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TRIBUNAL CANTONAL |
571
PE11.013364-ECO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 22 septembre 2011
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffier : M. Addor
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Art. 310 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP
Vu les plaintes déposées les 27 juillet et 11 août 2011 par K.________ contre P.________, T.________ et X.________ pour lésions corporelles graves notamment,
vu l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 août 2011 (recte : 30 août 2011) par le Procureur général du canton de Vaud (dossier n° PE11.013364-ECO),
vu le recours interjeté par K.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recourant demande la récusation de tous les juges cantonaux ainsi que ceux du tribunal neutre,
que cette demande vise donc également les magistrats de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, compétente pour statuer sur le présent recours (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire ; RS 173.01]),
que la jurisprudence admet qu'une juridiction dont la récusation est demandée en corps puisse écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 114 Ia 278 c. 1; ATF 6B_1026/2009 du 5 janvier 2010, ad TACC, 9 octobre 2009/658; TACC, 23 septembre 2010/545),
que tel est le cas en l'espèce, K.________ n'invoquant aucun grief particulier,
qu'il se borne à exprimer, par sa requête, la défiance qu'il éprouve à l'égard des juges visés,
que la cours de céans peut dès lors statuer sur le recours interjeté par K.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP permet au ministère public de rendre immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;
attendu, en l'espèce, que le recourant a été dénoncé par le sergent P.________ au Préfet du district de Lausanne T.________ pour avoir, le 13 avril 2010, provoqué un accident en contournant par la gauche un îlot directionnel au guidon de son cycle,
que cette manœuvre lui a valu une amende de 300 fr. infligée par le préfet pour violation des règles de la circulation, sanction confirmée le 14 juillet 2011, à la suite de l'appel de K.________, par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, présidé par X.________,
que l'intéressé a expliqué avoir agi de la sorte pour éviter une exposition aux gaz d'échappement, nuisibles à sa santé, émis par les voitures en file,
qu'en outre, s'il avait contourné l'îlot par la gauche, c'est parce que les voitures, ne se tenant pas sur la gauche de leur voie de circulation, l'empêchaient de remonter la colonne par la droite,
qu'estimant avoir été condamné à tort, il a déposé plainte le 27 juillet 2011 contre P.________, T.________ et X.________ pour lésions corporelles graves et abus d'autorité et le 11 août 2011 contre la dernière nommée pour des motifs analogues,
que les actes dénoncés ne sont à l'évidence constitutifs d'aucune infraction pénale,
qu'on ne voit pas en quoi une dénonciation au code de la route et l'exercice du pouvoir judiciaire par des magistrats auraient pu causer une atteinte quelconque à l'intégrité physique de nature à mettre en danger la vie du recourant,
que les personnes dénoncées n'ont pas non plus forcé le recourant à adopter un comportement donné, se bornant à constater que sa manœuvre du 13 avril 2010 enfreignait le code de la route, ce qui ne relève pas d'un moyen de pression abusif tombant sous le coup de la contrainte (art. 181 CP),
qu'enfin, ce n'est pas de l'abus d'autorité (art. 312 CP) que de rendre une décision de justice défavorable à une partie,
que si celle-ci n'en est pas satisfaite, elle peut l'attaquer par les voies de droit appropriées auprès des autorités compétentes,
que c'est d'ailleurs ce qu'a fait le recourant en déposant le 10 août 2011 une déclaration d'appel auprès de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal contre le jugement du 14 juillet 2011,
qu'en conclusion, les éléments constitutifs des infractions alléguées n'étant pas réunis, le procureur était fondé à rendre une ordonnance de non-entrée en matière;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de K.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. K.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur général du canton de Vaud,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :