TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

470

 

PE11.014899-FMO


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 27 octobre 2011

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              Mmes              Epard et Byrde

Greffière              :              Mme              Brabis Lehmann

 

 

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Art. 310, 393 ss CPP

 

              Vu la plainte formée le 14 avril 2011 par J.________ à l'encontre des agents de police X.________ et Y.________ pour faux témoignage,

              vu l’ordonnance du 3 octobre 2011, par laquelle le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs a refusé d'entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat,

              vu le recours interjeté le 11 octobre 2011 par J.________ contre cette ordonnance,

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

              attendu que par jugement du 17 février 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment condamné J.________ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 200 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans ainsi qu'à une amende de 2'000 fr. pour violation simple réitérée des règles de la circulation routière et violation grave réitérée des règles de la circulation routière,

              que le prénommé a interjeté appel contre cette décision, en indiquant dans son mémoire motivé qu'il attaquait le jugement de première instance dans son ensemble et que les agents de police qui l'avaient dénoncé se contredisaient à de multiples reprises et qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables de faux témoignage,

              que par jugement du 4 août 2011, la Cour d'appel pénale a rejeté l'appel interjeté par J.________ et la plainte de ce dernier a été transmise au Ministère public par le Président de ladite cour,

              que le procureur n'est pas entré en matière sur la plainte de l'intéressé, considérant en substance qu'aucun élément au dossier ne permettait de mettre en doute la véracité des déclarations des deux gendarmes assermentés,

              que J.________ conteste cette décision, concluant à l'annulation de l'ordonnance et à la récusation du Procureur général,

              qu'il conteste avoir roulé à 175 km/h et avoir été suivi par l'agent de police X.________ l'ait suivi sur plus de trois kilomètres à distance constante;

              attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis,

              qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réalisé (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP),

              qu'en vertu de l'art. 307 CP, se rend coupable de faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice, celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse,

              que l'infraction réprimée par l'art. 307 CP suppose d'abord que l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnées par cette disposition, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète,

              qu'en particulier, le témoin est une personne physique, distincte des parties, qui, devant une autorité compétente et selon une procédure réglementée, rapporte ce qu'elle a personnellement vécu ou observé, en ayant le devoir de dire la vérité (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 307 CP),

              que le droit de procédure applicable détermine ce qu'est un témoignage, en particulier les personnes qui peuvent être entendues comme témoins et les formalités à accomplir (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 307 CP),

              qu'en l'occurrence, l'art. 162 CPP prévoit qu'on entend par témoin toute personne qui n’a pas participé à l’infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l’élucidation des faits et qui n’est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements,

              que toute personne capable de témoigner a l'obligation de témoigner et de dire la vérité, le droit de refuser de témoigner étant réservé (art. 163 al. 2 CPP),

              qu'il faut ensuite que l'auteur soit intervenu "en justice", c'est-à-dire que le témoignage, le rapport d'expertise ou la traduction ait été recueilli par le juge - civil, pénal, ou administratif, y compris le juge d'instruction - ou encore, selon l'art. 309 CP, par les arbitres ou un fonctionnaire de l'administration chargé d'enquêter (TF 6S.425/2004 du 28 janvier 2005 c. 2.3; Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 307 CP),

              que pour que l'infraction réprimée par l'art. 307 CP soit objectivement réalisée, il faut encore que l'auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait trait aux faits de la cause (Corboz, op. cit., nn. 30ss ad art. 307 CP),

              qu'une information est fausse si elle ne correspond pas à la vérité objective,

              que tel est notamment le cas si l'auteur affirme ou nie un fait d'une manière contraire à la vérité, s'il ne révèle pas un fait ou n'en révèle qu'une partie, donnant une vision tronquée de la vérité (Corboz, op. cit., n. 33 ad art. 307 CP),

              que la fausse information doit porter sur les faits de la cause, c'est-à-dire ceux qui sont en rapport avec l'épuration et la constatation de l'état de fait qui fait l'objet de la procédure,

              que sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit. n. 46 ad art. 307 CP),

              qu'il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, expert, traducteur ou interprète et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective,

              qu'en l'espèce, les arguments du recourant sont des arguments de fond auxquels la Cour d'appel pénale a répondu de manière circonstanciée dans son jugement du 4 août 2011 (cf. P. 10, c. 6 et 7),

              qu'en particulier, ladite cour a retenu que la vitesse avait été mesurée au moyen d'un tachygraphe,

              qu'il ressort des mesures effectuées à l'aide de cet appareil que la vitesse maximale atteinte par le recourant s'élevait à 175 km/h (P. 10, c. 7.2),

              que, par ailleurs, le jugement de la Cour d'appel pénale indique qu'il n'y a pas de contradiction entre le rapport de police du 2 janvier 2010 et les déclarations du gendarme X.________ lors de l'audience de jugement devant le tribunal de police (P. 10, c. 6.1),

              que les seules erreurs mentionnées par le tribunal de police et la Cour d'appel pénale sont des erreurs de plume qui concernaient la date du rapport, qui avait été établi en 2010 et non en 2009 comme indiqué, et un lapsus du dénonciateur qui avait confondu vitesse "inférieure" et vitesse "supérieure",

              que la Cour d'appel pénale a écarté tout soupçon de faux témoignage de la part des deux agents dénonciateurs (P. 10, c. 6.4),

              qu'au vu de ce qui précède, les prévenus n'ont pas donné de fausses informations ayant trait aux faits de la cause,

              qu'en effet, la vitesse de 175 km/h dénoncée a été objectivement mesurée au moyen d'un tachygraphe et les déclarations des dénonciateurs ont été constantes et dépourvues de contradiction,

              qu'en outre, il convient de relever que les deux policiers ont été entendus en qualité de dénonciateurs et non de témoin au sens du CPP (cf. art. 105 al. 1 let. b et 301 CPP), si bien que l'art. 307 CP ne peut pas être appliqué à leur encontre,

              que les éléments objectifs de l'infraction de faux témoignage ne sont dès lors pas réunis,

              qu'en outre, l'élément subjectif fait manifestement défaut,

              qu'aucune infraction pénale ne saurait dès lors être reprochée aux prévenus,

              qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière;

              attendu que J.________ demande la récusation du Procureur général, soutenant que ce dernier a fermé "les yeux sur les défaillances voir les dérapages de ses policiers",

              qu'aucun motif de récusation, au sens de l'art. 56 CPP, n'est toutefois réalisé dans le cas particulier,

              que le fait que le procureur rende une décision qui ne satisfait pas une partie ne saurait être considéré comme un indice de prévention au sens de l'art. 56 let. f CPP,

              qu'il faut, au contraire, que des circonstances déterminées, constatées objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (TF, 1B_415/2011du 25 octobre 2011, c. 2.1; ATF 136 III 605 c. 3.2.1),

              que seul des erreurs particulièrement lourdes ou répétées peuvent justifier des soupçons de parti pris,

              qu'en l'occurrence, il convient de constater que la Procureur A.________ a rendu une ordonnance de non-entrée en matière conformément aux règles du CPP,

              que s'agissant des impressions purement personnelles du requérant, elles ne sont pas pertinentes,

              qu'au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de récusation formulée par J.________ à l'encontre du Procureur A.________,

              qu'en tant qu'elle vise le [...], la demande de récusation n'est pas plus fondée, les policiers en cause n'ayant commis aucune dérapage;

              attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée,

              que la demande de récusation doit être rejetée,

              que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

              I.              Rejette le recours.

              II.              Confirme l'ordonnance.

              III.              Rejette la demande de récusation.

              IV.              Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de J.________.

              V.              Déclare le présent arrêt exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. J.________,

-              Ministère public central.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :