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TRIBUNAL CANTONAL |
58
PE11.003332-SPG |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 21 mars 2011
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mme Epard et M. Abrecht
Greffière : Mme Mirus
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Art. 221 al. 1 let. c et 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre l'ordonnance de refus de détention provisoire rendue le 7 mars 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause PE11.003332-SPG, dirigée contre X.________.
E n f a i t :
A. a) X.________, né le 13 juin 1989 à Kikandi, en Angola, ressortissant d'Angola, est étudiant, au bénéfice d'un permis B. Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes:
- le 30 janvier 2008, par le Juge d'instruction du Valais central, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 200 fr., pour voies de fait, menaces et contrainte (sursis non révoqué le 21 mai 2008, le 29 mai 2008, le 25 juillet 2008 et le 7 janvier 2010; délai d'épreuve prolongé d'une année le 7 janvier 2010);
- le 21 mai 2008, par le Juge d'instruction du Valais central, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 200 fr., pour vol (sursis non révoqué, mais délai d'épreuve prolongé d'une année le 7 janvier 2010);
- le 29 mai 2008, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 300 fr., pour vol (sursis non révoqué, mais délai d'épreuve prolongé d'une année le 7 janvier 2010);
- le 4 juin 2008, par le Juge d'instruction du Valais central, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 200 fr., pour dommages à la propriété et vol d'importance mineure (sursis non révoqué, mais délai d'épreuve prolongé d'une année le 7 janvier 2010);
- le 7 janvier 2010, par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 63 jours de détention avant jugement, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
b) Le 15 octobre 2010, X.________ a été placé une nouvelle fois sous mandat d'arrêt par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, dans une enquête instruite à son encontre, notamment pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (dossier PE10.023073-HNI). Il a été relaxé le 2 décembre 2010, après 49 jours de détention avant jugement.
c) Le 5 mars 2011, X.________ a été appréhendé à Lausanne, à 04h55. Il est prévenu d'avoir dérobé plusieurs téléphones portables à la réception de l'hôtel Alpha Palmiers, à Lausanne, et de s'en être pris au veilleur de l'hôtel, qu'il aurait frappé à coups de poing, puis plaqué au sol et frappé au thorax avec un stylo. Au moment de son appréhension, le prévenu était en possession de seize pacsons d'héroïne d'un poids total de 2,3 grammes dans son sac à dos et d'un montant de 370 fr., dissimulé dans ses chaussettes.
B. Par demande motivée du 6 mars 2011, le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a demandé au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire de X.________, au motif que celui-ci présentait un risque de réitération. Il a fait valoir que le prévenu avait été condamné le 7 janvier 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne et faisait actuellement l'objet d'une enquête auprès du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, en relation avec des cambriolages; dans le cadre de ces deux enquêtes, il avait été détenu respectivement du 6 novembre 2009 au 7 janvier 2010 (63 jours) et du 15 octobre au 2 décembre 2010 (49 jours). Compte tenu de ses antécédents et de l'attitude de l'intéressé lors de ses auditions du 5 mars 2011 par la police et par le procureur, ce dernier a estimé qu'il était à craindre que X.________ ne poursuive son activité délictueuse en cas de relaxation.
C. Entendu à l'audience du Tribunal des mesures de contrainte du 7 mars 2011, assisté de son avocat, X.________ a donné une version des faits correspondant aux premières déclarations qu'il avait données à la patrouille qui s'était chargée de son appréhension et, globalement, au rapport d'arrestation provisoire (P. 5). Plus précisément, c’était un téléphone Blackberry, quelque 500 fr. se trouvant dans une pochette avec sa Postcard et son abonnement Voie 7 qu’il avait oubliés sur le distributeur à cigarettes de l’hôtel. Quand il est revenu, il avait accusé le veilleur de la disparition de ces valeurs. Face aux négations de celui-ci, il ne contestait pas être passé derrière la réception de l’hôtel et s’être saisi de téléphones portables comme moyen de rétorsion. Il a affirmé que le Blackberry, dont il était question dans le rapport, lui appartenait et a donné le code de déverrouillage, soit 1234565. Il a admis en être venu aux mains avec le plaignant ; s’il s’était énervé au moment de l’audition de police et de l’audition du procureur, c’est que l’on n’avait pas cru à sa version des faits. Il a affirmé ne pas être revenu à l’hôtel avec l’intention de voler. En ce qui concernait les seize pacsons d’héroïne trouvés dans son sac, il a formellement contesté s’adonner au trafic de stupéfiants, en dépit des propos qu’il avait tenus au moment de son appréhension pour narguer les policiers, selon ses explications. Il a précisé à ce propos que, jusqu’ici, il n’avait jamais fait l’objet d’aucune incrimination pour de la vente de drogue.
Concernant sa situation personnelle, il a exposé, pour les éléments les plus récents, qu’après s’être trouvé à la rue, à Lausanne, pendant plusieurs mois, période au cours de laquelle avaient été commis les actes qui lui ont valu l’ouverture de l’enquête PE10.023073-HNI et la détention préventive, courant du 15 octobre au 2 décembre 2010, il commençait à rétablir quelque peu la situation. En particulier, il disposait désormais, avec l’aide du service social de Porrentruy, d’une chambre avec douche à Courrendlin (JU). Il était inscrit à l’Office régional de placement (ci-après: ORP). Il avait pu effectué les démarches nécessaires au renouvellement de son permis B et il envisageait de reprendre au mois d’août 2011 des cours à l’école St-Charles à Porrentruy, afin d’obtenir une maturité fédérale. Il espérait, avec l’aide de I’ORP, pouvoir trouver une activité d’ici-là.
D. Par ordonnance du 7 mars 2010, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d’ordonner la détention provisoire de X.________ et a ordonné sa mise en liberté immédiate (cf. art. 226 al. 5 CPP). Il a relevé que selon la jurisprudence, la détention provisoire ne pouvait se justifier pour le motif du risque de réitération que si le pronostic était très défavorable et que les délits dont l’autorité redoute la réitération étaient graves. Il a ajouté que dans le cas d’espèce, le casier judiciaire du prévenu révélait quatre condamnations entre les 30 janvier 2008 et 4 juin 2010, à des peines pécuniaires comprises entre quinze et quarante-cinq jours-amende avec sursis et à des amendes, ainsi qu’une condamnation, en date du 7 janvier 2010, par le Juge d’instruction de l'arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de nonante jours et à une amende de 200 francs. Il a précisé que la seule condamnation pour des infractions autres que le vol, les dommages à la propriété et la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants était celle du 30 janvier 2008, qui sanctionnait des voies de fait, menaces et contrainte commises en date du 8 octobre 2007. Il a toutefois estimé que la sanction de la peine pécuniaire de vingt jours-amende ne laissait pas entendre que les actes commis revêtaient un degré de gravité particulier. Selon lui, ni les antécédents judiciaires, ni les circonstances qui avaient provoqué l’appréhension de X.________ ce 5 mars 2011 ne fondaient une crainte que celui-ci récidive en commettant des actes qui compromettent sérieusement la sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Le Tribunal des mesures de contrainte a en outre noté quelques efforts de réinsertion du prévenu, depuis le mois de décembre 2010, susceptibles d’améliorer le pronostic quant au risque de réitération.
E. Par acte du 9 mars 2011, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que la détention provisoire de X.________ est immédiatement ordonnée. Il fait valoir que, dès lors que le prénommé a déjà été condamné pénalement à cinq reprises et qu’il a commis un vol, suivi d’actes de violence, à peine trois mois après avoir subi 49 jours de détention avant jugement, dans une procédure ouverte à son encontre, notamment pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, il serait sérieusement à craindre que l’intéressé ne poursuive son activité délictueuse. Le risque de récidive apparaîtrait d’autant plus élevé que le prévenu est actuellement sans revenu et qu’il consomme de l’héroïne. Si l’on considère la brutalité avec laquelle X.________ a agressé sa dernière victime, [...], le 5 mars 2011, force serait de constater que l’intéressé vient de franchir un palier supplémentaire dans la délinquance et qu’il n’hésite désormais plus à s’en prendre à l’intégrité physique d’autrui pour commettre des infractions contre le patrimoine. Dans ces circonstances, le risque que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP serait bien réel.
Dans sa réponse du 16 mars 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré s’en remettre à l’appréciation de l’autorité de recours.
Dans sa réponse du 17 mars 2011, X.________, par l'intermédiaire de son avocat, a conclu au rejet du recours et a demandé à ce que Me David Métille soit désigné comme défenseur d’office pour la procédure de recours.
E n d r o i t :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la formulation de cette disposition, qui ne prévoit apparemment pas le recours du Ministère public, le Tribunal fédéral a considéré que le silence de la loi à propos du droit de recours du Ministère public n’était pas intentionnel, mais résultait d’un oubli du législateur, et que l’intérêt public à une bonne administration de la justice commandait de reconnaître au Ministère public le droit d’interjeter un recours, au sens des art. 393 ss CPP, contre une décision de mise en liberté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (TF 1B_64/2011 du 17 février 2011 c. 1.2 à 1.4 et les références citées). Adressé par écrit, dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RS 173.01), le recours est donc recevable.
2. a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Il ressort ainsi de l’art. 221 al. 1 CPP que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté, qui portent une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu, ne peuvent être ordonnées que si deux conditions sont réunies : d’une part, pour éviter qu’un prévenu ne soit placé en détention provisoire sur la base de simples suppositions non confirmées, il faut qu’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l’égard de l’auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 841) ; d’autre part, il doit exister un risque sérieux que l’une des trois hypothèses prévues à l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP se concrétise (Message du Conseil Fédéral, FF 2006 p. 1057 ss, 1210).
b) Comme on l’a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de l’art. 221 al. 1 let. c CPP que le maintien en détention pour des motifs de sûreté se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Par infractions du même genre déjà commises, il faut entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais également des infractions pour lesquelles une procédure pénale est en cours (TF 1B_216/2007 du 11 octobre 2007 c. 3.2 ; TF 1P.462/2003 du 10 septembre 2003 c. 3.3.1 ; Alexis Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 18 ad art. 221 CPP).
Le maintien en détention provisoire, respectivement pour des motifs de sûreté, se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits, dont l'autorité redoute la réitération, sont graves ; la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 4.1 et les arrêts cités).
c) En l’espèce, le casier judiciaire du prévenu, qui est majeur depuis le 13 juin 2007, révèle quatre condamnations entre les 30 janvier et 4 juin 2008, à des peines pécuniaires comprises entre quinze et quarante-cinq jours-amende avec sursis et à des amendes, ainsi qu’une condamnation, en date du 7 janvier 2010, par le Juge d’instruction de l'arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de nonante jours et à une amende de 200 francs. La seule condamnation pour des infractions autres que le vol, les dommages à la propriété et la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants est celle du 30 janvier 2008, qui sanctionne des voies de fait, menaces et contrainte commises en date du 8 octobre 2007. Il n’apparaît toutefois pas, au regard de la peine pécuniaire de vingt jours-amende alors prononcée, que les actes commis aient revêtu un degré de gravité particulier. Il en va en revanche différemment des actes que le prévenu aurait commis le 5 mars 2011 et qui ont justifié son appréhension, trois mois à peine après avoir subi 49 jours de détention avant jugement dans une procédure ouverte à son encontre, notamment pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. En effet, X.________ est fortement soupçonné d’avoir dérobé plusieurs téléphones portables à la réception de l’hôtel Alpha Palmiers, à Lausanne, et de s’en être pris au veilleur de l’hôtel, qu’il aurait frappé à coups de poing, puis plaqué au sol et frappé au thorax avec un stylo (P. 5). Au moment de son appréhension, le prévenu était en possession de seize pacsons d’héroïne d’un poids total de 2,3 grammes dans son sac à dos et de 370 fr. dissimulés dans ses chaussettes ; il a admis qu’il avait replongé dans la consommation d’héroïne et qu’il en avait consommé la nuit où il avait été appréhendé (PV aud. du 7 mars 2011, lignes 46 et 114). Compte tenu de la toxicomanie de l’intéressé et des circonstances de l’agression sur la personne de [...], en particulier de la brutalité de cette agression au cours de laquelle il aurait frappé sa victime au thorax avec un stylo, il est fortement à craindre que le prévenu, s’il est laissé en liberté, ne compromette sérieusement la sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, en s’en prenant à nouveau à l’intégrité corporelle de tiers.
d) Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre le recours et de réformer l’ordonnance attaquée en ce sens que la détention provisoire de X.________, dont les conditions sont réunies en l’état, est ordonnée, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour exécution de l’arrestation et de la mise en détention provisoire de X.________. Ce dernier n’a pas établi son indigence, mais celle-ci apparaît vraisemblable, de sorte que dans le cadre de la procédure de recours qui nécessite une décision rapide, il y a lieu de désigner Me David Métille comme défenseur d’office et de lui octroyer une indemnité. X.________, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours (cf. art. 428 al. 1 CPP), constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, soit 388 fr. 80. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce:
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance attaquée est réformée en ce sens que la détention provisoire de X.________ est ordonnée, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour exécution de l'arrestation et de la mise en détention provisoire de X.________.
III. Me David Métille est désigné comme défenseur d'office de X.________ pour la présente procédure de recours et son indemnité est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. David Métille, avocat (pour X.________),
- Ministère public central.
et communiqué à :
‑ Tribunal des mesures de contrainte,
- Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à l'att. de M. le Procureur Christian Buffat.
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :