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TRIBUNAL CANTONAL |
582
PE09.024210-VFE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 15 décembre 2011
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffière : Mme Mirus
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Art. 221, 222 CP; 318, 319 ss, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 6 octobre 2011 par Y.________ et crts contre l'ordonnance de classement rendue le 13 septembre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE09.024210-VFE dirigée contre inconnu.
Elle considère:
E n f a i t :
A. Le 24 septembre 2009, un incendie s'est déclaré dans les locaux de la société R.________SA, situés à l'avenue de [...], à [...]. Le sinistre n'a pu être maîtrisé que le 12 octobre 2009, soit dix-neuf jours plus tard.
Une enquête a été dirigée d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre inconnu pour incendie intentionnel, subsidiairement incendie par négligence.
R.________SA, représentée par Me Grégory J. Connor, E.________, Y.________, I.________, J.________, P.________, Z.________, R.________, U.________SA, C.________SA, S.________, K.________, D.________, H.________, T.________SA, V.________SA, C.________, Q.________SA, S.________SA, L.________SA, représentés par Me Jean-Michel Duc, F.________SA, représentée par Me Dominique Brandt, ainsi que M.________, représenté par Me Philippe Conod, se sont constitués parties civiles.
B. Par ordonnance du 13 septembre 2011, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour incendie intentionnel, subsidiairement incendie par négligence (I), dit que le CD-Rom figurant sous fiche de pièce à conviction n° 45674 serait conservé au dossier (II), levé le séquestre sur la centrale INTELLEX ®LT sous fiche de séquestre n° 45828 dès que la décision serait devenue définitive et exécutoire (III) et laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (IV).
Estimant l'enquête suffisamment instruite et par conséquent rejetant les mesures d'instruction complémentaires requises par Me Jean-Michel Duc, la procureure a motivé l'ordonnance de classement de la manière suivante:
"Il ressort de l’expertise technique ordonnée le 30 octobre 2009 par le magistrat instructeur et confiée à [...], collaborateur scientifique auprès de l’institut de police scientifique de l’Université de Lausanne, que l’origine dudit incendie n’a pas pu être déterminée ni sur la base de traces de calcination, celles-ci ayant été entièrement détruites par le sinistre, ni sur l’étude des séquences de déclenchement des sécurités électriques, mais uniquement en se fondant sur les déclarations de N.________, G.________, archivistes à R.________SA, et sur celles du Sergent B.________, du SSI Lausanne, tous trois intervenus sur les lieux. Leurs déclarations concordantes et corroborantes tendent à déterminer que l’incendie s’est déclaré dans la grande halle d’archives du second sous-sol, dans le secteur 38, au niveau du groupe d’étagères mobiles E358-E366, entre deux étagères (soit E359 et E360, soit E358 et E359), au milieu de ces étagères dans le sens de la longueur, à proximité du sol.
S’agissant de la cause dudit incendie, en l’absence d’exploitation de toutes traces matérielles, l’expert a conclu qu’elle ne peut et ne pourra jamais être déterminée scientifiquement. Seules des hypothèses de travail ont été émises en fonction d’informations obtenues par X.________ et W.________, ingénieurs-électriciens, sur le type d’étagères mobiles installées dans les locaux de R.________SA et sur leur principe de fonctionnement. Aucune étagère identique à celle [sic] qui étaient installées dans les locaux de ladite société n’a toutefois pu être observé [sic]. Sur la base des informations recueillies, il a pu être établi que les seules sources de chaleur se trouvant dans la zone d’origine du sinistre étaient les moteurs électriques qui assuraient le déplacement des étagères et les câbles d’alimentation qui y étaient connectés. Différentes hypothèses quant aux dysfonctionnements pouvant survenir sur l’un des moteurs ou ses câbles d’alimentation et générer un dégagement de chaleur ont été envisagées et étudiées par l’expert sur la base d’expérimentations effectuées avec un moteur identique à celui qui équipait chacune des étagères mobiles. L’hypothèse que la cause de l’incendie est due respectivement soit à l’échauffement mécanique, soit à un défaut de connexion, soit à la déviation de courant, soit à la rupture d’un enroulement, soit à l’entrave à la dissipation de la chaleur est peu vraisemblable. Quant à l’hypothèse que la cause de l’incendie soit due soit à la rotation de l’axe du moteur entravée ou soit au fonctionnement du moteur sans charge, elle n’a pas pu être déterminée en raison du fait que la température maximale atteinte par le moteur, lorsque son axe est bloqué, n’a pas pu être précisément mesurée. Dans cette dernière hypothèse, l’expert a précisé que celle-ci lui paraissait néanmoins peu vraisemblable en raison du fait que ce mode d’allumage nécessite l’apparition simultanée de deux dysfonctionnements, soit une durée de fonctionnement anormale ainsi qu’un échauffement ponctuel extraordinaire. Or, de tels dysfonctionnements n’ont pas pu être démontrés parce que les moteurs qui équipaient le groupe d’étagères tout comme les étagères n’ont pas pu être examinés et que les températures maximales atteintes par le moteur n’ont pas pu être mesurées de telle sorte qu’on ignore si celles-ci auraient pu enflammer les matériaux situés proche du moteur. Enfin, l’expert a également considéré, sur la base d’informations recueillies, que l’hypothèse de l’intervention humaine fortuite ou volontaire comme cause de l’incendie est peu vraisemblable. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre un terme à l’action pénale, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction d’incendie intentionnel subsidiairement d’incendie par négligence ou de toutes autres infractions ne sont pas établis à satisfaction de droit et ne sont pas susceptibles de l’être par d’autres mesures d’instruction."
C. En temps utile, Y.________ et crts, représentés par Me Jean-Michel Duc, ont recouru contre cette décision. Ils ont conclu à ce que l'instruction soit complétée, d'une part, sur les circonstances de l'incendie en ce sens que la "Dame de l'Eglise évangélique" soit auditionnée et qu'une expertise en matière de sécurité incendie soit ordonnée en ce qui concerne le délai d'intervention, d'autre part, sur le point de savoir si les règles de la sécurité, en particulier en matière d'incendie, ont été respectées. A cet égard, ils requièrent une expertise en matière de sécurité incendie, la production au dossier du rapport et le classeur complet de X.________ et de W.________, la production des justificatifs en rapport avec la formation du directeur et des chargés de sécurité de R.________SA, ainsi que la production du dossier complet concernant les locaux de R.________SA en mains de l'ECA, y compris les pièces internes.
E n d r o i t :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les parties civiles qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. En vertu de l'art. 318 CPP, le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (al. 2). Les décisions rendues en vertu de l’al. 2 ne sont pas sujettes à recours (al. 3).
La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 318 CPP).
3. a) Les recourants soutiennent que les experts ont pu établir que la cause de l'incendie provenait d'un dysfonctionnement de l'un des moteurs qui assuraient le déplacement des étagères ou des câbles d'alimentation qui y étaient connectés, à savoir plus précisément un échauffement du moteur dû à une entrave à la rotation de l'axe moteur. Ils estiment dès lors qu'une négligence dans le respect des règles de sécurité relatives aux moteurs pourrait être démontrée moyennant des mesures d'instruction complémentaires, soit une expertise en matière de sécurité d'incendie.
b) Aux termes de l'art. 222 CP, se rend coupable d'incendie par négligence, celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif.
Un rapport de causalité doit exister entre le comportement que l'on reproche à l'auteur et l'incendie (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, n. 5 ad art. 222, p. 38). Cette exigence n'est remplie que si la violation fautive des devoirs de prudence est à la fois la cause naturelle et la cause adéquate de l'incendie.
L'acte reproché à l'auteur est en relation de causalité naturelle avec le résultat s'il en constitue une condition sine qua non. Par condition sine qua non, la jurisprudence a expliqué qu'il suffisait que le comportement de l'auteur ait été, avec un haut degré de vraisemblance, la cause du résultat (ATF 116 IV 306, JT 1991 I 724; ATF 115 IV 241; ATF 115 IV 199, JT 1991 IV 71).
c) En l'espèce, la procureure a refusé d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise en matière de sécurité d'incendie. Se basant sur les éléments au dossier, en particulier sur l'expertise établie le 29 mars 2011 par l'Institut de police scientifique (P. 83), elle a en effet considéré que le lien de causalité naturelle et adéquate entre un comportement fautif, soit une éventuelle violation des règles de l'art, et l'incendie ne pourra au final jamais être établi, sans que l'expertise n'y puisse rien changer.
En l'occurrence, il ressort de l'expertise précitée, laquelle n'est pas contestée par les recourants, les éléments suivants.
Dans leur conclusion, les experts ont relevé que l'origine et la cause de l'incendie n'avaient pas pu être déterminées sur la base d'une investigation scientifique prenant en compte les traces matérielles. Selon eux, sur la base des déclarations, des informations recueillies et des considérations thermodynamiques reposant sur les principes physico-chimiques conditionnant l'allumage d'une combustion, l'échauffement du moteur d'une étagère mobile, provoqué par une entrave à la rotation de son axe ou par le fonctionnement du moteur sans charge, constituerait la cause d'incendie la plus vraisemblable. Les experts ont toutefois ajouté que du fait que les moteurs qui équipaient le groupe d'étagères n'avaient pas pu être examinés, la réalité d'un tel mode d'allumage n'a pas pu être démontrée (P. 83/1, p. 48), pour les raisons suivantes:
"- les moteurs qui équipaient le groupe d’étagères E358-E366 n’ont pas pu être examinés: ils ont été évacués hors du bâtiment lors des travaux d’extinction. L’examen de ces derniers aurait permis de relever d’éventuelles traces caractéristiques permettant de corroborer l’apparition d’un dysfonctionnement particulier;
- la configuration du volume inférieur d’une étagère mobile où était installé le moteur électrique, notamment les matériaux combustibles présents et leur distance par rapport au moteur, n’a pas pu être déterminée précisément. En outre, il n’a pas été possible d’examiner une étagère identique à celles qui étaient installées dans la grande halle d’archives de R.________SA;
- les températures maximales atteintes par le moteur, pour les deux types de dysfonctionnement envisagés, n’ont pas pu être mesurées: les expérimentations effectuées ont été interrompues afin de ne pas endommager le moteur testé. Il n’a donc pas été possible de déterminer si les températures atteintes par le moteur sont suffisantes pour enflammer les matériaux situés dans le proche environnement du moteur" (P. 83/1, p. 46).
Les experts ont en outre considéré comme peu vraisemblable l'hypothèse d'une intervention humaine fortuite ou délibérée comme cause de l'incendie (P. 83/1, pp. 46 s.).
Au vu de ce qui précède, la cause de l'incendie n'a pas pu être déterminée précisément. Les experts ont certes qualifié l'échauffement du moteur comme cause la plus vraisemblable. Toutefois, comme mentionné ci-dessus, la jurisprudence exige un haut degré de vraisemblance. Or, les experts ne mentionnent aucune des causes envisagées comme hautement vraisemblables. Par conséquent, à ce stade déjà, un complément d'enquête sur d'éventuelles fautes commises ne paraît pas nécessaire, toute condamnation pénale pouvant d'emblée être exclue. Cela étant, on peut faire les remarques complémentaires suivantes.
d) Les recourants soutiennent qu'il est indubitable que l'archiviste N.________ n'a pas coupé l'électricité des étagères en quittant les lieux le matin de l'incendie. Ils requièrent dès lors qu'un expert se détermine sur la question de savoir si cette omission constitue une violation des règles de l'art.
En l'occurrence, les experts ont retenu qu'en fin de matinée, N.________ avait quitté les lieux en coupant l'électricité des étagères mobiles (P. 83/1, p. 30). En outre, il ressort du témoignage de X.________, ingénieur électronicien, chargé de la maintenance du système de déplacement des armoires, qu'il n'était pas nécessaire de couper le courant. En effet, lors de son audition du 6 octobre 2009 (PV aud. 3), il a expliqué que tout le système fonctionnait très lentement et de façon très précise et sécurisée, de sorte que si un carton ou une personne obstruait le passage d'une armoire où que ce soit dans le bloc, le système s'arrêtait et le courant se coupait. Il a ajouté qu'il n'avait jamais remarqué aucune trace de brûlure ou de fumée sur les douze moteurs qu'il avait changés et qu'il n'imaginait pas comment un moteur pouvait brûler. Il a d'ailleurs précisé qu'en cas de surchauffe, c'était la carte moteur ou de relais qui coupait le courant. Par conséquent, il a indiqué qu'il savait que N.________ coupait le courant des blocs après avoir terminé son travail, mais qu'il n'en connaissait pas les raisons.
Compte tenu de ce qui précède, aucun élément au dossier ne permet d'appuyer la thèse des recourants, selon laquelle N.________ n'aurait pas coupé le courant, négligeant ainsi les règles de sécurité relatives aux moteurs.
e) Les recourants requièrent également un complément d'enquête, afin de déterminer si l'entreposage des archives dans les locaux de R.________SA était conforme aux règles de l'art.
Dans la mesure où il n'a pas été établi que l'incendie a été provoqué par un défaut d'installation, il n'est pas pertinent de déterminer si celle-ci était ou non conforme aux règles de l'art.
f) Les recourants souhaiteraient encore voir ordonner une expertise en matière de sécurité incendie sur la question de savoir s'il n'y a pas eu d'erreur ou de retard dans la réaction du personnel de R.________SA, après le début de l'alarme.
S'il est vrai que la question de l'obligation de la victime de réduire son dommage pourrait se révéler intéressante d'un point de vue civil, elle n'a cependant aucune pertinence en matière pénale. En effet, les art. 221 et 222 CP punissent celui qui, intentionnellement ou par négligence, a causé un incendie. Or, un éventuel retard dans la réaction du personnel, une fois que l'incendie est déclaré, ne saurait être considéré comme étant la cause de cet incendie.
Pour ce même motif, la requête d'audition de la "dame de l'Eglise évangélique", qui aurait abordé l'archiviste G.________ après le déclenchement de l'alarme, n'est pas pertinente. Au demeurant, on peut douter que cette personne, dont on ignore tout et pour autant qu'elle puisse être retrouvée, se souvienne de l'événement à la minute près.
g) Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction complémentaires requises par les recourants.
4. En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Jean-Michel Duc, avocat (pour Y.________ et crts),
- M. Grégory J. Connor, avocat (pour R.________SA),
- M. Dominique Brandt, avocat (pour F.________SA),
- M. Philippe Conod, avocat (pour M.________),
- Ministère public central;
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Bâloise Assurances SA, à l'att. de M. [...] (réf.: n°47/55076/09.9; n°47/54383/09.4; n°4755464/09.0),
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :