TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

795

 

PE11.002295-HNI


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 20 décembre 2012

________________________

Présidence de               Mme              Epard, vice-présidente

Juges              :              M.              Meylan et Mme Byrde

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

 

Art. 174 ch. 1, 307 al. 1 CP; 310 al. 1 let. a CPP

 

              Vu la plainte déposée conjointement par les époux A.G.________ et B.G.________ le 14 février 2011 contre Z.________ pour calomnie et faux témoignage (enquête n° 11.002295-HNI),

              vu l'ordonnance du 10 octobre 2012, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II),

              vu le recours interjeté conjointement par A.G.________ le 24 octobre 2012 contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur pour qu'il ouvre une instruction à raison des faits dénoncés,

              vu l'écriture du Procureur du 14 décembre 2012, par laquelle il a renoncé à déposer des déterminations, se référant à sa décision,

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu que l'ordonnance entreprise, approuvée par le Procureur général le 11 octobre 2012, a été adressée pour notification aux recourants le 15 octobre suivant,

              que, déposé le 24 octobre 2012, le recours a été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP),

              que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par les plaignants qui ont chacun qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable;

              attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis,

              qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),

              que des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),

              qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public,

              qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste,

              que, de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,

              que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière,

              qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411);

              attendu en l'espèce que les recourants ont déposé plainte conjointement le 14 février 2011 contre Z.________ (P. 4),

              qu'ils ont indiqué dans leur plainte que la susnommée avait déposé contrairement à la vérité alors qu'elle était entendu en qualité de témoin le 8 mars 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois dans une précédente enquête n° PE09.025448-HNI, ouverte sur plainte de leur part (P. 4),

              qu'ils ajoutaient que les propos erronés en question étaient attentatoires à l'honneur du plaignant A.G.________ (P. 4),

              qu'ils tenaient ainsi cet élément de la déposition pour constitutif de faux témoignage et de calomnie au sens respectivement de l'art. 152 (sic; recte : 307) et de l'art. 174 CP (Code pénal; RS 311.0),

              qu'ils exposaient, notamment en référence à un bordereau de pièces annexé à la plainte, que Z.________ et eux-mêmes avaient été membres de l'association [...] ([...]),

              qu'ils précisaient que Z.________ en avait été la présidente, en particulier lors des faits dénoncés dans leur première plainte, dont il sera fait état plus avant ci-dessous dans la mesure utile, A.G.________ ayant pour sa part siégé au comité durant une certaine période (P. 4),

              qu'ils précisaient enfin n'avoir eu connaissance du procès-verbal de l'audition en cause que dans le courant du mois de décembre 2010 (P. 4),

              que le but statutaire de l'association était notamment de proposer à ses sociétaires "une couverture pour la sécurité des fonds du consommateur conforme aux prescriptions de la Loi suisse sur les Voyages à Forfait (sic) (LVF, RS 944.3)" (P. 7/1),

              que Z.________ a été entendue comme témoin dans le cadre de l'instruction de la précédente plainte (enquête n° PE09.025448-HNI), déposée par les recourants contre les membres du comité de [...] (P. 4/1),

              que Z.________ a confirmé lors de son audition avoir été présidente de l'association (P. 4/1),

              qu'elle a aussi confirmé que la plaignante avait été membre de l'association et qu'elle avait été représentée par son époux, qui siégeait au comité (P. 4/1),

              que le témoin a, à cette même occasion, déclaré ce qui suit : "M. A.G.________ (…) était quelqu'un de très pointilleux, parfois difficile, mais dont l'apport a certainement été précieux à la mise sur pied de [...]. Comme présidente, je regrettais parfois certains débordements de sa part mais je me refusais à entamer une polémique et dépenser de l'énergie et l'argent de nos sociétaires à entamer des procédures" (P. 4/1, lignes 18 à 23),

              qu'elle a précisé que "(…) le rôle de [...] était de transmettre à l'assureur les bilans de (ses) membres, et sur cette base, l'assurance acceptait ou pas de les couvrir, l'exclusion de la couverture ne faisant pas pour autant perdre la qualité de membre. Ensuite c'était à [...] de décider si une garantie supplémentaire était demandée au membre qui n'était pas couvert" (P. 4/1, lignes 26 à 30);

              attendu que le Procureur a d'abord considéré que Z.________ n'avait pas déposé contrairement à la vérité lors de son audition, sachant qu'elle s'était limitée à faire état de la disposition statutaire topique en la matière et des modalités de son application au sein de l'association,

              qu'il a ensuite estimé que le terme de "débordements" utilisé par le témoin pour qualifier l'attitude de A.G.________ n'était nullement de nature à mettre en doute l'honorabilité ni la respectabilité du plaignant,

              qu'il a ainsi retenu que les propos tenus par Z.________ lors de son audition ne contrevenaient dès lors manifestement à aucune disposition pénale;

              attendu que la qualification juridique des faits faisant l'objet de la plainte relève de la compétence des autorités pénales saisies (ATF 115 IV 1 c. 2a),

              que, d'après l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, le délai courant du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction,

              que le délai institué par l'art. 31 CP est un délai de péremption,

              qu'il ne peut dès lors être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 c. 2b),

              que, selon la doctrine et la jurisprudence, le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction, mais aussi des éléments objectifs et subjectifs de celle-ci (ATF 132 IV 49 c. 3.2 in initio; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 c. 1.3; Riedo, Der Strafantrag, thèse Fribourg, Bâle/Genève/Munich 2004, pp. 444 ss),

              que la connaissance exigée de l'ayant droit doit être sûre et certaine, lui permettant de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur (ATF 126 IV 131 c. 2a in initio), sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou pour diffamation (ATF 101 IV 113 c. 1b p. 116 et les réf. cit.),

              qu'à cet égard, ce que l'ayant droit aurait dû connaître, ou de simples soupçons, ne suffisent pas (ibidem; Riedo, op. cit., p. 459 et les réf. cit.),

              qu'il n'est pas nécessaire à cet égard que l'ayant droit dispose déjà des moyens de preuve (ATF 101 IV 113 c. 1b);

              attendu que les recourants allèguent ne pas avoir eu connaissance de la déposition incriminée du 8 mars 2010 avant le mois de décembre de la même année,

              que ce moyen n'est pas expressément mentionné par l'ordonnance de non-entrée en matière, le Procureur ayant ainsi implicitement considéré que la plainte du 14 février 2011 avait été déposée en temps utile,

              qu'il n'est infirmé par aucune pièce du dossier,

              qu'en tout état de cause, la question de savoir si la plainte du 14 février 2011 a été déposée en temps utile peut rester indécise, le recours devant, quoi qu'il en soit, être rejeté pour les motifs ci-après;

              attendu que l'art. 174 CP, qui réprime la calomnie, dispose que celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1),

              que cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 133 IV 308 c. 8.5.1; ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a; TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 c. 2.1.1),

              que la calomnie est intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, ch. 8 ad art. 173 CP, p. 591, et ch. 11 ad art. 174 CP, p. 613),

              que la calomnie ne se distingue de la diffamation, réprimée par l'art. 173 CP, que par la présence d'un élément subjectif supplémentaire, soit que l'auteur sait que le fait qu'il allègue est faux, le dol éventuel n'étant pas suffisant (Corboz, op. cit., ch. 1 ad art. 174 CP, p. 611),

              que les recourants considèrent que le fait, pour Z.________, d'imputer des "débordements" à A.G.________ est constitutif de calomnie,

              qu'B.G.________ ne saurait d'abord être tenue pour visée par cette expression,

              que, pour ce qui est ensuite de son époux, le terme en question comporte effectivement une nuance critique dans l'appréciation, comme l'a relevé le Procureur,

              que les "débordements" mentionnés ne sont toutefois pas décrits plus avant, si ce n'est par la mention que le témoin se refusait à entamer une polémique et dépenser de l'énergie et l'argent des sociétaires à entamer des procédures,

              que les "débordements" imputés au plaignant ne sauraient relever du harcèlement, sachant que le témoin a expressément nié que l'un ou l'autre des plaignants ait été à l'origine du "burn out" dont elle a souffert en relation avec le complexe de faits en question (P. 4/1, notamment lignes 8 à 11),

              que l'on ne décèle au surplus nullement en quoi des "débordements", même réputés en rapport avec les traits de caractère du plaignant décrits par ailleurs, seraient de nature à porter atteinte à la réputation de ce dernier d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues,

              que le fait que ces "débordements" auraient pu être à l'origine de procédures, au demeurant non précisées, n'y change rien;

              attendu que l'art. 307 CP, qui réprime le faux témoignage, ainsi que le faux rapport et la fausse traduction en justice, prévoit que celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1),

              que les recourants font grief à Z.________ d'avoir indiqué dans sa déposition que l'exclusion de la couverture d'assurance pour la sécurité des fonds du consommateur selon la loi fédérale en cause ne faisant pas pour autant perdre la qualité de membre de [...],

              qu'il s'agit non pas d'un pur fait matériel, mais de rapports de droit relevant d'une disposition des statuts de l'association, applicable aux membres de celle-ci dans leurs activités sociales en relation avec l'obligation de garantie prévue par l'art. 18 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 18 juin 1993 sur les voyages à forfait,

              qu'en effet, cette norme statutaire, dont la teneur, énoncée par les recourants, est incontestée, prévoit que le sociétaire doit être au bénéfice d'une couverture des fonds du client reconnue par [...],

              qu'on peut dès lors se demander si un tel élément peut être soumis à la preuve testimoniale,

              que le témoin n'a, quoi qu'il en soit, rien fait d'autre que de reprendre la norme topique des statuts de [...], pour préciser ensuite la manière dont l'association gérait les cas de membres en défaut de couverture d'assurance,

              que c'est ainsi en relation avec l'obligation d'assurance découlant de la norme en question que le témoin a précisé que c'était à [...] de décider si une garantie supplémentaire était demandée au membre qui n'était pas couvert,

              que le témoin s'est ainsi borné à décrire la manière dont l'association appliquait d'ordinaire ses statuts à l'égard de certains de ses membres,

              que les recourants eux-mêmes relèvent du reste que, de fait, une proportion significative des membres (20 % à 47 % selon les années, d'après eux) était concernée, faute pour ces adhérents d'être assurés à satisfaction,

              que les recourants font au surplus grand cas du fait que la présidente de l'association elle-même n'avait, à un moment donné, plus satisfait à l'obligation d'assurance,

              que ce fait, serait-il même tenu pour avéré, ne change rien à la teneur de la norme statutaire en cause, ni à la manière dont l'association avait alors coutume d'agir à l'égard de ses adhérents défaillants,

              qu'aucune mesure d'instruction ne paraît de nature à mener à une autre appréciation;

              attendu, en définitive, que les conditions posées par l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réalisées,

              que c'est ainsi à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer en matière,

              que le recours doit dès lors être rejeté et l'ordonnance confirmée,

              que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge des recourants, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

 

              I.              Rejette le recours.

              II.              Confirme l'ordonnance du 10 octobre 2012.


              III.              Dit que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge des recourants A.G.________ et B.G.________, solidairement entre eux.

              IV.              Déclare le présent arrêt exécutoire.

 

La vice-présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. A.G.________,

-              Mme B.G.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiquée à :

‑              Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :