TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

427

 

PE10.028723-SJH


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 23 août 2011

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              Mme              Epard et M. Abrecht

Greffière              :              Mme              Brabis Lehmann

 

 

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Art. 319 ss, 393 ss CPP

 

 

              Vu l'enquête n° PE10.028723-SJH instruite par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois contre S.________ et contre inconnu pour calomnie, subsidiairement diffamation, sur plainte d'A.J.________ et de B.J.________,

              vu l'ordonnance du 29 juillet 2011, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ et contre inconnu pour calomnie, subsidiairement pour diffamation (I) et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (II),

              vu le recours interjeté le 2 août 2011 par A.J.________ et B.J.________ contre cette décision,

              vu les déterminations du procureur du 17 août 2011,

              vu les déterminations de S.________ du 19 août 2011,

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

              attendu que depuis plusieurs années, A.J.________ et B.J.________ ont la responsabilité du L.________,

              que durant l'année 2010, des tensions sont apparues entre une partie des éducateurs du foyer et le couple J.________,

              que dans ce contexte, une série de trois articles faisant état de dysfonctionnements et de témoignages anonymes ont été publiés dans le journal "[...]",

              qu'en particulier, l'article du 19 août 2010, publié sous la plume de S.________, contenait des extraits de témoignages anonymes signés par des employés du centre et critiquant les plaignants, plus particulièrement A.J.________,

              qu'estimant que ces articles portaient atteinte à leur honneur, A.J.________ et B.J.________ ont déposé plainte pénale le 19 novembre 2010 à l'encontre de S.________ et contre inconnu pour calomnie, subsidiairement diffamation,

              que le procureur a ordonné le classement de la procédure, considérant en substance que les articles litigieux ne comportaient aucune atteinte à l'honneur et que les témoignages écrits cités dans lesdits articles n'avaient pas de caractère diffamatoire,

              que B.J.________ et A.J.________ contestent cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois en vue de la mise en accusation de S.________,

              qu'ils demandent également que le procureur effectue un complément d'enquête en procédant à l'interpellation de la direction du L.________ pour qu'elle verse au dossier l'intégralité des onze correspondances qu'elle a reçues de la part de ses employés ainsi qu'à l'audition de T.________,

              que le Ministère public conclut, quant à lui, au rejet du recours;

              attendu qu’en vertu de l’art. 319 al. 1 let. b CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis,

              que se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,

              que selon l'art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies,

              que le prévenu apporte la preuve de la vérité en établissant que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, p. 594; ATF 124 IV 149 c. 3a),

              que si la preuve de la vérité est apportée, l'accusé doit être acquitté (Corboz, op. cit., p. 596),

              que se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, également celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité,

              que la calomnie est une forme qualifiée de diffamation dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations, le dol éventuel n'étant pas suffisant, et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (Corboz, op. cit., p. 611; Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 174 CP, p. 475; TF 6B_201/2009 du 10 juin 2009 c. 2.1.1),

              que les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a),

              que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem),

              que l'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable,

              qu'il ne suffit pas de l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (TF 6B_201/2009 du 10 juin 2009 c. 2.1.1),

              qu'échappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même, notamment celles qui ne visent en particulier que l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (Corboz, op. cit., p. 582),

              que dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents,

              qu'en revanche, il y a atteinte à l'honneur au sens pénal, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (Corboz, op. cit., p. 583),

              que pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 c. 2.1.3; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1),

              qu'en particulier, lorsqu'il s'agit de juger si un article de presse a porté atteinte à l'honneur, il y a lieu de se placer du point de vue d'un lecteur non prévenu et doté d'un niveau moyen de connaissance ainsi que d'une pleine faculté de jugement (TF 6B_333/2008 du 9 mars 2009 c. 1.2),

              que cette interprétation doit tenir compte non seulement du contenu textuel de l'article mais également des photos qui y sont utilisées et de la présentation graphique de l'article (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 c. 2.1.3; ATF 131 IV 160 c. 3.3.3),

              que selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ibidem),

              que ces deux infractions sont intentionnelles (Corboz, op. cit., pp. 591 et 613),

              que selon l'art. 176 CP, à la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste, ou par tout autre moyen,

              qu'exception faite du régime particulier découlant de l'art. 28a CP, le journaliste ne bénéficie d'aucun privilège en cas d'atteinte à l'honneur par voie de presse (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 c. 2.1.3; ATF 131 IV 160 c. 3.3.2),

              qu'en l'espèce, l'article en question, rédigé par S.________, est intitulé "Les parents J.________ accusés de despotisme",

              que cet article mentionne notamment les témoignages suivants d'employés du Centre en question, cités entre guillemets: "Lorsque les membres de la famille J.________ assurent des veilles de nuit, ils retournent dormir chez eux, laissant les résidents seuls"; "Au tea-room, Mme A.J.________ fait parfois travailler des résidents jusqu'à onze heures d'affilée, sans pause"; "Les produits de la ferme vendus au tea-room sont censés être issus de l'agriculture biodynamique, or l'absence de préparation biodynamique est totale",

              que tout lecteur non prévenu de cet écrit comprend que les plaignants sont dénués de scrupules, qu'ils ont commis des fautes professionnelles graves pouvant mettre en danger les résidents et qu'ils auraient commis une tromperie en prétendant faire de l'agriculture biodynamique,

              que d'une manière générale, l'article litigieux, pris dans son ensemble, laisse apparaître les plaignants, plus particulièrement A.J.________, comme des personnes malhonnêtes, tyranniques et sans scrupules, ce qui dépasse largement le domaine des activités socio-professionnelles,

              que le comportement du prévenu ainsi que des personnes ayant rédigé lesdits témoignages pourraient donc être constitutif d'une diffamation au sens de l'art. 173 CP ou d'une calomnie au sens de l'art. 174 CP,

              que le fait que S.________ ait mis ces citations entre guillemets n'y change rien dans la mesure où il refuse de citer ses sources,

              qu'il est donc nécessaire que le procureur poursuive l'enquête et procède à l'audition de T.________ afin de déterminer son implication dans la remise à la presse des témoignages litigieux ainsi qu'à l'interpellation de la direction du L.________ pour qu'elle verse au dossier l'intégralité des onze correspondances qu'elle a reçues de la part de ses employés;

              attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée,

              que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent,

              que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP),

              que les dépens pourront être requis du prévenu au vu de l’issue de la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

              I.              Admet le recours.

              II.              Annule l'ordonnance.

              III.              Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants.

              IV.              Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

              V.              Déclare l'arrêt exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Alain Dubuis, avocat (pour A.J.________ et B.J.________),

-              M. Yves Burnand, avocat (pour S.________),

-              Ministère public central,

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur d'arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies,

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :