TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

482

 

PE08.002419-YNT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 11 août 2011

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              Mmes              Epard et Byrde

Greffière              :              Mme              de Watteville

 

 

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Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours de A.H.________, B.H.________, C.________, V.________, A.D.________, B.D.________, A.X.________, B.X.________, N.________, A.F.________, B.F.________, A.O.________, B.O.________, Z.________ et B.L.________ (ci-après: A.H.________ et crts) d'une part et par M.________ d'autre part contre l'ordonnance rendue le 8 juillet 2011 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique dans l'enquête n° PE08.002419-YNT.

 

              Elle considère:

 

 

EN FAIT:

 

A.              Le 6 février 2008, A.H.________, B.H.________, A.K.________, B.K.________, C.K.________, C.________, V.________, P.________, A.X.________, B.X.________, J.________, A.D.________, B.D.________, A.S.________, B.S.________, W.________, N.________, Z.________, A.L.________ et B.L.________ ont déposé plainte pénale contre inconnu pour abus de confiance, escroquerie, gestion fautive et infraction à la Loi sur le blanchiment d'argent (LBA; RS 955.0)(P. 4).

 

              D'autres investisseurs ont également déposé plainte pénale pour des motifs analogues. Il s'agit notamment de G.________ (P. 37), R.________ (P. 73), M.________ (P. 112) et A.F.________ (P. 82). Aucune plainte ne figure, toutefois, au dossier pour B.F.________ et les époux A.O.________ et B.O.________.

 

B.              Il ressort des différentes plaintes et de l'enquête les éléments suivants.

 

              Entre 2005 et 2007 essentiellement, les plaignants ont investi des montants compris entre 50'000 et 500'000 fr. auprès d'E.________, domicilié de son vivant à Bottmingen, dans le canton de Bâle-Campagne, et décédé le 30 décembre 2007. Ce dernier contrôlait un groupe de sociétés composé notamment de E.________Ltd, à Londres.

 

              Les plaignants ont passé, soit avec E.________ directement, soit avec E.________Ltd, un contrat fiduciaire ou un avenant. Ces conventions prévoyaient que le gestionnaire de fortune investissait le montant du placement sous forme d'une participation dans un fonds approprié ou dans des sociétés dont la politique de placement comportait des affaires de bourse à terme ou au comptant, ainsi que le commerce de devises. Le gestionnaire de fortune s'engageait à ne pas exposer les fonds de placement à des risques extraordinaires et à contrôler continuellement les investissements en cours. Chaque trimestre, il devait établir un rapport des performances et communiquer un état du compte. Ces conventions fiduciaires promettaient des rendements annuels élevés, allant jusqu'à 20 % (P. 5/1-2).

 

              Les fonds étaient versés par l'intermédiaire des banques respectives des plaignants, d'abord auprès de la Banque Y.________ à Zurich, puis auprès de la succursale genevoise de cet établissement bancaire. Dans un premier temps, le compte bancaire crédité était celui d'E.________, puis celui de E.________Ltd.

 

              Les plaignants ont été mis en rapport avec E.________ par l'intermédiaire de T.________, ancien inspecteur de la [...] et domicilié à [...] (FR). Ils ont allégué que l'intéressé savait, dans plusieurs cas, en raison de son ancienne profession, quels clients allaient percevoir des prestations d'assurance vie, ainsi que les échéances de ces polices. T.________ les a convaincus d'investir dans les fonds en faisant valoir qu'E.________ était un gestionnaire exceptionnel dont les placements et leur évolution étaient constamment sous surveillance. T.________ se disait à ce point convaincu par les renseignements qu'il avait pris, qu'il avait personnellement investi non seulement ses propres économies, mais également son capital LPP retiré à l'occasion de sa retraite anticipée.

 

              Une fois les investissements opérés, certains plaignants ont perçu des dividendes, et cela jusqu'au milieu de l'année 2007 environ. Le paiement des intérêts était effectué sur la base d'un document intitulé "Décompte périodique". Cette pièce ne donnait aucun renseignement sur la nature des placements et ne permettait pas de déterminer le mode de calcul des intérêts (P. 5/3). Ensuite, plus aucun montant n'a été versé. Les capitaux investis n'ont pas été remboursés. Selon les plaignants, T.________ leur avait expliqué qu'E.________ luttait contre un cancer et qu'il devait modérer son activité.

 

              Avec le temps, les plaignants ont acquis la conviction que T.________ contrôlait l'activité d'E.________ et que, comme cet intermédiaire avait investi ses propres fonds, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter ni du retard ni du mode de calcul des intérêts.

 

              Ils ont fini par nourrir des doutes quant à la manière dont les capitaux investis ont été utilisés, par qui ils l'ont été, au bénéfice de qui et éventuellement grâce à quelle complicité.

 

              Les plaignants ont également requis différentes mesures conservatoires : perquisition dans les locaux privés et professionnels d'E.________ et de T.________ et production par la Banque Y.________ de toute correspondance, contrat, ordre d'investissement impliquant E.________ et ses sociétés et éventuellement détenus par cet établissement bancaire.

 

              Le 2 avril 2008, la plainte a été dirigée contre la Banque Y.________. Il lui était reproché d'avoir violé l'art. 4 LBA en ne procédant pas à la vérification de l'identité de l'ayant droit économique. Cette banque se serait rendue coupable des infractions prévues par les dispositions pénales de la LBA, ainsi que de défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication selon l'art. 305ter CP (P. 62).

 

C.              En cours d'enquête, ont été versés au dossier plusieurs décisions et rapports de l'ancienne Commission fédérale des banques (CFB) (P. 58, 87, 96, 97, 99 et 128).

 

              Les investigations de la CFB ont permis d'établir que les fonds confiés à E.________ avaient été détournés par ce dernier, vraisemblablement depuis le canton de Bâle-Campagne dans le cadre d'une escroquerie du type "Schéma de Ponzi". La CFB a également relevé que T.________ "participait de manière déterminante à l'établissement d'extraits de comptes à l'intention des investisseurs du groupe E.________" (P. 87, p. 6; P. 99, p. 25; P. 128, p. 4). Pour ce dernier motif, elle a considéré qu'il y avait un fort soupçon que l'activité de l'intéressé ait dépassé largement le cadre d'une pure activité d'intermédiaire (P. 87, pp. 8-9). Par décision du 5 février 2008, la CFB a nommé la société [...] en qualité de chargé d'enquête (P. 58/2). Cette dernière a rédigé un rapport daté du 30 juin 2008 qui a démontré l'existence de versements importants sur le compte de T.________ entre 2000 et 2007 en relation avec l'activité commerciale du Groupe E.________ (P. 99, p. 25 version traduite). Le rapport indique également que T.________ a participé à l'établissement d'extraits de comptes à l'intention des investisseurs. Un second rapport du 24 octobre 2008 établi par l'Etude [...], en complément de celui de la société [...], a détaillé l'activité des différents intermédiaires financiers dont celle de T.________ (P. 114). Ce rapport explique également que T.________ a établi des décomptes de rendement et des attestations fiscales pour ses propres clients et ceux des autres intermédiaires ainsi que la liste trimestrielle des clients (P. 114, p. 3 version traduite). Il appartenait également à T.________ de transférer aux clients respectifs les rendements versés sur son compte par E.________ (P. 114, p. 8 version traduite). Ce rapport précise que les fonds étaient versés directement par les clients sur le compte d'E.________ auprès de la Banque Y.________ et que l'enquête "n'a pas révélé d'indices d'utilisation inappropriée de fonds des clients" (P. 114, p. 9 version traduite). Dans sa décision du 29 octobre 2008, la CFB a constaté que T.________ avait violé la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB, RS 952.0) et qu'il était punissable en vertu de l'art. 46 LB (P. 128, p. 7). Cette décision a été confirmée par un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 juillet 2009 (P. 172), puis par un arrêt du Tribunal fédéral du 10 février 2011 (TF 2C.90/2010). La FINMA (Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers), en charge du dossier depuis le 1er janvier 2009, a indiqué le 22 juin 2011 au procureur chargé de l'enquête qu'elle dénoncerait prochainement le cas au Département des finances qui décidera s'il instruira lui-même l'affaire ou s'il déléguera l'investigation aux cantons concernés par les divers protagonistes.

 

D.              Le 5 juin 2009, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu en faveur de T.________ (I). Il a, par ailleurs, refusé de suivre aux plaintes en ce qu'elles étaient dirigées contre feu E.________ d'une part (II) et contre le "compliance officer" de la Banque Y.________ d'autre part (III). Par arrêt du 23 juillet 2009, le Tribunal d'accusation a partiellement admis le recours formé par les plaignants en ce sens qu'il a annulé le non-lieu prononcé en faveur de T.________ et renvoyé le dossier de la cause au Juge d'instruction du canton de Vaud pour qu'il procède à un complément d'enquête dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, et a confirmé le refus de suivre aux plaintes dirigées contre feu E.________ et contre le "compliance officer" de la Banque Y.________. Les recourants ont contesté cette décision, s'agissant de la confirmation du refus de suivre contre feu E.________ et la Banque Y.________, auprès du Tribunal fédéral qui, par arrêt du 21 juin 2010, a déclaré le recours irrecevable faute de qualité pour recourir (TF 6B_998/2009).

 

E.              Le complément d'enquête tendait à examiner si T.________ avait connaissance de l'escroquerie mise en place par E.________ et si lui et ses proches avaient véritablement investi dans le fonds prétendument géré par le Groupe E.________. Le juge d'instruction a ainsi procédé, entre le 14 janvier et le 16 avril 2010, à l'audition de trois apporteurs d'affaires ou intermédiaires ayant mis en contact des investisseurs avec E.________, à l'audition de certains plaignants et a réentendu T.________ (PV aud. 2 à 14).

 

              Il ressort du complément d'enquête que T.________ et ses proches ont investi dans le fonds du Groupe E.________. En effet, T.________ a transféré 250'000 fr., le 6 avril 2004, par le débit de son compte personnel auprès de La Poste sur le compte ouvert au nom d'E.________ auprès de la Banque Y.________ à Zurich (P. 166/3). Sa sœur [...] et sa mère [...] ont versé respectivement 18'000 USD le 19 octobre 1998 sur un compte au nom d'E.________ auprès de la Banque [...] SA et 19'946 euros 20, le 16 novembre 2001 en faveur du prénommé (PV aud. 1 et 14; P. 166). En outre, T.________, réentendu le 16 avril 2010, a contesté toute implication dans les détournements incriminés. Les capitaux investis ne lui ont pas non plus été restitués. Il estime sa perte à 250'000 fr., plus une partie des rendements à hauteur de 30'000 fr. environ (PV aud. 14).

 

              Les plaignants ont confirmé leur plainte et expliqué avoir été abordés par des intermédiaires, dont T.________, qui leur ont présenté une plaquette précisant qu'il s'agissait de fonds de placements et d'investissements sur le marché des devises, qui leur ont indiqué que le rendement était de 10% et que leur capital de base était assuré. Les plaignants ont ainsi fait confiance à leurs intermédiaires, cet investissement leur ayant également été conseillé par des proches pour certains et les montants devant être versés sur un compte auprès de la Banque Y.________. Pour la plupart, les contrats de fiducie leur sont parvenus à domicile pour signature, présignés par E.________ (PV aud. 2-10).

 

              Le magistrat en charge de l'enquête a également procédé à l'audition de différents intermédiaires financiers chargés d'apporter de nouveaux investisseurs pour les fonds E.________.

 

              I.________, entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a indiqué au juge d'instruction ce qui suit:

 

              "(…) je ne pense pas que M. T.________ ait un quelconque pouvoir de gestion sur les fonds. Il m'a toujours dit qu'il s'occupait uniquement de l'administratif et je n'ai aucun élément laissant penser le contraire. Je suis même convaincu qu'il n'avait aucun pouvoir de gestion, n'ayant pas plus de connaissances financières que moi. Je précise que je le connaissais aussi également au travers de certains clients d'assurance qui l'ont toujours décrit comme honnête et droit. (…) " (PV aud. 11, lignes 93 à 98).

 

              Q.________, prévenu dans une autre procédure concernant également les fonds du Groupe E.________, a été entendu en qualité de témoin par le juge d'instruction. Il a indiqué qu'à sa connaissance, T.________ n'avait pas géré l'argent d'E.________ (PV aud. 12, ligne 75).

 

              Enfin, le juge d'instruction a procédé à l'audition de U.________ en qualité de témoin. Celui-ci lui a affirmé que "M. T.________ n'a pas fait plus que les autres intermédiaires, soit apporter des clients qu'il avait trouvés de son côté" (PV aud 13, lignes 68-69). Il a poursuivi en expliquant ce qui suit:

 

              "(…) En plus de cela, il est vrai que M. E.________ lui [M. T.________] avait demandé de s'occuper des choses administratives en relation avec son affaire, soit par exemple la liste des clients, les décomptes des trimestres ou des semestres, mais toujours sur la base de brouillons de M. E.________, ou sur les indications de ce dernier transmises par internet. Pour vous répondre, je suis certain que M. T.________ n'a jamais géré un franc dans les affaires de M. E.________. Pour vous répondre, il est vrai en revanche que M. E.________ a versé de l'argent sur un compte de M. T.________ pour que celui-ci paye les intérêts dus aux investisseurs. A mon avis, M. T.________ ne savait rien de la gestion des fonds par M. E.________. (…)" (PV aud. 13, lignes 69-78).

 

F.              Dans le délai de prochaine clôture prolongé au 19 novembre 2010, M.________ a requis l'inculpation de T.________ pour escroquerie ou abus de confiance par dol éventuel ou en qualité de complice. Elle a également sollicité la production complète du dossier fribourgeois, notamment les auditions des représentants de Y.________ et du fiduciaire d'E.________. Elle a en outre requis la production complète de la comptabilité et des procès-verbaux de l'"Association de défense des créanciers d'E.________ et E.________Ltd" créée par T.________. Elle reproche à T.________ d'avoir prélevé des fonds dans la trésorerie de cette entité. Enfin, elle demande d'entendre B.________, qui agissait en Valais à titre de client, d'apporteur d'affaires pour E.________Ltd et d'apporteur d'affaire pour la Banque Y.________ (P. 211).

 

G.              Par ordonnance du 8 juillet 2011, le Ministère public a rejeté les réquisitions formées par M.________ et a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________.

 

              A l'appui de sa décision, le procureur a estimé qu'en l'absence de dénonciation par la FINMA à l'administration fédérale et de délégation de compétence par cette dernière aux autorités cantonales, les autorités judiciaires vaudoises n'étaient pas compétentes pour poursuivre T.________ en raison d'une violation de l'art. 46 LB.

 

              En ce qui concerne les chefs d'accusation d'abus de confiance et d'escroquerie, le procureur a considéré que les mesures d'instruction complémentaires ordonnées n'avaient pas permis d'établir que T.________ avait eu connaissance de la manière dont E.________ avait disposé des fonds qui lui avaient été confiés.

 

H.              Les 20 et 21 juillet 2011, M.________ et A.H.________ et crts ont recouru contre l'ordonnance de classement du 8 juillet 2011.

 

              M.________ a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'enquête et pour inculpation de T.________.

 

              A.H.________ et crts ont également conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'enquête et nouvelle décision.

 

EN DROIT:

 

1.               Me Chaulmontet, représentant de A.H.________ et crts, a indiqué que le recours était formé par tous les recourants figurant sur l'ordonnance de classement ainsi que par B.F.________ et les époux A.O.________ et B.O.________ qui n'ont pas été cités et à qui la décision n'a pas été notifiée.

 

              A la qualité de partie plaignante, le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]). La constitution de partie plaignante ne peut ainsi pas être retenue sur la base d'actes concluants ou encore à raison d'une déclaration implicite. La déclaration expresse doit être faite avant la clôture de la procédure préliminaire; elle ne peut donc pas être exprimée pour la première fois dans un recours devant la Chambre des recours pénale (art. 118 al. 3 CPP; Jeandin/Matz, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 118 CPP, p. 463; Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057, spéc. 1150).

 

              En l'espèce, le dossier ne contient aucune plainte déposée au nom de B.F.________, de A.O.________ et de B.O.________. Le fait de recourir ne saurait être considéré comme une déclaration de partie plaignante au sens de l'art. 118 CPP. Au demeurant, cette déclaration serait tardive, la procédure préliminaire étant close à la date du dépôt du recours. B.F.________, A.O.________ et B.O.________ n'ont dès lors pas la qualité de parties et ne pouvaient pas recourir contre l'ordonnance de classement. Le recours est donc irrecevable en ce qui les concerne.

 

2.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RS 173.01). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par les autres parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

3.              Les recourants invoquent une violation du droit d'être entendu du fait que le procureur a refusé de donner suite aux réquisitions de M.________. Cette dernière demande encore une nouvelle mesure d'instruction complémentaire.

 

              a) Selon l'art. 107 al. 1 let. e CPP, les parties ont le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. Ce droit de participer à l'administration des preuves fait partie du droit constitutionnel d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101; Bendani, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 107 CPP, p. 391). L'autorité doit examiner les réquisitions de preuves que les parties ont déposées en temps utile (art. 109 CPP). Elle peut refuser un moyen de preuve, sans qu'il n'y ait violation du droit à l'administration des preuves, lorsque la mesure probatoire requise est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant de la mesure probatoire sollicitée, ne pourrait modifier sa conviction (art. 139 al. 2 et 318 al. 2 CPP; Bendani, op. cit., n. 34 ad art. 107 CPP, p. 399).

 

              b) En l'espèce, les recourants demandent la production de l'entier du dossier de l'enquête instruite dans le canton de Fribourg contre Q.________, notamment des procès-verbaux d'audition des représentants de la Banque Y.________ et du fiduciaire de feu E.________.

 

              Comme le relève à juste titre le procureur dans son ordonnance du 8 juillet 2011, le juge d'instruction fribourgeois a transmis divers procès-verbaux d'audition, parmi lesquels ceux de [...], [...] et [...], représentants de la Banque Y.________, ainsi que celui de [...], fiduciaire d'E.________ (P. 173). Les pièces demandées ont dès lors déjà été produites. Les recourants n'expliquent pas en quoi la production de l'entier du dossier serait nécessaire. En outre, il ne paraît pas y avoir de lien direct entre T.________ et Q.________. La requête des recourants doit être ainsi considérée comme une recherche générale indéterminée de moyens de preuves ("fishing expedition"), qui n'est pas admissible en droit suisse (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Bâle 2011, n. 1322, p. 425). Ainsi, c'est à bon droit que le procureur a rejeté la présente réquisition.

 

              c) Les recourants ont également sollicité la production complète de la comptabilité des procès-verbaux de l'"Association de défense des créanciers d'E.________ et E.________Ltd". Cela devrait permettre selon les recourants de "mieux comprendre la réelle volonté de M. T.________".

 

              Comme l'a relevé à juste titre le Ministère public, cette mesure d'instruction n'est pas en relation directe avec les faits reprochés, ne permettant ainsi pas d'établir des éléments à charge ou à décharge du prévenu. Les recourants n'avancent pas d'éléments permettant de penser que le prévenu aurait commis des infractions en relation avec cette association. La requête des recourants relève là aussi de la "fishing expedition" et ne peut donc être que rejetée.

 

              d) A.H.________ et crts requièrent l'audition de B.________.

 

              Cette réquisition avait déjà été formée par M.________ auprès du procureur dans le délai de prochaine clôture, et celui-ci l'avait rejetée. B.________ est un courtier parmi d'autres sans lien particulier avec T.________. Comme l'a mentionné le Ministère public, B.________ ayant agi principalement depuis le Valais, son audition n'apporterait aucun élément complémentaire à l'enquête au vu des nombreuses auditions déjà effectuées. En outre, les recourants n'expliquent pas quels éléments nouveaux son audition pourrait apporter à l'instruction. En conséquence, c'est à juste titre que le procureur a rejeté cette mesure d'instruction complémentaire.

 

              e) M.________ sollicite, en outre, à titre de mesure d'instruction complémentaire nouvelle, d'enquêter sur les comptes de T.________ pour déterminer les montants qui ont transité sur son compte, ce qu'il a versé à d'autres investisseurs et surtout ce qu'il a gardé pour lui à titre d'intérêts en plus des 180'000 fr. qu'il a perçus directement de feu E.________ pour les services rendus.

 

              Il ressort des pièces au dossier que les comptes de T.________ ont été examinés dans le cadre de l'enquête instruite par la CFB. En effet, figurent au dossier plusieurs rapports faisant état des comptes de T.________ dont celui de la société [...] que la CFB avait chargé d'un mandat d'expertise (P. 99) et celui de la CFB elle-même (P. 128). On peut encore se référer au rapport de l'Etude [...] faisant suite au rapport de la société [...] (P. 114). Ce dernier rapport mentionne que l'enquête n'a pas révélé d'indices d'utilisation inappropriée des fonds des clients (P. 114, n. 10.6, p. 9 version traduite).

 

              Au vu des nombreux rapports déjà effectués et versés au dossier, il n'y a pas lieu d'enquêter une nouvelle fois sur les comptes de T.________. Il est au demeurant établi que des montants importants ont transité sur ses comptes, puisque T.________ géraient les intérêts versés aux clients qu'il avait amenés, voire aux clients d'autres courtiers. Il a également reconnu qu'il percevait des commissions pour les affaires amenées.

 

              Au vu de ce qui précède, les mesures d'instruction requises par les plaignants doivent être rejetées dans la mesure où elles ne paraissent pas devoir amener des éléments nouveaux et déterminants quant à la culpabilité de T.________.

 

              L'enquête a été effectuée avec soin par le procureur et, au vu de l'ampleur du dossier et du nombre d'opérations effectuées, il est pour le moins malvenu de la part de M.________ d'accuser le procureur de légèreté.

 

              Au surplus, comme l'a mentionné le procureur, il appartient au Département des finances d'instruire l'affaire en cas de violation de la LB pour autant que ce département ne délègue pas sa compétence aux cantons concernés.

 

4.              Les recourants contestent le classement de la procédure. A.H.________ et crts invoquent une violation du principe in dubio pro duriore.

 

              a) L’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi durant l’instruction. Il s’agit des cas où les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208; Roth, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 319 CPP, pp. 1456 s.). Toutefois, le Ministère public doit faire preuve de retenue sur ce point. Ainsi, s’il y a contradiction entre les preuves, il n’appartient pas au Ministère public de procéder à leur appréciation. En outre, le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP – qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la décision de classement. En effet, en cas de doute, le Ministère public doit faire preuve de retenue et engager l’accusation devant le tribunal compétent (cf. art. 324 al. 1 CPP), en application du principe in dubio pro duriore (Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 s.; Grädel/Heiniger, op. cit., nn. 8 et 9 ad art. 319 CPP, p. 2208 ; Roth, op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP, pp. 1456 s.; Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 1745, pp. 589 s.). En revanche, s'il apparaît qu'une condamnation est exclue, le procureur clôt la procédure par une ordonnance de classement (Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 1745, p. 589).

 

              b) En l'espèce, le complément d'enquête a permis de démontrer que T.________ avait investi un montant important provenant de son deuxième pilier, soit 250'000 fr., dans les fonds du groupe E.________ (P. 166/3). Sa mère ainsi que sa sœur ont également investi dans ces fonds (P. 166/1-2). Ces éléments démontrent bien que T.________ était persuadé que ces fonds étaient fiables et représentaient un bon investissement. Les auditions des nombreux témoins et de certains intermédiaires ont permis de démontrer que T.________ n'avait pas de tâches de gestion de fonds. Ainsi, I.________ et U.________ ont tous les deux affirmé que T.________ "ne savait rien de la gestion des fonds par M. E.________" (PV aud. 13, lignes 69-78). Les différents rapports établis notamment le rapport de l'Etude [...] ne permettent pas de déduire que T.________ avait un pouvoir de gestion sur les comptes et en connaissait le fonctionnement. Ils démontrent au contraire que T.________ ne s'occupait que du volet administratif et comptable des comptes. Les mesures d'instruction n'ont dès lors pas permis d'établir que T.________ avait connaissance de l'escroquerie commise par E.________. Bien au contraire, l'enquête démontre que T.________ s'est fait duper comme les plaignants.

 

              Les recourants soutiennent que T.________ avait lui-même investi de l'argent pour se disculper. Il aurait gagné, selon eux, à tout le moins 489'950 francs. Ce montant ne comprend toutefois pas la perte du capital investi qui s'élève à 250'000 fr. et qui devrait être déduit. En outre, l'investissement de T.________ n'est qu'un indice parmi d'autres, tels qu'en particulier les témoignages des plaignants, qui exculpent le prévenu. Cet investissement n'est donc pas décisif dans la décision de classement. Au demeurant, si le but de la manœuvre telle qu'avancée par les recourants était de mettre les clients en confiance, T.________ n'aurait eu besoin ni d'investir une somme aussi importante, ni, surtout, d'y placer également l'argent de sa mère et de sa sœur.

 

              Enfin, les recourants confondent deux choses, soit d'une part le travail de conviction effectué par T.________ pour avoir de nouveaux clients qui lui permettait de toucher des commissions – ce n'est ni contesté ni illégal –, et d'autre part la connaissance de l'escroquerie montée par E.________. Sur ce plan, bien que toutes les mesures d'enquête nécessaires aient été entreprises comme vu ci-dessus, l'instruction n'a pas permis de réunir des indices suffisants permettant de se convaincre qu'il existe encore des doutes au sujet d'une possible condamnation de T.________. Au contraire, comme déjà dit, toute condamnation de celui-ci apparaît exclue.

 

              Pour le surplus, le fait que le prévenu ait commis une infraction à la LB ne saurait constituer un indice d'escroquerie, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la violation de l'art. 46 LB ne supposant pas la commission d'une telle infraction.

 

              Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Ministère public a ordonné le classement de l'affaire.

 

5.              En définitive, les recours de B.F.________, A.O.________ et B.O.________ sont irrecevables et ceux de A.H.________, B.H.________, C.________, V.________, A.D.________, B.D.________, A.X.________, B.X.________, N.________, A.F.________, Z.________ et B.L.________ et de M.________ sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés sans autre échange d'écriture et l'ordonnance attaquée confirmée. Par conséquent, les frais de la procédure de recours, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge des groupes de recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales entre eux (art. 418 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

              I.              Déclare les recours de B.F.________, A.O.________ et B.O.________ irrecevables.

              II.              Rejette les recours de A.H.________, B.H.________, C.________, V.________, A.D.________, B.D.________, A.X.________, B.X.________, N.________, A.F.________, Z.________, B.L.________ et M.________.

              III.              Confirme l'ordonnance attaquée.

              IV.              Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs) sont mis par moitié, soit 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs) à la charge de A.H.________, B.H.________, C.________, V.________, A.D.________, B.D.________, A.X.________, B.X.________, N.________, A.F.________, B.F.________, A.O.________, B.O.________, Z.________ et B.L.________, solidairement entre eux, et par moitié, soit 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs), à la charge de M.________.

              V.              Déclare le présent arrêt exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Monsieur Guy Lonchamp, avocat (pour M.________),

-              Monsieur Philippe Chaulmontet, avocat (pour A.H.________, B.H.________, C.________, V.________, A.D.________, B.D.________, A.X.________, B.X.________, N.________, A.F.________, B.F.________, A.O.________, B.O.________, Z.________, B.L.________, A.L.________, A.S.________ et B.S.________),

-              Monsieur Joachim Lerf, avocat (pour T.________),

-              Monsieur Dan Bally, avocat (pour G.________),

-              Madame R.________,

-              Madame P.________,

-              Madame B.K.________,

-              Monsieur A.K.________,

-              Madame C.K.________,

-              Monsieur J.________,

-              Madame W.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :