TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

581

 

PE10.005506-ARS/PSO


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 25 novembre 2011

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              MM.              Abrecht et Sauterel

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

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Art. 329, 355 s., 393ss CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés le 13 septembre 2011, respectivement le 30 septembre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et par T.________ contre le prononcé rendu le 19 août 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE10.005506-ARS/PSO dirigée contre D.________ et P.________.

 

              Elle considère:


E n  f a i t :

 

A.              Le 28 février 2010, vers 00h30, la police est intervenue à la rue [...], à [...], suite à une bagarre entre plusieurs personnes. Les deux victimes, soit T.________ et F.________, tous deux blessés au visage et se plaignant de douleurs sur le corps, ont indiqué s'être fait agresser par les passagers d'une voiture noire, immatriculée [...] aux dires de témoins.

 

              Une enquête a été ouverte contre D.________ et P.________ pour lésions corporelles simples. Ce dernier a été entendu à deux reprises, soit le 21 avril 2010 par la police et le 20 octobre 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. D.________ a également été entendu à deux reprises, soit le 11 mai 2010 par la police et le 20 octobre 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne.

 

              Durant toute l'enquête, les deux prévenus ont formellement nié avoir agressé T.________ et F.________.

 

              Par ordonnance du 27 juillet 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné P.________ pour lésions corporelles simples à cent vingt jours-amende, avec sursis pendant deux ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr., ainsi qu'à une amende de 1'200 fr., convertible en vingt-quatre jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti (I), condamné D.________ pour lésions corporelles simples à cent cinquante jours de peine privative de liberté (II), dit que la peine infligée à D.________ était entièrement complémentaire à celles prononcées le 6 avril 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois et le 9 mars 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (III), renvoyé T.________ à agir devant le juge civil s'agissant de ses prétentions pécuniaires (IV), mis quatre dixièmes des frais de procédure à la charge de P.________ (V), mis six dixièmes des frais de procédure, ainsi que ceux liés à sa défense d'office, à la charge de D.________ (VI), dit que la part des frais liée à l'assistance judiciaire octroyée à T.________, supportée par D.________, ne serait exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (VII), dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité liée à sa défense d'office ne serait exigible de D.________ que pour autant que sa situation économique se soit améliorée (VIII).

 

B.              Par courrier du 5 août 2011, respectivement du 8 août 2011, P.________ et D.________ ont formé opposition – non motivée – à l'encontre de cette décision.

 

              Le 9 août 2011, le procureur a informé les prévenus qu’il avait décidé de maintenir son ordonnance pénale, qui tenait lieu d’acte d’accusation, et qu’il transmettait ainsi le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats (P. 34 et 36).

 

              Par prononcé du 19 août 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, appliquant l’art. 329 al. 2 et 3 CPP, a suspendu la cause et renvoyé le dossier au Ministère public pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. A l’appui de cette décision, dont les frais ont été laissés à la charge de l’Etat, il a exposé:

 

              – qu’en cas d’opposition, le Ministère public a le devoir de procéder selon l’art. 355 CPP,

 

              – que dans les cas où le procureur a déjà procédé à l’audition du prévenu avant de rendre son ordonnance pénale, une nouvelle audition peut s’avérer nécessaire, notamment lorsque le prévenu n’a pas motivé son opposition (CREP 8 juillet 2011/251 c. 2.b),

 

              – qu’en l’espèce, les deux oppositions n’ont pas été motivées, chaque défenseur des prévenus ayant invoqué la possibilité offerte par l’article 354 al. 2 CPP,

 

              – que le procureur doit dés lors compléter l’instruction préliminaire, c’est-à-dire administrer les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP) et réentendre le prévenu (Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 1 ad art. 355 CPP),

              – que ce n’est qu’après avoir procédé à l’administration des preuves qu’il a la faculté, soit de maintenir l’ordonnance pénale (a), soit de classer la procédure (b), soit de rendre une nouvelle ordonnance pénale (c), soit de porter l’accusation devant le tribunal de première instance (d) (art. 355 al. 3 CPP),

 

              – que, compte tenu de ces différentes facultés, il convient de suspendre la cause et de renvoyer le dossier au Ministère public, pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP et à la jurisprudence précitée.

 

C.               Par acte du 13 septembre 2011, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a recouru contre ce prononcé, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu'il procède.

 

              Par acte du 30 septembre 2011 – le prononcé du 19 août 2011 ne lui ayant été notifié que le 22 septembre 2011 –,T.________ a également recouru contre ce prononcé, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu'il procède.

 

              Par courrier du 14 novembre 2011, T.________ a déclaré n'avoir pas de déterminations à déposer sur le recours du procureur et se référer intégralement aux termes de son recours déposé le 30 septembre 2011.

 

              Par courrier du 15 novembre 2011, D.________ a déclaré s'en remettre à justice s'agissant des deux recours déposés contre le prononcé précité, sous réserve des frais, pour lesquels il a conclu à ce qu'ils soient laissés à la charge de l'Etat.

 

              Par courrier du 18 novembre 2011, le procureur a déclaré adhérer aux arguments exposés par T.________ dans son recours du 30 septembre 2011 et se référer pour le surplus intégralement aux termes de son recours déposé le 13 septembre 2011.

 

 

 

              Par courrier du 22 novembre 2011, P.________ a déclaré s'en remettre à justice sur les questions de fond relatives aux recours déposés par le procureur et par T.________. S'agissant des frais, il a conclu à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat, respectivement à la charge du recourant.

 

 

E n  d r o i t :

 

1.               La décision d’un tribunal de première instance de suspendre provisoirement ou définitivement la procédure en application de l’art. 329 al. 2 CPP peut être attaquée par la voie du recours à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal tant par le Ministère public (JdT 2011 III 133 c. 1 et les arrêts cités) que par la victime LAVI, qui s'est constituée partie plaignante selon l'art. 118 CPP et qui revêt ainsi la qualité de partie à la procédure (art. 118 et 382 al. 1 CPP; Jeandin/Matz, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n. 4 et 6 ad art. 118 CPP).

 

              Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur les recours interjetés en temps utile (cf. art. 384 let. b CPP), devant l'autorité compétente (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RS 173.01), par le Ministère public et par T.________ qui ont la qualité pour recourir contre une décision fondée sur l'art. 329 CPP et rendue par un tribunal.

 

2.              a) Le procureur fait valoir qu'étant en charge du dossier, il est le mieux à même d'apprécier quelles preuves peuvent être nécessaires au jugement de l'opposition et que sur ce point, il est dès lors libre de conclure qu’aucune preuve supplémentaire n’est nécessaire. Il relève que malgré les mises en cause respectives et formellement confirmées tant par les plaignants que par les deux témoins oculaires, les deux prévenus nient les faits depuis le début de la procédure. Or, si les intéressés entendaient revenir sur leur dénégations ou apporter des éléments nouveaux, force serait de constater qu'ils auraient requis leur audition, ce qu'ils n'ont pas fait, pas plus qu'ils n'ont requis d'autres mesures d'instruction. Il faudrait donc en déduire qu'ils désiraient simplement être jugés par un tribunal. Le Ministère public ajoute que le raisonnement suivi par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne reviendrait à reconnaître au prévenu ayant fait l'objet d'une ordonnance pénale des droits que n'a pas le prévenu renvoyé en jugement selon la procédure ordinaire de l'ace de mise en accusation. Ce dernier pourrait en effet être renvoyé devant l'autorité de jugement sans avoir été entendu deux fois par le procureur et parfois même, dans des cas certes très rares, sans jamais avoir été entendu par le magistrat en charge de l'instruction. Il ne serait donc pas concevable que dans une procédure voulue plus rapide par le législateur, on exige du procureur qu'il entende le prévenu deux fois. En conclusion, force serait de constater que la décision entreprise, ordonnant des opérations coûteuses inutiles, se heurterait non seulement à la volonté du législateur, mais aussi aux principes fondamentaux de la procédure pénale que sont la célérité et l'économie de procédure.

 

              b) Dans son recours, T.________ s'est rallié pleinement aux arguments du Ministère public. Il a en outre insisté sur le fait qu'il ne voyait pas en quoi un complément d'instruction serait nécessaire, sauf à alourdir inutilement la procédure par des mesures de toute évidence dépourvues d'efficacité. Il a ajouté qu'une audition des prévenus par le procureur ne serait pas plus efficace qu'une audition de ceux-ci par le tribunal, mais qu'elle serait en revanche plus coûteuse.

 

              c) Lorsque le prévenu forme opposition contre une ordonnance pénale (cf. art. 354 al. 1 let. a CPP), le Ministère public a le devoir de procéder selon l’art. 355 CPP. Il doit ainsi compléter l’instruction préliminaire, c’est-à-dire administrer les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1). Il peut s’agir de preuves dont le prévenu demande l’administration dans son opposition écrite, lorsque celle-ci est motivée (cf. art. 354 al. 2 CPP), dans la mesure où les preuves requises portent sur des faits pertinents et qui n’ont pas déjà été investigués à satisfaction de droit. La nécessité d’administrer de nouvelles preuves peut également résulter de l’audition du prévenu (JdT 2011 III 133 c. 2b et les réf. cit.).

 

              S’agissant du point de savoir si le Ministère public est dans tous les cas tenu d’entendre le prévenu dans le cadre du traitement de l’opposition, il est vrai que le Ministère public peut rendre une ordonnance pénale sans avoir obligatoirement procédé à l’audition du prévenu, ce qui n’est pas sans susciter des réserves en doctrine. Toutefois, lorsque le Ministère public n’a pas procédé à l’audition du prévenu (cf. art. 157 ss CPP) avant de rendre son ordonnance pénale (cf. art. 352 et 353 CPP) et que le prévenu forme opposition (cf. art. 354 CPP), il y a lieu d’admettre que les preuves nécessaires au traitement de l’opposition, au sens de l’art. 355 al. 1 CPP, doivent en tous les cas comprendre l’audition du prévenu. Dans les cas où le procureur avait déjà procédé à l’audition du prévenu avant de rendre son ordonnance pénale, une nouvelle audition peut s’avérer nécessaire, notamment lorsque le prévenu n’a pas motivé son opposition, comme le lui permet l’art. 354 al. 2 CPP (ibid.).

 

              d) Aux termes de l'art. 356 al. 1 CPP, lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le Ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance tient lieu d'acte d'accusation. Les compétences passent alors au tribunal (art. 328 CPP).

 

              Si l'examen de l'accusation au sens de l'art. 329 CPP révèle d'emblée qu'un moyen de preuve indispensable n'a pas été administré, rien ne justifie d'attendre la phase de l'administration des preuves aux débats pour y remédier. Dans un tel cas, le tribunal peut donc suspendre la procédure et renvoyer l'accusation au ministère public en application de l'art. 329 al. 2 CPP, afin qu'il complète l'administration des preuves. Le tribunal ne saurait toutefois faire une application trop large de l'art. 329 CPP et user de cette faculté pour éviter toute administration de preuve au cours des débats, en particulier lorsque cela donne lieu à des opérations peu compliquées. En outre, le tribunal ne peut pas appliquer l'art. 329 al. 2 CPP s'il considère simplement que l'administration de moyens de preuve supplémentaires apparaît envisageable; un renvoi de l'accusation en application de cette disposition n'est admissible que si l'absence d'un moyen de preuve indispensable empêche de juger la cause au fond (TF 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 c. 2.2.2).

 

f)              En l’espèce, il ressort du dossier que les prévenus ont été entendus par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne en audience de confrontation avec le plaignant T.________, en date du 20 octobre 2010. Le 31 mars 2011, le procureur a en outre procédé à l'audition de deux témoins, à savoir [...] et [...]. Le 20 avril 2011, le procureur a encore procédé à l'audition de [...] en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Au cours de cette audition, il a également introduit et entendu les deux témoins oculaires, soit [...] et [...], qui ont confirmé leurs déclarations faites à la police. Durant toute l'enquête et malgré les témoignages les mettant en cause, les prévenus ont contesté l'intégralité des faits qui leur étaient reprochés. Nonobstant leurs dénégations, le procureur a rendu une ordonnance pénale le 27 juillet 2011. Les prévenus ont ensuite fait opposition, non motivée, à l'encontre de cette décision. Ils n'ont requis aucune mesure d'instruction. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, force est d'admettre qu'en l'espèce, il n'y a aucune nécessité de réentendre les prévenus ni d'administrer d'autres preuves. En effet, lorsqu'un prévenu a toujours nié les faits lors de ses auditions devant le Ministère public et qu'il fait une opposition non motivée, sans requérir de mesures d'instruction, il y a lieu de considérer qu'il désire simplement être jugé par un tribunal (art. 356 al. 1 CPP). Par conséquent, la transmission de la cause au tribunal de première instance ne viole pas l'art. 355 al. 1 CPP dans le cas particulier.

 

3.               Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis, le prononcé attaqué annulé et le dossier renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour la suite de la procédure. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 2 TFJP; RSV 312.03.1), de l'indemnité due au conseil d'office de T.________, fixée à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., ainsi que de l'indemnité due au défenseur d'office de D.________, fixée à 180 fr., plus la TVA, par 14 fr. 40, soit un total de 194 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le cas échéant, il appartiendra à P.________, qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel de choix, de demander une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits à l'autorité pénale qui a procédé le cas échéant à l'abandon de la poursuite pénale (art. 429 al. 1 let. a et al. 2 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 51 ad art. 429 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              Les recours sont admis.

              II.              Le prononcé attaqué est annulé.

              III.              Le dossier est renvoyé au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour la suite de la procédure.

              IV.              L'indemnité allouée au conseil d'office de T.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).

              V.              L'indemnité allouée au défenseur d'office de D.________ est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes).

              VI.              L'émolument d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), l'indemnité due au conseil d'office de T.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de D.________, par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

              VII.              Le présent arrêt est déclaré exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme Flore Primault, avocate (pour T.________),

-              M. Benoît Morzier, avocat (pour D.________),

-              M. Eric Reynaud, avocat (pour P.________),

-              M. F.________,

-              Ministère public central;

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

 

 

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :