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TRIBUNAL CANTONAL |
777
PE11.005918-GRV |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 18 décembre 2012
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Présidence de Mme Epard, vice-présidente
Juges : M. Meylan et Mme Byrde
Greffier : M. Addor
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Art. 221 al. 1, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.005918-ARS instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne notamment contre C.________ pour complicité de brigandage qualifié, escroquerie, infraction à la LArm (Loi sur les armes; RS 514.54) et infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 9 décembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 6 mars 2012, détention prolongée notamment le 28 août 2012 pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 6 décembre 2012,
vu l'ordonnance du 27 juillet 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le prévenu,
vu l'arrêt du 22 août 2012, par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par le prévenu contre l'ordonnance précitée, qu'il a confirmée,
vu l'arrêt du 17 octobre 2012, par lequel la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours de C.________ contre l'arrêt cantonal du 22 août 2012,
vu la demande de prolongation de la détention provisoire adressée le 26 novembre 2012 par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte,
vu les déterminations déposées par le prévenu le 29 novembre 2012,
vu l'ordonnance du 3 décembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de C.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 6 mars 2013,
vu le recours interjeté le 14 décembre 2012 par le prénommé contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c);
attendu que le recourant se plaint tout d'abord du défaut de motivation de la décision attaquée,
que ce grief est mal fondé,
qu'en effet, selon la jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire, une motivation par renvoi à de précédentes décisions ou par adhésion aux motifs de la demande de prolongation de la détention est admissible, pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir d'arguments nouveaux (TF 1B_586/2011 du 8 novembre 2011 c. 2.1; TF 1P.399/2002 du 4 septembre 2002 c. 3.1),
que, dans le présent cas, le Tribunal des mesures de contrainte s'est référé à son ordonnance du 27 juillet 2012 et à l'arrêt de la cour de céans du 22 août 2012 s'agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu et du risque de réitération,
qu'aucun élément nouveau n'étant survenu depuis lors à cet égard, cette motivation par référence était possible,
qu'en outre, l'autorité précédente a développé de manière suffisante, au regard des exigences de l'art. 29 al. 2 Cst., les motifs auxquels elle a renvoyé dans la décision attaquée (ATF 114 Ia 281 c. 4c; ATF 103 Ia 407 c. 3a);
attendu que le recourant ne conteste pas l'existence de soupçons suffisants,
que, par arrêt du 22 août 2012, confirmé par le Tribunal fédéral, la cour de céans a rejeté le recours formé par C.________ contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte prolongeant sa détention provisoire,
qu'on rappellera, en se référant aux considérants de cet arrêt – ce qui est admissible au regard des exigences du droit d'être entendu (CREP 23 octobre 2012/634; CREP 18 octobre 2012/632; CREP 17 octobre 2012/621, et les références citées) – que le recourant est mis en cause pour avoir procuré, sur instigation de [...], une arme à feu aux auteurs d'un brigandage et d'une tentative de brigandage à main armée perpétrés le 20 avril 2011 et le 22 juillet 2011, au préjudice respectivement de la bijouterie [...] à [...] et de la bijouterie [...] à [...],
que l'intéressé a également reconnu s'être livré au trafic de produits stupéfiants, ayant acquis auprès de deux grossistes respectivement 130 à 140 grammes et 50 à 60 grammes de cocaïne (PV aud. 65, p. 5, et 86, p. 16),
qu'il a en outre admis avoir remis à plusieurs reprises à des tiers des médicaments disponibles uniquement sur ordonnance médicale, tels que du [...] et du [...] (PV aud. 65);
attendu que le recourant conteste que le risque de récidive puisse justifier son maintien en détention provisoire,
qu'il fait valoir qu'il est un délinquant primaire, son casier judiciaire ne comportant aucune inscription,
que la cour de céans, dans son arrêt du 22 août 2012, a déjà eu l'occasion de répondre à cet argument, en considérant que le risque de réitération pouvait être retenu, même si le prévenu n'a pas d'antécédents judiciaires,
que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 17 octobre 2012, a approuvé cette appréciation,
qu'il a ainsi confirmé que les soupçons d'infractions à la LArm et à la LStup ainsi que de complicité de brigandage qualifié, reposaient sur des éléments suffisamment probants pour être pris en considération dans l'examen du risque de récidive (ATF 137 IV 84 c. 3.2),
qu'il a relevé que le fait de remettre une arme à feu à des tiers comportait un risque élevé pour l'intégrité physique d'autrui et que l'infraction à la LStup était de nature à mettre en danger la santé, tant physique que psychique, de nombreuses personnes, eu égard à la quantité de drogue que l'intéressé admet avoir acquise,
qu'il a confirmé qu'en mettant à plusieurs reprises en danger la sécurité d'autrui, le recourant avait manifesté le peu d'égard qu'il avait pour la santé et l'intégrité physique de tiers,
qu'il a dit également qu'il convenait de tenir compte du fait que les actes reprochés au recourant s'étaient produits dans un laps de temps relativement court avant son arrestation, ce qui révélait une certaine intensité dans l'activité répréhensible et témoignait de la facilité de l'intéressé à s'associer à des desseins criminels,
que le recourant ne développe pas de moyen nouveau susceptible de modifier cette appréciation,
que, certes, il a sollicité de pouvoir être entendu lors d'une audience sur l'absence de risque de réitération,
que, toutefois, en l'absence de tout moyen nouveau, une telle audience est inutile,
que, dans ces conditions, il convient de retenir l'existence d'un risque de réitération;
attendu, s'agissant de la proportionnalité de la mesure litigieuse, que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu'en l'espèce, le recourant, arrêté le 6 décembre 2011, est détenu provisoirement depuis une année,
qu'eu égard aux charges qui pèsent sur lui, l'intéressé est exposé, si les faits sont avérés, à une peine privative de liberté d'une durée encore sensiblement supérieure à celle de la détention provisoire subie jusqu'à ce jour,
qu'en effet, l'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. a LStup) est passible, comme le brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 2 CP, d'une peine privative de liberté d'un an au moins,
que le brigandage en bande, circonstance aggravante (art. 140 ch. 3 CP) envisageable à ce stade, est passible d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
qu'il convient également de tenir compte du concours d'infractions (art. 49 CP),
que par conséquent, même s'il n'a été que le complice des deux cas de brigandage et que sa peine sera atténuée pour ce motif (art. 25 CP), le principe de la proportionnalité demeure respecté en l'état;
attendu que le recourant invoque une violation du principe de célérité,
que le principe de célérité, concrétisé par l'art. 5 CPP, impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2),
que l'incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 c. 2.2.1; ATF 123 I 268 c. 3a; ATF 116 Ia 147 c. 5a; ATF 107 Ia 257 c. 2 et 3),
qu'il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 c. 2.2.1),
que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 c. 3.4.2 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, il faut concéder au recourant que l'enquête a peu ou pas progressé en ce qui le concerne depuis plusieurs mois,
qu'il ne s'ensuit pas, toutefois, que le principe de célérité a été violé,
que l'instruction, en effet, se poursuit activement, ,
que, comme le procureur l'expose dans sa demande de prolongation de la détention provisoire, et ainsi que cela ressort du dossier, de nombreuses opérations ont été accomplies depuis la dernière ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 28 août 2012 et l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 octobre 2012 (mise en cause de la coprévenue [...] dans un brigandage commis à [...] en mai 2010, appréhension en Suède de [...], protagoniste important de cette affaire aux yeux des enquêteurs, demande d'extradition concernant la prénommée en cours, demande d'entraide judiciaire internationale supplémentaire adressées aux autorités suédoises en cours d'exécution notamment),
que, dans ces circonstances, et compte tenu de l'appréciation d'ensemble qui doit prévaloir (ATF 130 IV 54, spéc. 56; ATF 124 I 139 spéc. 142; Hottelier, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 5 CPP, pp. 32 s) et de l'ampleur de la présente enquête, la durée de celle-ci n'est pas excessive et le principe de célérité n'est pas violé,
que le principe de proportionnalité étant au surplus respecté, il n'y a donc pas lieu de libérer le recourant,
qu'enfin, aucune mesure de substitution n'est susceptible d'atteindre le même but que la détention (art. 212 al. 2 let. c et 237 al. 1 CPP);
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 3 décembre 2012.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de C.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Christian Favre, avocat (pour C.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :