TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

781

 

PE11.002787-YGR


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 18 décembre 2012

__________________

Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              Mmes              Epard et Byrde

Greffière              :              Mme              de Watteville Subilia

 

 

*****

 

Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP

 

              Vu l'enquête n° PE11.002787-YGR instruite par le Ministère public central, division des affaires spéciales contrôle et mineurs contre C.T.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, d'office et sur plainte de A.T.________, agissant pour sa fille, B.T.________, mineure,

              vu l'ordonnance du 12 juillet 2012 par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.T.________, alloué à celui-ci une indemnité de 7'280 fr. pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, refusé l'allocation d'une indemnité pour tort moral en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité et laissé les frais à la charge de l'Etat,

              vu le recours interjeté le 25 juillet 2012 par A.T.________ et B.T.________ contre cette décision,

              vu les déterminations du 30 octobre 2012 du Ministère public,

              vu les déterminations du 9 novembre 2012 de C.T.________, concluant au rejet du recours,

              vu les déterminations spontanées de A.T.________ et B.T.________ des 27 et 28 novembre 2012,

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;

              attendu que, le 8 février 2011, le Directeur de l'Etablissement secondaire à [...] a informé la police cantonale que l'une de ses élèves, B.T.________, née le 24 décembre 1998, avait dit avoir été violée par son père (P. 13),

              que, le 22 février 2011, A.T.________, mère de la victime, a déposé plainte pénale contre son mari C.T.________ dont elle est séparée (PV aud. 1),

              que, par décision du 12 juillet 2012, le Procureur a ordonné le classement de la procédure au motif que les faits dénoncés par B.T.________ manquaient de crédibilité notamment en raison d'une contradiction s'agissant de l'âge auquel elle aurait subi les sévices,

              que A.T.________ et B.T.________ contestent cette décision;

              attendu qu'en vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est pas établi (let. a) ou lorsque des éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b),

              que cette disposition reprend donc les motifs de non-lieu que l'on trouvait sous l'empire de l'ancien Code de procédure pénale du canton de Vaud (CPP-VD), soit le classement fondé en fait et le classement fondé en droit (Roth, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 3-4 ad art. 319 CPP),

              que, toutefois, le Ministère public doit faire preuve de retenue,

              qu'ainsi, s'il y a une contradiction entre les preuves, il ne lui appartient en principe pas de procéder à leur appréciation (Grädel/Heiniger, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 8 et 9 ad art 319 CPP et les réf. cit.),

              que le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP – qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le Tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la décision de classement,

              que c’est au contraire le principe in dubio pro duriore qui s’applique en pareil cas et qui a pour conséquence que le Ministère public doit engager l’accusation devant le Tribunal compétent lorsqu'un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, présente quelque solidité (ATF 138 IV 86 c. 4.1 et 4.2; ATF 137 IV 219; TF 6 B_588/2007 du 11 avril 2008, in Praxis 2008 n° 123; Roth, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP; Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 s.),

              qu'en l'espèce, il existe des indices suffisants permettant d'accréditer la version de B.T.________,

              qu'en effet, B.T.________ a expliqué, en fin de 5e année, soit vers juin 2010, à son amie A.X.________ qu'elle avait un secret qu'elle voulait partager (PV aud. 2 et 5),

              qu'il fallait que A.X.________ lui promette de n'en parler à personne,

              que B.T.________ était en pleurs, peinant à articuler, quand elle a confié à A.X.________ qu'elle aurait été violée par son père à l'âge de 7 ans,

              que B.T.________ craignait les représailles de son père qui l'aurait menacé de tuer sa mère si elle en parlait,

              que A.X.________ en a ensuite parlé à sa mère,

              qu'en raison de sa promesse de ne rien dire, A.X.________ n'en a pas parlé à son professeur avant février 2011,

              qu'à ce moment là, B.T.________ étant le bouc émissaire de la classe, A.X.________ s'est décidée à s'adresser à l'instituteur G.________,

              qu'à cette occasion, elle lui a révélé que B.T.________ lui avait confié avoir été violée par son père à l'âge de 7 ans,

              que ce dernier s'est ensuite entretenu avec B.T.________ qui a pris l'initiative d'aller lui parler (PV aud. 6),

              que B.T.________ lui a dit que "ce que [lui] avait communiqué sa camarade était vrai",

              qu'elle apparaissait anxieuse et mal à l'aise,

              que G.________ a eu l'impression que le souci principal de B.T.________ était que cette histoire ne soit pas divulguée,

              qu'en cours ou à la fin de l'entretien, B.T.________ s'est effondrée en pleurs avant de quitter la salle dans cet état,

              que, quelques semaines plus tard, lorsque B.T.________ a appris que la brigade des mineurs allait l'entendre, son visage s'est décomposé,

              que, toutefois, G.________ ne l'a jamais vue aussi rayonnante que les deux derniers mois de sa 6e année,

              que B.T.________ s'est également confiée à [...],

              qu'elle aurait dit à cette dernière que son père l'aurait violée quand elle avait entre 4 et 5 ans (PV aud. 4),

              qu'entendue par la police, B.T.________ a confirmé ces faits (PV aud. 2),

              qu'elle a toutefois précisé avoir été violée à l'âge de 3 ans, 3 ans et demi,

              qu'elle a expliqué : "c'était quand ma maman elle n'était pas là, une fois il [C.T.________] était venu vers moi je crois, et puis on était allé dans la chambre, et puis on était tout nu puis ben on a fait l'amour",

              que pour elle "faire l'amour" signifie : "il entrait son sexe dans le mien sans que je le veuille",

              qu'elle a aussi indiqué : "il mettait sa main sur mon corps… tout le devant",

              qu'elle a expliqué que les évènements s'étaient produits dans leur maison au Mont-sur-Lausanne dans laquelle elle avait vécu avec ses parents jusqu'à ses 4 ans environ,

              qu'elle a également ajouté qu'elle n'osait plus rester seule avec son père,

              qu'interrogée sur les raisons pour lesquelles elle n'en avait pas parlé auparavant, elle a répondu : "j'osais pas… je m'étais dit que si je laissais tout ça et ben je pourrais tourner la page et puis oublier tout ça",

              que l'ordonnance de classement retient en substance que, compte tenu des dénégations du père et des divergences au sujet de l'âge de B.T.________ à la date des faits, les déclarations de celle-ci ne sont pas crédibles,

              que, toutefois, comme le relève à juste titre le recours, l'ordonnance passe sous silence des éléments qui accréditent les dires de l'enfant, ressortant des témoignages de la mère et de la demi-sœur de celle-ci,

              que, lors de son audition, A.T.________ a déclaré ce qui suit (cf. PV aud. 1, p. 2) :

"Pour en revenir à B.T.________ et suite à ce que j'ai appris ce matin, j'ai repensé à deux épisodes qui avaient eu lieu pendant l'enfance de B.T.________, mais pour lesquels je n'avais pas prêté une attention particulière à l'époque. Alors qu'elle avait entre 3 et 4 ans et qu'elle portait encore les pampers, j'ai constaté une fois du sang dans sa couche. Une autre fois, alors que ma fille aînée venait de changer B.T.________, elle est venue vers moi en me disant que sa sœur lui avait dit que son père la léchait toujours. V.________ m'a dit que B.T.________ lui avait dit ceci alors qu'elle lui séchait ses parties intimes. J'ai immédiatement interpellé mon mari qui était présent ce jour-là. Il est entré dans une rage folle, écoeuré que je puisse le traiter de pédophile. Il est ensuite sorti sur la terrasse pour fumer et nous n'en avons plus jamais reparlé. Pour ma part, je n'en ai jamais parlé non-plus et je n'y ai plus repensé durant plusieurs années."

 

              que les faits relatifs à l'un de ces deux épisodes sont corroborés par V.________, née le 22 octobre 1986, enseignante, demi-sœur aînée de B.T.________ qui a déclaré devant le Procureur ce qui suit (cf. PV aud. 8, ll. 58-80) :

 

"Quand B.T.________ était petite, je m'occupais d'elle. Je la changeais, je la baignais, etc. Je me souviens qu'elle m'a dit une fois quelque chose comme «ça me fait mal ici (en montrant son sexe)» en ajoutant «papa la léchait». En fait, je ne me souviens pas du tout des mots exacts, mais c'était le sens de ce que m'avait dit B.T.________.

Je procédais à ce moment-là à la toilette de B.T.________.

Je me souviens que nous étions encore au Mont. B.T.________ n'allait pas encore à l'école. Je devais avoir 15 ou 16 ans.

Les propos de B.T.________ m'ont interpellée.

(…)

Ma maman était à la maison et je l'ai immédiatement appelée à la salle de bain. Je lui ai expliqué ce qui venait de se passer.

Je ne me souviens pas de sa réaction envers moi sur le moment.

Pour répondre à votre question, je ne me souviens pas de son comportement avec B.T.________. Je ne me souviens pas non plus si B.T.________ a répété ce qu'elle m'avait dit à notre maman. J'ai le souvenir que ma maman était «surprise». Elle a quitté la salle de bain du 1er étage où je suis restée avec B.T.________ pour terminer sa toilette. Elle est descendue au rez-de-chaussée, visiblement pour se rendre vers C.T.________ au salon/salle à manger. J'ai entendu que les deux parlaient fort, ils criaient. Les deux me semble-t-il.

Pour vous répondre, je les avais déjà entendus crier pareillement par le passé. Dans mon souvenir, cette altercation a duré un moment. J'ai terminé la toilette de B.T.________ et je suis restée au 1er étage avec elle, dans ma chambre."

 

              qu'au vu de ces éléments, la véracité de la version de B.T.________ ne peut pas être d'emblée exclue,

              que les circonstances du dévoilement ainsi que l'angoisse de l'enfant par rapport à son père, certifiée par une attestation médicale établie en octobre 2009, soit avant les premières révélations, peuvent également être des indices probants,

              que, dans ces conditions, il n'est pas possible de conclure qu'une condamnation de C.T.________ est exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude,

              que, pour ce motif, le recours, bien fondé, doit être admis;

              attendu que les recourantes ont sollicité la mise en œuvre d'une expertise de crédibilité,

              que le prévenu, s'y oppose,

              que, d'après la jurisprudence, une expertise de crédibilité doit permettre au juge d'apprécier la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et qu'il ne relève pas de la pure fantaisie de l'enfant (ATF 129 I 49 c. 6, JT 2005 IV 141; ATF 128 I 81 c. 2, JT 2004 IV 55; TF 6B_402/2012 du 15 octobre 2012 c. 2.3; TF 1B_692/2011 du 29 mars 2012 c.2.2; TF 6B_993/2010 du 10 février 2011 c. 3.2.1),

              qu'une telle expertise peut s'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant, qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 c. 2.4 et les références citées; TF 1B_36/2010 du 19 avril 2010 c. 3.1),

              qu'en l'occurrence, lors du dévoilement des faits, l'enfant était dans sa onzième année,

              que, lorsqu'elle a été entendue par la police, elle était dans sa douzième année (cf. résumé in PV aud. 2),

              qu'on ne saurait qualifier sa déposition de fragmentaire ou de difficile à interpréter,

              que, toutefois, il ressort du rapport établi le 24 avril 2012 par les Drs [...] et [...], du Service de psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, Secteur psychiatrique de l'Est vaudois, dans le cadre de la procédure des mesures protectrices de l'union conjugale divisant ses parents que B.T.________ est prise à partie depuis des années dans un conflit massif entre ses parents et présente un état d'anxiété et de fragilité psychique en lien avec un défaut de construction interne dû à une absence de cadre familial structurant sur le long terme (P. 51, p. 8),

              que, dans ces circonstances, il s'agit de s'assurer que le peu d'autonomie psychique de B.T.________ vis-à-vis de sa mère et sa fragilité psychique n'ait pas pu avoir une influence sur les déclarations qu'elle a faites,

              qu'il incombera dès lors au Procureur de compléter l'enquête en procédant à une expertise de crédibilité;

              attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance annulée,

              que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision,

              que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), sont mis à la charge de C.T.________ qui a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP),

              qu'enfin, s'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 13 ad art. 433 CPP).

 

 


Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

              I.              Admet le recours.

              II.              Annule l'ordonnance entreprise.

              III.              Renvoie le dossier de la cause au Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

              IV.              Dit que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitane francs), sont mis à la charge de C.T.________.

              V.              Déclare le présent arrêt exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Jacques-Henri Bron, avocat (pour A.T.________ et B.T.________),

-              Mme Gloria Capt, avocate (pour C.T.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Monsieur le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :