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TRIBUNAL CANTONAL |
480
PE11.009659-YBL |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 15 novembre 2011
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Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffi : M. Rebetez
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Art. 221, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE11.009659-YBL instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre A.________ pour tentative de vol, vol par métier subsidiairement vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, menaces et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après : LStup), d'office et sur diverses plaintes,
vu l'appréhension du prénommé en date du 11 novembre 2011,
vu la proposition du 11 novembre 2011 du Procureur de l’arrondissement de Lausanne au Tribunal des mesures de contrainte tendant à ordonner la détention provisoire de A.________,
vu l’ordonnance du 13 novembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.________ (I), fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 février 2012 (lI) et dit que les frais de la décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III),
vu le recours déposé par l’intéressé le 14 novembre 2011 contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que A.________ conteste l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte, concluant à son annulation et à sa libération immédiate,
que le recourant allègue que les risques de fuite et de réitération ne sont pas réalisés;
attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu’en l’espèce, A.________ est soupçonné d’avoir perpétré entre janvier et novembre 2011 de nombreuses infractions au patrimoine notamment,
qu’il ressort du dossier qu’il existe des indices concrets que le prévenu ait commis les infractions qui lui sont reprochées,
qu’en effet, entendu par la police et par le procureur à plusieurs reprises, A.________ a admis une partie des faits qui lui sont reprochés,
que compte tenu de l’ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre A.________ des présomptions de culpabilité suffisantes;
attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que le risque de fuite consiste à partir à l’étranger ou à se cacher en Suisse (Schmocker, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP et les références citées; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 221 CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),
que le recourant fait valoir qu'il est demeuré sur le territoire helvétique malgré la possibilité qui s'offrait à lui de s'enfuir entre la date de sa relaxe le 19 août 2011 et le jour de sa nouvelle mise en détention provisoire le 11 novembre 2011,
que le simple fait de ne pas avoir fui dans la clandestinité ne suffit à faire admettre l'invraisemblance du risque de fuite,
qu'en effet, A.________, originaire du Sahara Occidental, est au bénéfice d'un permis N,
qu'il ne présente absolument aucune attache avec la Suisse,
qu'il n'est pas certain que le centre pour requérants d'asile qu'il occupe le réadmette après ces nouvelles infractions,
que s'il a déclaré avoir une chambre dans un centre de requérants d'asile, il a admis avoir été sans domicile fixe pendant un mois à sa sortie de prison, de sorte qu'il n'était pas joignable et avait, en d'autres termes, "disparu dans la nature",
que s'il a été localisé, après avoir déjà subi deux périodes de détention provisoire, c'est parce qu'il a été dénoncé après avoir commis de nouvelles infractions en date du 11 novembre 2011,
que la commission de ces nouvelles infractions laissent présager d'une peine relativement longue,
qu'au vu de ce qui précède, le simple fait de ne pas s'être enfui par le passé ne suffit pas à écarter le danger de fuite,
que le recourant invoque également sa volonté de ne pas quitter la Suisse dans la mesure où il est suivi médicalement en raison d'une dépression,
que la nature et la gravité des ennuis de santé dont il est atteint ne s'opposent aucunement à une fuite,
qu’en dépit des arguments du recourant, force est de constater que, compte tenu des circonstances, notamment la gravité des charges et de la peine privative de liberté à laquelle il s’expose, il est à craindre qu'il ne cherche à se dérober aux poursuites engagées contre lui en disparaissant dans la clandestinité ou en quittant la Suisse,
qu'ainsi, le risque de fuite fait obstacle, en l’état, à la relaxation du recourant;
attendu que les conditions fixées à l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP sont des conditions alternatives et, partant, la réalisation d'une seule cause suffit (Schmocker, op, cit., n. 11 ad art. 221 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535);
que la décision attaquée se fonde toutefois également sur le risque de compromettre sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre, en d'autres termes sur le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP),
que par infractions du même genre déjà commises, il faut entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais également des infractions pour lesquelles une procédure pénale est en cours (TF 1B_216/2007 du 11 octobre 2007 c. 3.2; TF 1P.462/2003 du 10 septembre 2003 c. 3.3.1; Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP),
qu'en l'espèce, A.________ est soupçonné d'avoir commis entre le 20 janvier et le 11 novembre 2011, nonobstant deux périodes de détention de quatre et soixante-trois jours, les infractions suivantes : dix-sept vols, dont treize au préjudice de particuliers et quatre au préjudice de magasins, une utilisation frauduleuse d'ordinateur, un recel, deux contraventions à la LStup et des menaces,
que le vol, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP), est un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP,
que le butin qu'il a obtenu se monte à plusieurs milliers de francs,
que de forts indices donnent à penser que le vol est une source de revenus régulière du prévenu dont il est sérieusement à craindre qu’il persiste dans son activité délictueuse, s’il est laissé en liberté,
que le recourant se serait également montré agressif et aurait menacé de mort une personne en date du 12 mars 2011,
qu'il aurait également lancé une bouteille de parfum en direction du visage de la personne menacée,
que compte tenu de l'intensité de l'activité délictueuse déployée par le recourant en peu de temps, et ce, malgré deux incarcérations, il est à craindre, que remis en liberté, il ne commette à nouveau des infractions graves, notamment pour satisfaire ses conditions d'existence,
que le risque de réitération justifie donc également son maintien en détention provisoire;
attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_256/2010 du 26 août 2010 c. 3.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu’en l’espèce, A.________ avait effectué 69 jours de détention provisoire lorsque le Tribunal des mesures de contrainte a statué,
qu’accusé de tentative de vol, vol par métier subsidiairement vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, menace et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, le prévenu encourt une peine privative de liberté d’une durée supérieure à la détention subie jusqu’à maintenant si les faits sont avérés,
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité de l’infraction reprochée au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.________ se soit améliorée.
VI. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Charlotte Iselin, avocate (pour A.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :