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TRIBUNAL CANTONAL |
513
PE11.017988-HNI |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 29 novembre 2011
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffière : Mme de Watteville
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Art. 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.017988-HNI instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre C.________, pour vol en bande et par métier, d'office et sur plainte d'U.________SA,
vu l'ordonnance du 26 octobre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________ pour une durée de quinze jours, soit jusqu'au 6 novembre 2011,
vu la demande de prolongation de la détention provisoire adressée le 2 novembre 2011 par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte,
vu l'ordonnance du 3 novembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé temporairement la détention provisoire de C.________ jusqu'à ce qu'il ait statué sur la demande de prolongation,
vu les déterminations du 4 novembre 2011 de C.________ concluant au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire,
vu l'ordonnance du 11 novembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de C.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 6 février 2012,
vu le recours interjeté le 24 novembre 2011 par C.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure,
que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
qu’en l’espèce, la recourante est prévenue de vol en bande et par métier,
qu'il lui est reproché de s'être indûment appropriée, à compter de 2009 au moins, une partie importante du produit des ventes de journaux effectuées par le biais de distributeurs munis de caissettes à monnaie,
qu'elle aurait été chargée de récolter les caissettes tous les dimanches soirs pour le compte d'U.________SA,
qu'elle aurait agi avec, à tout le moins, deux co-auteurs identifiés, savoir son fils, E.________, et son compagnon, D.________, en extrayant une partie de l'argent contenu dans les caissettes,
que le butin s'élèverait à environ 400'000 fr. si l'on tient compte des montants détournés par la recourante et ses comparses s'élevant entre 3'000 fr. et 5'000 fr. par dimanche d'après leurs déclarations et des montants en espèce versés sur les comptes bancaires des prévenus (PV aud. du 1er novembre 2011 d'E.________ et de C.________; Rapport complémentaire de police du 2 novembre 2011),
que C.________ a admis une part importante de l'activité délictueuse qui lui est reprochée (PV aud. du 1er novembre 2011),
que compte tenu des déclarations de la prévenue et de l'ensemble du dossier, il existe contre C.________ des présomptions de culpabilité suffisantes;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de collusion, soit le risque de compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP),
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2),
qu’en l’espèce, la recourante conteste l'existence d'un tel risque au motif qu'il ne suffit pas qu'il y ait encore des mesures d'enquête à mener pour le justifier,
qu'elle fait valoir qu'une fois sortie de prison, elle ne pourra pas supprimer la traçabilité des montants qu'il lui est reproché d'avoir volés, ni détruire la maison qu'elle aurait fait construire en Serbie,
que ce faisant, la recourante perd de vue qu'elle et ses comparses peuvent faire disparaître le produit de l'infraction ou vendre les éventuels biens immobiliers à des tiers de bonne foi, ce qui rendrait toute saisie ou séquestre impossible,
qu'en outre, s'agissant des versions similaires des prévenus au sujet de la destination de l'argent soustrait, le procureur ne doit pas se contenter d'aveux, qui ont d'ailleurs pu être concertés par avance,
que des preuves matérielles sont nécessaires, non seulement pour acquérir une conviction sur l'ampleur des montants soustraits et leur disparition, mais aussi pour séquestrer ce qui peut encore l'être,
que la totalité des relevés bancaires des prévenus et les relevés de leurs transactions vers l'étranger n'ont pas encore pu être obtenus (Rapport complémentaire de police du 2 novembre 2011),
que les prévenus ne doivent donc pas communiquer entre eux ou avec les bénéficiaires d'éventuels versements, avant que l'enquête aboutisse sur ces questions,
qu'en conséquence, c'est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu le risque de collusion;
attendu que l’ordonnance entreprise se fonde également sur le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que la recourante conteste que la décision puisse se fonder sur ce motif du fait qu'elle serait établie en Suisse depuis vingt-cinq ans et qu'elle est au bénéfice d'un permis d'établissement ou permis C,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),
qu'en l'espèce, C.________ a encore de la famille en Serbie avec laquelle elle entretiendrait des contacts et à qui elle aurait envoyé de l'argent (PV aud. du 1er novembre 2011, R. 12, p. 5),
qu'elle s'y rendrait aussi régulièrement, gardant des euros à portée de mains pour s'acquitter des frais d'autoroute (PV aud. du 1er novembre 2011, R. 4, p. 2),
qu'en outre, C.________ possèderait un maison en Serbie dont la construction ne serait pas encore terminée (PV aud. du 1er novembre 2011 d'E.________, R.9, p. 3),
qu'ainsi les attaches de la recourante avec son pays d'origine sont très importantes,
que, vu l'importance de l'activité délictueuse pour laquelle elle est mise en cause, la recourante risque de perdre son activité professionnelle puisque son entreprise dépend en grande partie de l'exécution de divers mandats pour le compte de la plaignante,
qu'au demeurant, la recourante a déjà accumulé de nombreuses dettes, nonobstant les montants importants qu'il lui est reproché d'avoir volés,
qu'ainsi, C.________ sera d'autant plus tentée de se rendre à l'étranger ou en Serbie pour échapper à la justice suisse,
qu'en conséquence, c'est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu le risque de fuite;
attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu’en l’espèce, la recourante a été appréhendée le 23 octobre 2011,
qu'à la date à laquelle l'ordonnance attaquée a été rendue, elle était détenue depuis vingt jours,
que mise en cause pour vol en bande et par métier, et compte tenu des circonstances exposées plus haut, la prévenue encourt une peine privative de liberté d’une durée bien supérieure à celle de la détention subie si les faits sont avérés,
que le fait que la peine puisse éventuellement être assortie du sursis n'a aucune incidence sur la proportionnalité de la détention, contrairement à ce que prétend la recourante (TF 1B_9/2011 du 7 février 2011, c. 7.2; ATF 133 I 270 c. 3.4.2; ATF 125 I 60 c. 3d),
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté,
qu'enfin, rien n'empêche le juge des mesures de contrainte de modifier la durée de la nouvelle prolongation de détention au vu de l'évolution de l'instruction,
que le prévenu reste libre de déposer en tout temps une demande de mise en liberté auprès du ministère public (art. 228 al. 1 CPP);
attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C.________ se soit améliorée.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Raphaël Brochellaz, avocat (pour C.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :