TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

507

 

PE11.013505-SJI


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 25 octobre 2011

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              Mmes              Epard et Byrde

Greffier              :              M.              Addor

 

 

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Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP

 

              Vu l'enquête n° PE11.013505-SJI instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre A.B.________ pour calomnie, sur plainte de B.B.________,

              vu la décision du 14 octobre 2011, par laquelle le procureur a refusé de désigner un défenseur d'office à la prévenue,

              vu le recours interjeté le 20 octobre 2011 par A.B.________ contre cette décision,

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

              attendu qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP),

              que cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., n. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558),

              qu'en ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554),

              que la deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP),

              qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter,

              qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),

              que la peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), ou qu’il « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine dont il est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 18 ad art. 130 CPP ; ATF 120 Ia 43),

              que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2),

              qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2),

              qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291);

              attendu, en l'espèce, qu'il est reproché à la recourante d'avoir déclaré, lors d'une audience de conciliation qui s'est tenue le 17 mai 2011 devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, dans le cadre d'une procédure de divorce, que son mari B.B.________ avait tué leur fille [...], décédée le 12 juillet 1997 en Valais, à l'âge de 19 ans,

              que lors de son interrogatoire par le procureur, la recourante a admis avoir tenu de tels propos à cette occasion, expliquant avoir des preuves de ce qu'elle avançait et affirmant que son mari avait commis des actes de sorcellerie (PV aud. 1, p. 2),

              que le rapport établi le 30 juillet 1997 par la police cantonale valaisanne à la suite de la mort de la jeune fille a été versé au dossier (P. 8/2),

              qu'il en résulte que [...] a chuté du balcon de son appartement, au cinquième étage de l'immeuble qu'elle habitait avec son père,

              que le jour du drame, vers 22 heures, dans l'obligation de se rendre à l'hôpital de [...] pour son travail, B.B.________ avait quitté son logement en y enfermant sa fille, alors que le reste de la famille était absent (P. 8/2),

              que cela étant, on ignore si le prénommé a fait l'objet d'une enquête pour homicide par négligence, s'il a été condamné pour un éventuel défaut de surveillance ou s'il a été mis au bénéfice d'un non-lieu,

              qu'en outre, on relève que, dans une lettre du printemps 2011, la recourante a écrit à son mari ce qui suit : "La mort de notre fille [...], sais-tu que c'est toi qui en est responsable." (P. 11),

              qu'il s'agira principalement pour la recourante d'établir que l'allégation litigieuse – qu'elle admet avoir proférée − correspond à la vérité ou, à tout le moins, qu'elle avait des raisons suffisantes de la tenir pour vraie,

              que le procureur a déjà commencé à instruire ce point, puisqu'il a fait produire au dossier la procédure valaisanne relative au décès de la jeune fille,

              qu'en l'état, la cause ne présente pas, tant en ce qui concerne l'établissement des faits que du point de vue du droit, des difficultés telles que l'intéressée ne pourrait les surmonter seule,

              que si une condamnation est envisagée, la recourante, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret, n'est pas exposée à une peine d'une gravité telle qu'elle justifierait, au regard de l'art. 132 al. 3 CPP, la désignation d'un défenseur d'office,

              qu'au surplus, l'issue de l'affaire ne devrait pas avoir d'influence décisive sur le divorce de la recourante;

              attendu que la recourante invoque une violation de l'égalité des armes, en faisant valoir que le plaignant est pour sa part assisté,

              que le principe de l'égalité des armes, qui constitue un élément de la notion plus large de procès équitable, requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire,

              qu'il suppose un équilibre non seulement entre l'accusé et le ministère public soutenant l'accusation, mais aussi entre l'accusé et la partie civile (TF 6B_385/2009 du 7 août 2009, c. 2. 1, et les références citées),

              qu'en l'occurrence, la recourante admet qu'elle s'exprime bien en français,

              qu'il ressort de la demande unilatérale de divorce du 24 janvier 2011 formée par le plaignant, que la recourante est "au bénéfice d'une équivalence de diplôme suisse d'ingénieur ETS" (P. 6/1),

              que compte tenu de sa formation, de ses facultés et de sa maîtrise du français, la recourante est en mesure de se défendre efficacement seule,

              que le fait que son mari soit assisté, par convenance personnelle plutôt que par nécessité, n'est pas de nature à la placer dans une situation de net désavantage, ni à rompre de manière choquante l'équilibre entre les parties,

              qu'en conséquence, c'est à juste titre que le procureur a considéré qu'il n'y avait pas lieu – du moins en l'état − de désigner un défenseur d'office à la recourante,

              que son appréciation pourra être revue si des difficultés particulières devaient surgir, résultant d'éléments nouveaux apportés par la recourante;              attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, faute de demande en ce sens,

              que la requête aurait de toute manière été rejetée, le recours, manifestement mal fondé, étant dépourvu de chances de succès (art. 29 al. 3 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; CREP, 21 septembre 2011/445);

              attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,

              que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

             

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

 

              I.              Rejette le recours.

              II.              Confirme l'ordonnance du 14 octobre 2011.

              III.              Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.B.________.

              IV.              Déclare le présent arrêt exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Xavier Diserens, avocat (pour A.B.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :