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TRIBUNAL CANTONAL |
407
PE11.012531-MRN |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 29 septembre 2011
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mme Epard et M. Abrecht
Greffière : Mme de Watteville
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Art. 56, 59 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation du 8 septembre 2011 déposée par A.B.________ à l'encontre de la Procureure ad hoc de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.012531-MRN.
Elle considère:
EN FAIT:
A. a) N.________, Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, agissant comme procureure ad hoc de l'arrondissement de Lausanne, instruit une enquête n° PE11.012531-MRN contre A.B.________ pour voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, menaces et infractions à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20), d'office et sur plainte de E.B.________.
b) Par ordonnance du 4 août 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.B.________ pour une durée d'un mois à compter du 1er août 2011.
Le 12 août 2011, A.B.________, par son défenseur d’office, l’avocat Eric Reynaud, a formulé une demande de libération de la détention provisoire (art. 228 CPP), que la procureure a transmise le 15 août 2011 au Tribunal des mesures de contrainte.
Par ordonnance du 23 août 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a admis la demande de libération de la détention provisoire de A.B.________ et a ordonné sa mise en liberté immédiate.
c) Le 24 août 2011, la procureure a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale.
Le 30 août 2011, E.B.________ a adressé un retrait de plainte au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, qui l’a transmis à la Chambre des recours pénale. A.B.________ a déposé des déterminations le 5 septembre 2011. Le même jour, la procureure a déposé un second mémoire et le 9 septembre 2011, A.B.________ a encore déposé des déterminations en réponse au second mémoire.
d) Par arrêt du 13 septembre 2011 (n° 372), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours du Ministère public, en exposant en particulier ce qui suit :
«que dans une lettre télécopiée du 30 août 2011, contresignée par B.B.________, C.B.________ et D.B.________, E.B.________ a déclaré retirer sa plainte à l'encontre de A.B.________ (P. 47/1),
qu'il explique que le 23 août 2011, dès sa libération, l'intimé s'est rendu chez eux pour discuter,
qu'à la suite de cette entrevue, les choses se seraient arrangées,
que A.B.________ aurait quitté la maison,
que cette déclaration semble attester que la famille in corpore ne considère pas qu'il existe un risque de récidive,
qu'il ressort au demeurant de l'audition des enfants et de la mère qu'ils sont dans un profond conflit de loyauté vis-à-vis du prévenu, ce qui explique leur ambivalence,
qu'en tout état de cause, ils ne souhaitent pas son incarcération mais uniquement son départ du logement familial,
qu'en outre, dans son recours, le ministère public admet que si A.B.________ quitte le logement familial, le risque que ce dernier mette en danger la sécurité de ses proches serait moindre voire disparaîtrait,
que, toutefois, dans son second mémoire du 5 septembre 2011, il explique que le retrait de la plainte ne serait pas spontané mais proviendrait d'une influence que le prévenu aurait exercée sur sa famille (P. 51),
que dans ses déterminations reçues le 9 septembre 2011, A.B.________ conteste ces accusations (P. 54),
qu'il soutient qu'il n'existe aucun risque de passage à l'acte,
qu'au vu des éléments qui précèdent, notamment du fait du retrait de la plainte et du départ de l'intimé du logement familial, les conditions de mise en détention provisoire de A.B.________ ne sont plus réunies; ».
B. Le 8 septembre 2011, A.B.________, toujours représenté par l’avocat Eric Reynaud, a présenté une demande tendant à la récusation de la Procureure N.________, à laquelle il reproche de nourrir à son encontre une inimitié personnelle au sens de l’art. 56 let. f CPP (P. 56/1).
La procureure, absente de l’office du 5 au 19 septembre 2011, a transmis cette demande le 21 septembre 2011 à la Chambre des recours pénale. Conformément à l’art. 58 al. 2 CPP, elle a pris position sur cette demande et a conclu à son rejet (P. 58).
EN DROIT:
1. a) Selon l’art. 56 al. 1 let. a et f CPP – les conditions d’une récusation selon les lettres b à e pouvant être d’emblée écartées en l’espèce –, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser (a) lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire et (f) lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
b) Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Vaud par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]).
2. a) Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, notamment dans le cadre d’une procédure pénale (voir notamment TF 6B_627/2010 du 9 décembre 2010, c. 4 ; TF 1B_305/2010 du 25 octobre 2010, c. 3.1 ; TF 6B_75/2007 du 23 juillet 2007, c. 2.1 ; TF 1P.813/2006 du 13 mars 2007, c. 4.1), la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CDEH – qui ont, de ce point de vue, la même portée (ATF 116 Ia 135 c. 2e) – permet, indépendamment du droit de procédure, de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 126 I 68 c. 3a). Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2; ATF 128 V 82 c. 2a ; ATF 127 I 196 c. 2b; ATF 126 I 168 c. 2a; ATF 124 I 121 c. 3a; ATF 116 Ia 135 c. 2b et les arrêts cités). En principe, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a ; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées).
b) Le Tribunal fédéral a précisé qu’une garantie similaire à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l'art. 29 al. 1 Cst. s'agissant des juges d'instruction qui n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (TF 1B_93/2008 du 12 juin 2008, c. 2 ; ATF 127 I 196 c. 2b; ATF 125 I 119 c. 3b et les arrêts cités) ou des représentants du Ministère public lorsqu’ils sortent de leur rôle d'accusateur public pour assumer des fonctions d'ordre juridictionnel, par exemple en rendant une ordonnance pénale qui devient exécutoire faute d'opposition, ou en prononçant le non-lieu ou le classement de la procédure (TF 1B_282/2008 du 16 janvier 2009, c. 2.3 et les arrêts cités; TF 1P.280/2006 du 15 septembre 2006, c. 2.1).
Dès lors, les mêmes garanties s’appliquent dès le 1er janvier 2011, date d’entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse, aux procureurs du Ministère public dans la phase de la procédure préliminaire (art. 299 ss CPP) (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP). En revanche, lorsque le Ministère public devient une partie (art. 104 al. 1 let. c CPP), sa récusation ne peut évidemment pas être demandée au motif qu'il soutient activement l'accusation, car cette attitude, bien que foncièrement partiale, est inhérente à sa fonction (art. 16 al. 2 CPP). A ce titre, il est évident que le procureur doit pouvoir recourir et/ou se déterminer sur les procédures en cours, faute de quoi il ne jouerait pas son rôle. La récusation ne se justifie, en principe, que si le procureur commet des erreurs de procédure ou d'appréciation particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves de ses devoirs et dénotent l'intention de nuire au prévenu (ATF 125 I 119 c. 3e et les arrêts cités ; TF 1B_282/2008 du 16 janvier 2009, c. 2.3 ; TF 1P.280/2006 du 15 septembre 2006, c. 2.1 ; Verniory, op. cit., nn. 34 et 35 ad art. 56 CPP, note de bas de page 64).
c) L’art. 56 al. 1 let. f CPP – aux termes duquel toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention – constitue une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel : tous les motifs de récusation non compris dans les clauses des let. a à e de l’art. 56 CPP peuvent être invoqués par le biais de l’art. 56 al. 1 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 37 ad art. 56 CPP ; Markus Boog, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 38 ad art. 56 CPP). Tel est notamment le cas lorsqu’une partie fonde sa demande de récusation sur de graves erreurs de procédure ou d’appréciation (cf. c. 2a in fine supra) qui dénoteraient selon elle une prévention à son égard (Verniory, op. cit., n. 35 ad art. 56 CPP ; Boog, op. cit., n. 59 ad art. 56 CPP).
d) En l’espèce, A.B.________ invoque deux éléments à l’appui de sa demande de récusation : premièrement, le fait que dans son recours du 24 août 2011, la Procureure N.________ écrivait qu’ « [a]ux yeux du Ministère public, E.B.________ entend dire par là que si son père quitte le logement familial, le risque que ce dernier mette en danger la sécurité de ses proches serait moindre voire disparaîtrait » ; deuxièmement, le fait qu’après que E.B.________ eut retiré le 30 août 2011 la plainte qu’il avait déposée contre son père, la Procureure N.________ a adressée le 5 septembre 2011 à la Chambre des recours pénale un second mémoire dans lequel elle écrivait qu’ « [a]ux yeux du Ministère public, le retrait de plainte de E.B.________ du 30 août 2011, contresigné par B.B.________, C.B.________ et D.B.________, n’est pas spontané mais provient d'une influence que le prévenu a exercé[e] sur sa famille ». Selon A.B.________, si la Procureure avait des doutes sur la réelle déclaration de E.B.________ et sur les circonstances entourant le retrait de plainte, elle aurait dû procéder à l’audition de E.B.________ ou de sa mère B.B.________, qui avait cosigné ce retrait de plainte, pour obtenir des précisions, et non en tirer elle-même une interprétation défavorable au prévenu, l’art. 6 al. 1 CPP prévoyant que les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu. A.B.________ estime ainsi qu’ « [o]n ne saurait dès lors comprendre l’empressement de la Procureure à passer outre toutes les règles gouvernant l’instruction pénale que par le fait qu’elle nourrit une inimitié personnelle à l’encontre de A.B.________ ».
e) Les éléments invoqués par A.B.________ ne sont pas de nature à susciter des doutes quant à l’impartialité de la Procureure N.________. En effet, les déclarations que A.B.________ lui reproche d’avoir faites l’ont été dans le cadre d’un recours interjeté contre une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte admettant la demande de libération de la détention provisoire de A.B.________. Dans ce contexte, la Procureure agissait clairement en tant que partie (cf. art. 104 al. 1 let. c CPP) et n’avait au surplus pas la possibilité de procéder à des auditions pour élucider les réelles intentions des uns et des autres. Elle était fondée à faire part de son avis, exprimé comme tel (« aux yeux du Ministère public »), sur les éléments du dossier dont il appartiendrait à l’autorité de recours d’apprécier la portée, ce qu’elle a fait d’une manière dont rien ne permet objectivement de déduire qu’elle nourrirait une inimitié personnelle envers A.B.________.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée par A.B.________ doit être rejetée et les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA par 36 fr., soit 486 fr., être mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande de récusation.
II. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.B.________.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.B.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
IV. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.B.________ se soit améliorée.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Eric Reynaud, avocat (pour A.B.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :