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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE11.021824-JON/SPG |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 9 février 2012
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mme Epard et M. Abrecht
Greffière : Mme de Watteville
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Art. 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.021824-JON/SPG instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour vol en bande,
vu l'interpellation par la police de X.________ le 21 décembre 2011,
vu l'ordonnance du 23 décembre 2011 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale d'un mois, soit jusqu'au 21 janvier 2012,
vu la demande de prolongation de la détention provisoire du Ministère public adressée le 13 janvier 2012 au Tribunal des mesures de contrainte,
vu les déterminations de X.________ adressées le 19 janvier 2012 au Tribunal des mesures de contrainte,
vu l'ordonnance du 20 janvier 2012 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 21 avril 2012,
vu le recours interjeté le 2 février 2012 par X.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]),
que, satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu que le recourant soutient que l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte ne serait pas suffisamment motivée et violerait ainsi le droit d'être entendu,
que le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision,
que selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 1B_586/2011 du 8 novembre 2011, c. 2.1)
que l'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties,
qu'elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 134 I 83 c. 4.1),
que selon la jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire, on admet qu'une motivation par renvoi à de précédentes décisions ou par adhésion aux motifs de la demande de prolongation de la détention peut être acceptable, pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir d'arguments nouveaux (TF 1B_586/2011 du 8 novembre 2011, c. 2.1; TF 1P.399/2002 du 4 septembre 2002, c. 3.1),
qu'encore faut-il que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 114 Ia 281 c. 4c; ATF 103 Ia 407 c. 3a),
qu'en l'espèce, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte se réfère à l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 23 décembre 2011,
que l'ordonnance, bien que succincte, est suffisamment motivée,
qu'en effet, elle mentionne clairement que le risque de fuite demeure concret, qu'aucun élément ne vient contredire la première ordonnance et que la durée de la détention demeure proportionnée,
qu'ainsi, le recourant était en mesure de contester adéquatement la décision, ce qu'il a fait, au demeurant,
que le recourant soutient encore que la décision est "particulièrement incompréhensible" lorsqu'elle affirme "qu'aucun élément nouveau ne vient contredire ou modifier l'ordonnance du 23 décembre 2011" alors que les motifs invoqués par le procureur à l'appui de la prolongation de la détention sont en partie nouveaux et que le recourant a fait valoir des arguments ne figurant pas au dossier de la cause,
qu'à ce titre, le recourant fait probablement référence au fait qu'un deuxième sac contenant du butin a été retrouvé le 27 décembre 2011, que deux personnes susceptibles d'être les complices du recourant ont été interpellées et que le procureur soupçonne le recourant de se prémunir d'une fausse identité,
que ces nouveaux éléments invoqués par le procureur sont plutôt de nature à accroître les soupçons à l'encontre du recourant, à tout le moins ils ne sont pas de nature à contredire l'ordonnance du 23 décembre 2011,
qu'en conséquence, on ne voit pas en quoi l'ordonnance entreprise serait incompréhensible,
qu'au vu de ce qui précède, l'ordonnance attaquée ne viole pas le droit d'être entendu du recourant;
attendu que le recourant conteste l'existence de soupçons suffisants,
qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure,
que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
qu’en l’espèce, X.________ a été interpellé le 21 décembre 2011 en flagrant délit,
qu'il a reconnu les faits, expliquant avoir fait le guet pendant que deux comparses cambriolaient plusieurs appartements dans un immeuble à Lausanne (PV aud. 1 R. 3, p. 2; PV aud. 2, p. 2),
que ses comparses ont pris la fuite,
que la découverte de deux sacs de butin à proximité de l'immeuble cambriolé renforce les soupçons à l'égard du recourant bien que ses complices n'aient pas encore été formellement identifiés et que les résultats des analyses ADN ne soient pas encore connus (PV aud. 1 et 3),
qu'au vu de ces éléments, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l'encontre de X.________;
attendu que la décision entreprise se fonde sur le risque de fuite,
que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c. 3a),
qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4),
qu'en l'espèce, le recourant est ressortissant français, de passage en Suisse,
qu'il n'a dès lors aucune attache avec ce pays,
qu'au surplus et contrairement à ce qu'affirme le recourant, son identité n'a pu être déterminée avec certitude, celle fournie n'étant pas conforme au Répertoire national français d'identification des personnes physiques,
que compte tenu des charges qui pèsent contre le recourant, il est à craindre qu'il ne tente de prendre la fuite pour se soustraire aux poursuites engagées contre lui,
que le risque de fuite fait ainsi obstacle, en l’état, à la relaxation du recourant,
que le risque de fuite étant suffisamment avéré, il n'y a pas lieu d'examiner les risques de collusion et de récidive soulevés par le recourant;
attendu que le recourant a proposé de déposer ses papiers d'identité à titre de mesure de sûreté,
qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention,
que les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire,
qu'elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la récidive ou la collusion – tout en étant moins sévères (Härri, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 237 CPP, p. 1566; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099),
que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit, n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099),
qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP et en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio,
que la saisie de documents d'identité fait partie des mesures de substitution (art. 237 al. 2 let. b CPP),
qu'en l'occurrence, la saisie des documents d'identité du recourant n'est pas suffisante pour parer au risque de fuite, un doute persistant, au demeurant, sur sa véritable identité,
qu'aucune autre mesure de substitution ne peut être envisagée en l'espèce,
qu'en conséquence, il convient de rejeter la requête du recourant;
attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu’en l’espèce, le recourant a été appréhendé le 21 décembre 2011,
que mis en cause dans un vol en bande, le prévenu encourt une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie si les faits sont avérés,
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté,
qu'enfin, rien n'empêche le juge des mesures de contrainte de modifier la durée de la nouvelle prolongation de détention au vu de l'évolution de l'instruction,
que le prévenu reste libre de déposer en tout temps une demande de mise en liberté auprès du ministère public (art. 228 al. 1 CPP);
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 20 janvier 2012.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Fançois Chanson, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :