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TRIBUNAL CANTONAL |
742
PE11.002726-OJO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 5 octobre 2012
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : M. Abrecht et Mme Byrde
Greffier : M. Addor
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Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.002726-OJO instruite par le Procureur d'arrondissement itinérant contre F.________ pour abus de confiance et escroquerie et contre O.________ pour dommages à la propriété, d'office et sur plaintes de L.________ et Q.________,
vu l'ordonnance du 16 août 2012 – approuvée le 22 août 2012 par le Ministère public central et envoyée pour notification par pli du 27 août 2012 –, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre O.________ pour dommages à la propriété et contre F.________ pour abus de confiance et escroquerie (I), et a mis les frais, à raison d'un tiers, soit 950 fr., à la charge de F.________ (II), le solde des frais suivant le sort de la cause (III),
vu le recours interjeté le 10 septembre 2012 par L.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le 30 mai 2011, L.________ a déposé plainte pénale contre F.________, expliquant avoir remis en été 2009 à celui-ci, qui était alors propriétaire d'une carrosserie à [...], un véhicule [...] pour des travaux de restauration évalués à 4'000 ou 4'500 francs,
qu'au cours de l'été 2010, à la demande du prévenu, le plaignant lui aurait payé une avance de 1'500 fr. pour la commande de diverses pièces,
qu'au printemps 2011, le plaignant aurait appris que le prévenu avait fait faillite et que la voiture se trouvait en Albanie,
que L.________ estime son préjudice à 6'000 ou 7'000 francs,
que F.________ a contesté avoir commis une infraction,
qu'il a indiqué avoir remis le véhicule litigieux à I.________, qui devait en faire une rénovation complète à prix préférentiel et le lui restituer en février 2011, ce qu'il n'aurait pas fait, sous prétexte que le véhicule était bloqué à la frontière grecque,
que I.________ a expliqué que les travaux devaient être effectués par un sous-traitant en Macédoine, les prix y étant plus bas,
qu'il a ajouté que, lors du trajet aller, la remorque – appartenant à Q.________, lequel l'avait confiée à F.________ pour qu'il la fasse aménager en remorque de cuisine – qui transportait le véhicule [...] en pièce détachées avait été arrêtée à la douane grecque et son contenu déchargé et bloqué,
que par ordonnance du 16 août 2012, le Procureur d'arrondissement itinérant a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour abus de confiance et escroquerie et mis un tiers des frais, par 950 fr., à la charge de ce prévenu, I.________ ayant quant à lui fait l'objet d'une ordonnance pénale le 27 août 2012 pour abus de confiance,
que le procureur a considéré que F.________ avait effectivement commencé les travaux de restauration sur le véhicule litigieux et qu'il avait cherché une solution pour les achever dès l'instant où sa société était en ajournement de faillite, ce dont on ne pouvait lui tenir rigueur du point de vue du droit pénal,
qu'on ne voyait ainsi pas en quoi ce prévenu aurait eu un comportement astucieux ni de quelle manière il se serait enrichi aux dépens du lésé,
qu'un abus de confiance ne pouvait pas non plus lui être reproché, puisque le véhicule avait disparu indépendamment de sa volonté en Macédoine ou en Albanie,
qu'il apparaissait, au contraire, que I.________ avait conservé le véhicule en pièces détachées,
que, par acte du 10 septembre 2012, L.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant à l'annulation de l'ordonnance de classement, à la mise en œuvre d'un complément d'instruction, sous la forme d'un nouvel interrogatoire de F.________, et à la condamnation de celui-ci aux frais et dépens;
attendu qu'interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP) contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 319 CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours, qui répond aux exigences de forme de l'art. 385 CPP, est recevable;
attendu que le recourant soutient que l'intimé s'est rendu coupable d'abus de confiance, faisant valoir que, malgré ses explications, ce dernier ne pouvait pas se dessaisir d'un véhicule qui lui avait été confié,
que l'intimé se serait ainsi approprié le véhicule, en violation du rapport de confiance, alors qu'il avait reçu du recourant une avance de 1'500 fr. sur le prix de la commande de pièces détachées,
que le recourant prétend que le prévenu aurait tenté de vendre le véhicule en Albanie;
attendu que se rend coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. CP celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée,
que cette disposition vise tout comportement par lequel l'auteur incorpore économiquement à son patrimoine la chose ou la valeur de la chose dont il est déjà en possession, soit pour la conserver ou la consommer, soit pour l'aliéner (ATF 118 IV 148 c. 2a, JT 1994 IV 205; TF 6B_82/2010 c. 5.5 du 24 janvier 2011),
qu'il y a appropriation lorsque l'auteur entend déposséder durablement le propriétaire de la chose et veut la faire sienne, au moins de façon passagère, tout en le manifestant par des signes extérieurs (ATF 121 IV 23 c. 1c, JT 1996 IV 166; ATF 118 IV 148 c. 2a, JT 1994 IV 105),
qu'à titre d'exemple, il y a déjà appropriation – l'infraction étant consommée – dès lors que l'auteur offre à la vente la chose confiée, et non seulement lorsque la chose est effectivement vendue (Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon, Piguet, Bettex, Stoll [éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 19 ad art. 138 CP, p. 752),
qu'en l'espèce, il est incontestable que le véhicule litigieux constitue une chose confiée, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP,
que l'intimé n'a toutefois accompli aucun acte d'appropriation au sens défini par la jurisprudence,
que F.________, en remettant à I.________ le véhicule pour qu'il soit restauré à moindres frais en Albanie, n'a pas manifesté son intention de le faire sien,
que l'imprudence dont a fait preuve l'intimé en "sous-traitant" le travail confié par le recourant n'est pas constitutif de l'infraction réprimée par l'art. 138 CP,
que rien n'indique que l'intimé aurait, dans le but de déposséder le recourant de son véhicule, été de mèche avec I.________, qui, on l'a vu, a été condamné par ordonnance pénale pour s'être approprié la [...] en pièces détachées;
attendu que le recourant soutient que le comportement reproché à l'intimé F.________ serait constitutif d'escroquerie, faisant valoir que, comme celui-ci avait demandé une avance de 1'500 fr. alors qu'apparemment il avait été déclaré en faillite, il aurait frauduleusement trompé son cocontractant quant à sa capacité de fournir la prestation promise,
que se rend coupable d'escroquerie d'après l'art. 146 al. 1 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers,
que les éléments objectifs de l'infraction sont ainsi la tromperie, l'astuce, l'induction en erreur, l'acte de disposition, le dommage, ainsi qu'un lien de causalité entre les éléments qui précèdent,
que, s'agissant de ses éléments subjectifs, l'escroquerie suppose une intention et un dessein d'enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers (Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon, Piguet, Bettex, Stoll [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 146 CP, p. 831),
que la tromperie astucieuse au sens de cette disposition est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités; TF 6B_599/2011 du 16 mars 2012 c. 2.1.1),
que l'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c. 3a précité; ATF 126 IV 165 c. 2a),
qu'en d'autres termes, il y a astuce si la dupe n'a pas la possibilité de vérifier ou si des vérifications seraient trop difficiles et que l'auteur exploite cette situation,
qu'un édifice de mensonges, pour être astucieux, ne résulte ainsi pas nécessairement de l'accumulation de plusieurs mensonges,
qu'il n'est réalisé que si les mensonges sont l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent de manière si subtile que même une victime faisant preuve d'esprit critique se laisse tromper (ATF 119 IV 28 c. 3c; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 12 ad art. 146 CP, p. 833),
qu'en l'espèce, rien au dossier ne permet d'accréditer la thèse du recourant, selon laquelle l'intimé aurait accepté de s'occuper de la restauration du véhicule et demandé une avance de 1'500 fr. dans un but d'enrichissement illégitime et en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa propre prestation,
que le véhicule en cause a été confié à l'intimé au cours de l'été 2009 (PV aud. 4, p. 2; PV aud. 5, p. 2 in fine),
qu'à la fin de l'année 2009 ou au début de l'année 2010, le garage de F.________ s'est trouvé en ajournement de faillite et a finalement fermé en septembre 2010 (PV aud. 5, p. 3),
que l'intimé s'est alors employé à faire terminer les travaux sur le véhicule que le recourant lui avait confié (PV aud. 5, R. 6 et 7),
qu'il a certes commis une erreur en faisant sous-traiter en Macédoine, sans l'accord du recourant, les travaux de rénovation que celui-ci lui avait commandés, avec les risques que cela comportait,
que, toutefois, ce comportement imprudent, qui ne démontre aucune volonté délibérée de sa soustraire à l'exécution du contrat conclu avec le recourant, ne tombe pas sous le coup de l'escroquerie;
attendu que l'autorité de recours, lorsqu'elle rend sa décision, n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP),
qu'il convient dès lors d'examiner d'office (cf. ATF 115 IV 1 c. 2a) si les faits allégués dans le plainte du recourant ne tomberaient pas sous une autre qualification juridique, telle celle de soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP),
que se rend coupable de soustraction d'une chose mobilière, au sens de la disposition précitée, celui qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable,
que la notion de soustraction, qui apparaît également dans le contexte du vol, n'a pas exactement la même signification pour l'art. 141 CP,
que la terminologie allemande, qui a la primauté (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Zurich 2009, n. 991, p. 299), est d'ailleurs différente, le texte allemand utilisant le terme de "entziehen" en matière de soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP) et celui de "wegnehmen" en matière de vol (art. 139 CP),
que la notion est ainsi plus large dans le contexte de l'art. 141 CP et englobe le simple fait d'enlever la chose à l'ayant droit (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 141 CP, p. 786, TF 6B_313/2008 c. 2.3.1 du 25 juin 2008; Hurtado Pozo, ibidem),
qu'elle comprend donc aussi bien la soustraction ("Wegnahme"), au sens de l'art. 139 CP, que l'hypothèse de la dissimulation ("Vorenthalten") de la chose mobilière,
qu'il importe peu que la soustraction soit passagère ou non (Dupuis et al., ibidem, et les références citées),
qu'en l'espèce, il ressort des auditions de I.________ (PV aud. 6, p. 4) et de [...]i (PV aud. 7, R. 8) que l'intimé F.________ n'a pas accompli les formalités de dédouanement et que, pour ce motif, la voiture avait été bloquée à la frontière grecque,
que, cependant, toute violation du devoir de restituer ne tombe pas sous le coup de l'art. 141 CP,
qu'en particulier, il ne suffit pas que l'auteur empêche ou rende plus difficile la récupération de la chose par l'ayant droit (cf. ATF 115 IV 210 c. 1b aa, JT 1991 IV 75, spéc. 76-77, relatif à l'art. 143 aCP qui correspond à l'art. 141 CP),
qu'en l'occurrence, le fait que la récupération du véhicule soit rendue plus malaisée, F.________ paraissant avoir violé son obligation contractuelle de restituer le véhicule, voire de le maintenir à disposition, ne suffit pas à réaliser les éléments constitutifs de l'infraction réprimées par l'art. 141 CP,
qu'en conclusion, aucune infraction pénale ne pouvant être retenue contre le prévenu F.________, c'est à bon droit que le procureur a rendu une ordonnance de classement en sa faveur;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de L.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Edmond Perruchoud, avocat (pour L.________),
- M. F.________,
- M. O.________,
- M. Q.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. I.________,
- M. le Procureur d'arrondissement itinérant,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :