministère public ayant retenu à sa charge une violation fautive des règles de prudence commandées par les circonstances commise lors de la promenade, plus précisément lorsqu’elle a croisé la recourante et son landau. Dans ces conditions, la prévenue U.________, qui n’avait plus à ce moment-là la maîtrise de fait de l’animal, ne pouvait pas avoir une position de garant vis-à-vis de tous les piétons que S.________ rencontrerait. Par conséquent, durant la promenade, elle n’avait donc pas juridiquement l’obligation de prendre une quelconque mesure pour éviter un accident.

 

              dd) Certes, avant de confier la détention du chien V.________ à S.________, la prévenue le détenait elle-même. Lorsqu’elle l’a remis à S.________, elle avait ainsi une position de garant. Est-il possible de dire qu’à ce moment-là, elle a violé les devoirs de prudence que les circonstances lui imposaient ? C’est ce que soutiennent implicitement les recourants lorsqu’ils affirment que la prévenue devait prendre des mesures et contrôler l’application de celles-ci.

 

              En l’occurrence, lorsqu’elle a été entendue le 14 décembre 2009 par le responsable de la police des chiens auprès du SCAV, U.________ a déclaré que son ami et elle avaient décidé de confier quotidiennement la garde de V.________, durant la pause de midi, à leur voisine S.________ "en raison de ses compétences cynologiques", qu’ils avaient expressément fait attention de ne pas le remettre à une personne mineure ou à un néophyte en matière de chien et qu’ils savaient en outre que leur voisine était au bénéfice d’une formation de monitrice canine et fonctionnait en cette qualité au sein du Club pour chiens de [...] de M. [...] (cf. P. 9, 29, 37 et 38). De fait, il ressort du dossier que S.________ est titulaire depuis le 17 novembre 2007 d’un brevet romand de gestionnaire canin qui lui a été délivré par la SVPA et l'UCS, notamment sous la signature du Dr [...], et depuis le 30 juin 2002 d’un diplôme fédéral de moniteur, option molosses, délivré par l’UCS. Il faut ainsi reconnaître, avec le Procureur, que S.________ avaient effectivement des compétences cynologiques. En outre, elle connaissait le chien V.________ depuis que celui-ci avait été acquis par sa propriétaire en 2006, et elle le promenait quotidiennement depuis 2008, sans qu’aucun problème ne soit survenu. Enfin, V.________ – de l’avis unanime des personnes qui l’ont successivement pris en charge après les faits (cf. P. 9, 29 et 59, notamment son annexe 3 in fine qui expose le caractère du chien) – n’est pas un chien agressif vis-à-vis des personnes. Au demeurant, appelée à décrire l’hypothèse qu’elle privilégiait quant au déroulement de l’accident, la Dresse C.________, vétérinaire comportementaliste, a écarté dans son expertise judiciaire du 11 septembre 2010 l’agression, le défaut d’auto-contrôle ou un comportement de chasse de la part du canidé, pour privilégier une curiosité, une salutation ou un jeu (P. 59 R 12). Quant au Vétérinaire cantonal, [...], il était arrivé précédemment à la même conclusion dans une prise de position du 5 mars 2010 à l’attention de la Conseillère d’Etat en charge du Département de la sécurité et de l’environnement, qui a notamment la teneur suivante (cf. P. 29, pp. 4 et 5 de la lettre):

 

              "(…) Bien que la Dresse O.________ constate le 10.12.2009 « une communication entre les plaies punctiformes et la plaie au niveau de la paupière supérieure », il ne saurait être question d’en déduire que la blessure est une morsure. En effet, la morsure d’un pitbull au visage d’un enfant ne se présenterait pas d’une manière aussi banale, mais aurait eu des conséquences désastreuses, difficiles à imaginer, surtout si l’on essaie d’imaginer selon l’affirmation des médias que la morsure était due à une attaque du bébé et donc à une morsure de prédation. D’ailleurs, nous le répétons, ni le comportement du chien après l’accident, ni l’évaluation du chien, ni l’évolution du comportement du chien à la SVPA ne sont compatibles avec le scénario d’horreur décrit par la mère de l’enfant et les médias, bien au contraire tout porte à croire que l’accident est dû à un malheureux concours de circonstances lors desquelles la détentrice a laissé le chien s’approcher de la poussette, de manière à ce que ce dernier, poussé par sa curiosité, mette ses pattes sur la poussette pour en explorer le contenu. Ainsi, le risque d’une blessure sur la peau fragile du bébé était donnée, notamment avec les griffes".

 

              Compte tenu des connaissances cynologiques et de l’expérience de S.________ avec les molosses, ainsi que de la fréquentation quotidienne de celle-ci avec le chien V.________ depuis plus d’un an, et du caractère du chien, tel que U.________ pouvait le connaître, il n’est pas possible de dire que, au moment des faits, cette dernière aurait pu se rendre compte du fait que confier son chien à l’intéressée constituait une mise en danger d'autrui et qu'elle aurait simultanément dépassé les limites du risque admissible. On ne saurait ainsi retenir que U.________ a violé ses devoirs de prudence en confiant la garde de V.________ à S.________.

 

              La question peut se poser de savoir si elle n’a pas violé ses devoirs de prudence en n’instruisant pas suffisamment S.________, notamment en ne la mettant pas au courant de l'incident qui s’était produit, en 2007, avec L.________ alors que V.________ avait environ un an. Comme mentionné ci-dessus (cf. cons. D.), interpellée, U.________ a déclaré qu’à son souvenir le chien avait voulu dire bonjour à la jeune fille et l’avait griffée sur les habits, sans effusion de sang; quoi qu’il en soit, c’est à la suite de cet événement qu’elle a commencé à promener V.________ avec une laisse "Halti". Invitée à se déterminer sur la portée de cet incident, l’experte dit en substance qu’aucun élément fiable ne peut être déduit du cas qui s’est produit il y a quatre ans, si ce n’est l’existence d’un antécédent (P. 59, p. 9). Au demeurant, S.________ n’a pas été interrogée sur le point de savoir si elle aurait pris des mesures particulières – propres à éviter les lésions corporelles subies par l’enfant C.F.________ – si elle avait eu connaissance de cet antécédent.

 

              En l’espèce, la question de savoir si U.________ était juridiquement tenue d’informer S.________ de l’existence d’un antécédent – dont on ignore les détails et en particulier la gravité, celle-ci étant au demeurant contestée par l’intéressée – et si, ce faisant, elle a manqué aux devoirs de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible, d’une part, et si elle n’a pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre d’elle pour se conformer à son devoir, d’autre part, peut rester indécise, car cette éventuelle violation des règles de la prudence n’est pas en lien de causalité, naturelle et adéquate, avec la survenance de l’événement dommageable. Il en va du reste de même des contraventions administratives dont U.________ s’est rendue coupable.

 

              ee) Comme le relève la doctrine et la jurisprudence à propos des délits d’omission improprement dits, il ne suffit pas d'établir une violation du devoir de diligence, il faut encore que cette violation soit en relation de causalité adéquate avec le résultat. Dans le cas d'un délit d'omission improprement dit, la question de la causalité ne se présente pas de la même manière que si l'infraction de résultat était réalisée par commission; il faut plutôt procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit; pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 117 IV 130 c. 2b; ATF 116 IV 182 c. 4; ATF 116 IV 306 c. 2a et les références citées; TF 6B_1084/2009 du 29 juillet 2010).

 

              Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions "sine qua non", c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne s'était pas produit; il s'agit là d'une question de fait (ATF 133 IV 158 c. 6.1; ATF 125 IV 195 c. 2b). Il en est la cause adéquate lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, il est propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 c. 6.1; ATF 131 IV 145 c. 5.1). La causalité adéquate dépend ainsi d'une prévisibilité objective. Il faut se demander si un tiers moyennement raisonnable, observant l'acte incriminé dans les circonstances concrètes où il a eu lieu, aurait pu prédire, sans être nécessairement en mesure de prévoir la chaîne causale dans ses moindres détails, que cet acte aurait très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues (ATF 122 IV 145 c. 3b/aa). Si, selon une telle appréciation objective, l'acte considéré était propre à entraîner le résultat dommageable qu'il a eu ou en a favorisé l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer ce résultat à la commission de l'acte, la causalité est adéquate. Il en est ainsi même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe, en effet, que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (TF 6S.201/2006 du 15 juin 2006, c. 2.2).

 

              La causalité adéquate peut cependant être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 133 IV 158 c. 6.1; ATF 131 IV 145 c. 5.2).

 

              En l’espèce, il ressort de l’expertise que la cause possible, voire probable de l’accident – du côté du chien – est "une curiosité, une salutation ou un jeu", une agression ou un comportement de chasse étant à exclure. L’experte ajoute à cet égard (P 59, p. 9) :

 

              "En effet, V.________ a sauté contre une personne pour la saluer lors de l’évaluation et il aime les contacts sociaux avec l’humain. Il est aussi curieux. Il a pu sauter sur le pousse-pousse par curiosité, pour saluer ou pour jouer, tout comme il a pu donner un coup de tête à l’enfant C.F.________ dans les mêmes circonstances. Un éventuel mouvement dans le pousse-pousse peut le rendre intéressant, et le chien peut y réagir. La survenue de tels comportements est souvent imprévisible."

 

              La cause essentielle – du côté humain – tient donc au fait que S.________ n’a pas tenu la laisse de V.________ assez courte, ou ne s’est pas assez éloignée des piétons pour que le chien ne puisse pas atteindre – par curiosité, salutation ou jeu, peu importe – le landau, et ce alors qu’elle savait qu’il était mal éduqué, vif et curieux de nature. Elle a également manqué de l’attention requise en ne tirant pas en arrière le chien, une fois que celui-ci se dirigeait vers l’enfant.

 

              En l’occurrence, il n’est pas possible de dire que, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, si U.________ avait informé S.________ de l’incident survenu il y a quatre ans, ou si elle s’était conformée à ses devoirs administratifs, en particulier en étant au bénéfice d’une autorisation de détenir un chien potentiellement dangereux exigée par l’art. 12 LPolC, l’enfant C.F.________ n’aurait pas subi les lésions corporelles qu’il a subies. Les recourants assimilent certes ces contraventions au droit administratif à une négligence au sens du droit pénal. Ils n’exposent cependant pas en quoi les conditions précises décrites plus haut (cf. c. 2c)bb)) seraient réalisées ni en quoi les contraventions au droit administratif, à supposer qu’elles constituent une négligence au sens de l’art. 125 CP, seraient en lien de causalité naturelle et adéquate avec les lésions corporelles subies par l’enfant, en particulier au regard de la cause tout à fait prépondérante, pour ne pas dire unique dans la chaîne causale, que constitue le comportement fautif de S.________.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le ministère public a estimé que l’infraction de lésions corporelles simples par négligence ne pouvait pas être retenue à l’encontre de U.________. Le recours de B.F.________ et A.F.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce par l’émolument d’arrêt, par 1'870 fr. (art. 20 TFJP ; RSV 312.03.1), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

              I.              Rejette le recours.

              II.              Confirme l'ordonnance attaquée.

              III.              Dit que les frais du présent arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de B.F.________ et A.F.________, solidairement entre eux.

              IV.              Déclare le présent arrêt exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Stefan Disch, avocat (pour B.F.________ et A.F.________),

-              M. Jacques Barillon, avocat (pour U.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :