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TRIBUNAL CANTONAL |
519
PM11.001070-VBK |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 2 décembre 2011
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffière : Mme Mirus
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Art. 263 al. 2, 393 ss CPP; 3, 39 al. 1 PPMin
Vu l'enquête n° PM11.001070-VBK instruite par le Tribunal des mineurs contre K.________ pour vol, brigandage, subsidiairement voies de fait et menaces, plus subsidiairement extorsion et chantage, ainsi que pour dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'office et sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 16 novembre 2011, par laquelle la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le séquestre d'une paire de chaussures Nike appartenant à K.________,
vu le recours interjeté en temps utile par le prénommé contre cette décision,
vu les déterminations du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours contre une décision du juge des mineurs, fondée sur l'art. 263 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) et 3 PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, RS 312.1), est régi par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 393 CPP, p. 1759),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs, RSV 312.05]),
qu'interjeté dans le délai légal de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu que K.________ conteste l'ordonnance du 16 novembre 2011, par laquelle la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le séquestre de sa paire de chaussures Nike,
que la présidente a motivé sa décision comme suit:
"- les objets pourraient devoir être restitués aux lésés (let c)
- les objets pourraient être confisqués (let. d)"
que les deux cas de séquestre sont simplement cités par référence à l'art. 263 al. 1 let. c et d CPP,
que l'ordonnance n'examine pas si les conditions légales de chacun de ces cas de séquestre sont remplies,
que la seule référence à la norme légale est insuffisante (TF 1A.95.2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3),
qu'en principe, ce défaut de motivation devrait conduire à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité en charge du dossier pour nouvelle décision,
que toutefois, en l'espèce, il convient de réformer la décision attaquée, dans la mesure où les conditions légales des cas de séquestre prévus par l'art. 263 al. 1 CPP ne sont clairement pas réalisées pour les motifs suivants;
attendu que selon l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d);
attendu qu'un séquestre en couverture des frais (ou à fin de garantie) au sens de l'art. 263 al. b CPP peut être opéré sur tous les biens du prévenu, aux fins d'en assurer la dévolution à l'Etat pour garantir le paiement des peines pécuniaires et autres frais de procédure et d'exécution des peines que la procédure pénale a fait naître à la charge du prévenu (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 35 ad art. 263 CPP),
qu'en l'occurrence, les chaussures en question ne sont pas neuves, puisqu'elles ont déjà été portées,
que leur vente ne permettra donc pas d'en retirer quoi que ce soit,
qu'un séquestre au sens de l'art. 263 al. 1 let. b CPP ne se justifie dès lors pas;
attendu que le séquestre a également pour but de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation (séquestre conservatoire; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 2 ad art. 263 CPP),
que certains biens sont saisis en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 7 ad art. 263 CP),
qu'il faut encore qu'il apparaisse suffisamment vraisemblable que sans le séquestre, la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public seraient mis en péril par le fait que l'objet demeure entre les mains de l'auteur (TF 6S.317/2006 du 10 octobre 2006, c. 2.3.1; ATF 125 IV 185 c. 2a; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 69 CP, p. 234),
qu'en l'espèce, l'hypothèse des art. 70 (confiscation de valeurs patrimoniales) et 72 (confiscation de valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle) n'est pas réalisée, puisqu'il n'est pas question de valeurs patrimoniales,
qu'en outre, il n'a pas été établi que les baskets en cause étaient le produit d'une infraction, dès lors que le recourant les portait lorsqu'il a commis les faits qui lui sont reprochés, respectivement lorsqu'il a été interpellé par la police bernoise lors d'une série de cambriolages qui ont eu lieu dans la nuit du 20 au 21 décembre 2010,
que la paire de chaussures a d'ailleurs été saisie à cette occasion,
que quoi qu'il en soit, on ne voit pas en quoi ces chaussures seraient compromettantes pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public,
que les conditions du séquestre conservatoire ne sont donc pas réalisées;
attendu que le séquestre peut aussi avoir pour but d'assurer la protection et la conservation des moyens de preuve (séquestre probatoire),
que le séquestre probatoire garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (art. 263 al. 1 let. a CPP; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP),
que lors d'un des cambriolages précités, K.________ a certes laissé des traces de semelles dans la neige, correspondant aux chaussures qui ont été séquestrées,
que toutefois, la police du canton de Berne a établi un rapport à ce sujet le 14 février 2011 (P. 508),
qu'en outre, le recourant a admis tous les faits qui lui étaient reprochés et s'est expliqué de manière détaillée (PV aud. 401 et 403),
qu'il n'est dès lors pas nécessaire que la paire de chaussures séquestrée demeure entre les mains de la justice;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que le séquestre de la paire de chaussures Nike ordonné par la Présidente du Tribunal des mineurs le 16 novembre 2011 est annulé et la restitution à K.________ ordonnée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 275 fr. (art. 20 al. 2 TFJP; RSV 312.03.1) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 44 PPMin et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l'ordonnance attaquée en ce sens que le séquestre de la paire de chaussures Nike ordonné par la Présidente du Tribunal des mineurs le 16 novembre 2011 est annulé et la restitution à K.________ ordonnée.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de K.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Mathias Keller, avocat (pour K.________),
- M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs;
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :