|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
487
PE11.000447-BEB |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 17 novembre 2011
__________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mme Epard et M. Abrecht
Greffière : Mme de Watteville
*****
Vu l'enquête n° PE11.000447-BEB instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre D.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (RS 812.121), blanchiment d'argent, séjour illégal et conduite d'un véhicule sans permis de conduire,
vu l'ordonnance du 14 mars 2011 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de D.________,
vu la demande de libération de la détention provisoire adressée le 26 octobre 2011 par D.________ au procureur,
vu l'acte du 2 novembre 2011 par lequel le procureur a engagé l'accusation contre le prévenu pour les chefs d'accusation d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, blanchiment d'argent, séjour illégal et conduite d'un véhicule sans permis de conduire,
vu la demande de détention pour des motifs de sûreté du prévenu adressée le 2 novembre 2011 par le procureur au Tribunal des mesures de contrainte,
vu l'ordonnance du 4 novembre 2011 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté de D.________ et a ordonné sa détention pour des motifs de sûreté,
vu le recours interjeté le 14 novembre 2011 par D.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte refusant la mise en liberté et ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]),
qu'interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'une audience a été fixée le 4 novembre 2011 pour que le prévenu s'exprime sur sa demande de mise en liberté,
qu'à cette audience, il a indiqué ne pas s'opposer à ce que la demande de mise en liberté et la demande de prolongation de la détention pour des motifs de sûretés soient traitées ensemble,
que le recourant sollicite que l'ordonnance du 4 novembre 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte soit réformée en ce sens que la requête de mise en liberté soit admise et sa mise en liberté ordonnée avec effet immédiat,
qu'à l'appui de son recours, il fait valoir que les conditions générales de l'art. 221 CPP ne seraient plus réalisées;
attendu que la prolongation de la détention provisoire est réglée par l'art. 227 CPP, applicable en vertu du renvoi de l'art. 229 al. 3 let. b CPP, lorsque l'autorité est saisie d'une demande de détention pour des motifs de sûreté,
qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure,
que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
qu’en l’espèce, le recourant est renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour avoir notamment vendu un total compris entre 535.4 g et 825.2 g de cocaïne pour un chiffre d'affaires d'au moins 57'480 fr. (Acte d'accusation du 2 novembre 2011; P. 98),
que le recourant se serait adonné au trafic de cocaïne depuis septembre 2007,
qu'il aurait gravi les échelons dans le milieu de la drogue,
qu'en effet, il aurait non seulement vendu de la drogue directement aux consommateurs dans la rue, mais il se serait aussi organisé pour être contacté par téléphone et se serait constitué un réseau de revendeurs (PV aud. 13),
qu'il est directement mis en cause par sept toxicomanes pour la vente d'au moins 535.4 g de cocaïne (PV aud. 3 à 10 ; P. 98, n. 2.3, pp. 8 ss),
que l'argent issu de son trafic de cocaïne lui aurait également permis d'effectuer neuf virements Western Union et UFC vers la Côte d'Ivoire pour un montant total de 3'353 fr. 09 et d'investir au moins 5'000 fr. dans l'achat de voitures qu'il aurait exportées pour la revente en Côte d'Ivoire (P. 98, n. 2.1.4, p. 3 et n. 2.6, p. 16),
qu'il aurait également circulé, à plusieurs reprises, entre le mois de septembre 2007 et mars 2011, au volant d'une voiture alors qu'il n'était titulaire d'aucun permis de conduire (P. 98, n. 2.7, p. 17),
qu'entre septembre 2005 et janvier 2007, il aurait séjourné en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour (PV aud. 13),
que le recourant a globalement reconnu son implication dans la vente et le trafic de produits stupéfiants (PV aud. 13),
que compte tenu des déclarations du prévenu et de l'ensemble du dossier, il existe contre D.________ des présomptions de culpabilité suffisantes;
attendu que l'ordonnance entreprise retient le risque de fuite,
que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c. 3a),
qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4),
qu'en l'espèce, le recourant réside depuis plusieurs années en Suisse,
qu'à la suite de son mariage en 2010, il a obtenu un permis B lui permettant de séjourner légalement en Suisse,
qu'il serait père d'un, voire de deux enfants, en Suisse (PV aud. du 4 novembre 2011 devant le Tribunal des mesures de contrainte),
que peu avant son arrestation, il avait entrepris des démarches en vue d'une insertion professionnelle,
qu'au vu de ces éléments, un risque de fuite concret ne paraît pas réalisé;
attendu qu'à l'appui de sa demande de mise en détention pour des motifs de sûreté, le procureur retient le risque de réitération,
qu'il ressort de l’art. 221 al. 1 let. c CPP que le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre,
que par infractions du même genre déjà commises, il faut entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais également des infractions pour lesquelles une procédure pénale est en cours (TF 1B_216/2007 du 11 octobre 2007, c. 3.2 ; TF 1P.462/2003 du 10 septembre 2003, c. 3.3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 221 CPP),
que le terme infraction du même genre indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 221 CPP; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4),
que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP),
qu'en l'espèce, le recourant aurait vendu de la cocaïne pendant trois ans avant son arrestation,
qu'il ne s'est vraisemblablement pas expliqué sur l'entier de son activité délictueuse, essayant de minimiser son implication,
que lors de ses auditions, le recourant a démontré peu de prise de conscience et paraissait considérer que la vente de stupéfiants est un moyen comme un autre de gagner sa vie (PV aud. 13 et PV aud. du 4 novembre 2011 devant le Tribunal des mesures de contrainte),
que sans emploi, D.________ a très largement compté sur son trafic de drogue pour assurer son train de vie et celui de sa famille,
qu'il soutient que le fait d'avoir été pris en charge, au moment de son interpellation, par l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière (ci-après: OSEO) en vue de son insertion dans le monde du travail, est une garantie qu'il ne récidivera pas,
que toutefois, c'est uniquement à la suite de l'obtention récente de son permis B pour regroupement familial, de son recours aux services sociaux et de son absence d'activité professionnelle qu'il a été contraint de faire le nécessaire pour trouver un emploi par l'intermédiaire de l'OSEO,
que sa recherche d'emploi n'a donc rien de spontané,
qu'ainsi, c'est bien l'arrestation du recourant qui a mis un terme à son trafic de stupéfiants, et non sa prise en charge par l'OSEO,
qu'au surplus, D.________ étant sans emploi et disposant d'un important réseau et de multiples connaissances dans le milieu du trafic de cocaïne, il existe de fortes chances qu'en cas de remise en liberté, il reprenne son activité délictueuse,
qu'au vu de l'ampleur de l'activité délictueuse, de son train de vie et de sa prise de conscience limitée, il existe bien un risque concret et sérieux de réitération portant sur des crimes compromettant la sécurité d'autrui,
que c'est donc à juste titre que le Tribunal de contrainte a refusé d'ordonner la mise en liberté du prévenu et a ordonné sa détention pour des motifs de sûreté;
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, dans la mesure où le recourant doit s'attendre, s'il est reconnu coupable des faits qui lui sont imputés, à une peine privative de liberté supérieure à la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités);
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de D.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Matthieu Genillod, avocat (pour D.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :