TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

851

 

PE11.001971-OJO


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 21 décembre 2012

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Présidence de               Mme              Epard, vice-présidente

Juges              :              M.              Abrecht et Mme Byrde

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Art. 429, 430 al. 1 let. a CPP

 

              Vu l'enquête n° PE11.001971-OJO, instruite par le Procureur d'arrondissement itinérant contre C.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait, subsidiairement lésions corporelles simples et voies de fait, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces qualifiées, subsidiairement menaces et viol, d'office et sur plainte de P.________,

              vu l'ordonnance du 29 octobre 2012, par laquelle le Procureur a, notamment, classé la procédure pénale dirigée contre le prévenu pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait, subsidiairement lésions corporelles simples et voies de fait, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces qualifiées, subsidiairement menaces et viol (I), a fixé l'indemnité due à Me Etienne Laffely, défenseur d'office du prévenu, à 4'051 fr. 60, débours et TVA compris (III), a rejeté les prétentions en indemnité présentées par C.________ (V) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (VI),

              vu le recours interjeté le 13 novembre 2012 par C.________ contre cette décision,

              vu les déterminations du 26 novembre 2012 du Procureur,

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu que l'ordonnance entreprise a été adressée au recourant, par son conseil, le 31 octobre 2012,

              qu'elle a été reçue par son destinataire le 5 novembre suivant,

              que le délai de recours a commencé à courir le 6 novembre 2012 pour venir à échéance le 15 novembre suivant,

              que le recours a ainsi été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),

              qu'au surplus, le prévenu a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, s'agissant d'une contestation dirigée contre le refus de toute indemnisation,

              que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP),

              qu'il est donc recevable;

              attendu que le recourant conclut à la réforme du chiffre V de l'ordonnance de classement en ce sens, principalement, qu'une indemnité à forme de l'art. 429 CPP lui est allouée à hauteur de 12'742 fr. 15 et, subsidiairement, que le montant de cette indemnité est fixé à dire de justice, l'ordonnance étant maintenue pour le surplus;

              attendu que l'art. 429 al. 1 CPP dispose que, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à (a) une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, (b) une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale et/ou (c) une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté,

              que l'art. 429 al. 2 CPP prévoit que l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu et qu'elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier,

              que l’art. 430 al. 1 let. a CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure;

              attendu qu'il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l’art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l’indemnité selon les art. 429 et 430 CPP, en ce sens que, si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d’indemnité, tandis que lorsque les frais sont laissés à la charge de l’Etat, le prévenu a droit à une indemnité (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2 et les références citées; CREP, 3 juillet 2012/483 c. 5c),

              que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu et le refus de lui allouer une indemnité à titre de dépens ne sont admissibles que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours,

              qu'à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (TF 6B_986/2010 du 8 août 2011 c. 2.1; ATF 120 Ia 147 c. 3b; ATF 119 Ia 332 c. 1b),

              que, pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations, RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP),

              que la relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2),

              qu'enfin, la réduction ou le refus de l'indemnisation ne doit pas laisser entendre que le prévenu acquitté est tout de même coupable des infractions qui lui ont été reprochées (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 4 ad art. 430 CPP);

              attendu, en l'espèce, que le Procureur a mis en œuvre diverses mesures d'instruction par suite d'une plainte déposée par P.________ le 2 février 2011 (PV aud. 1) et complétée le 11 juillet de la même année (P. 21/1) contre C.________ à raison de divers actes de violence, notamment sexuelle, commis à son préjudice,

              que les parties entretenaient alors une relation intime depuis plusieurs années, laquelle a pris fin au terme de l'année 2010 à dires de témoin (PV aud. 6, p. 2, ligne 36), respectivement le 6 février 2011 à en croire un courrier électronique de rupture adressé par le prévenu à la plaignante (P. 5/2),

              qu'elles n'ont toutefois jamais durablement fait ménage commun,

              que le prévenu a, dès son premier interrogatoire, le 4 mars 2011, pris le parti d'être assisté par un avocat de choix, la cause n'étant pas d'emblée tenue pour relever de la défense obligatoire (PV aud. 3, p. 2 lignes 48 et 49),

              que la première opération effectuée par le défenseur de choix remonte au 7 mars 2011 (P. 4),

              que l'audience de conciliation a été fixée au 31 mai 2011, les parties ayant été assignées le 7 avril précédent (pièces de forme),

              que, toutefois, le 31 mai 2011, la plaignante a demandé à être entendue seule et a fait part de viols et de menaces au couteau qu'elle aurait subis de la part du prévenu en 2007 (PV aud. 4, p. 2, lignes 24-34 et 41-45),

              que ce dernier a été entendu à ce sujet le jour même,

              qu'il a formellement contesté les faits nouveaux invoqués par la plaignante (PV aud. 5),

              que, vu la gravité des griefs en question, son mandataire a requis sa désignation comme défenseur d'office le 9 juin 2011 (P. 19),

              qu'il été désigné en cette qualité par décision du 17 juin 2011, le cas étant désormais tenu pour relever de la défense obligatoire avec effet immédiat,

              que, le 9 décembre 2011, le prévenu a requis une indemnité pour les opérations effectuées par son mandataire en qualité de défenseur d'office pour la période du 17 juin au 9 décembre 2011, ce pour une durée d'activité de 17 heures et 30 minutes, un montant de 362 fr. devant en outre être pris en compte au titre de débours (P. 40/1),

              que, par procédé du 8 mai 2012, il a réclamé, à ce même titre, une indemnité fondée sur une durée d'activité de 19 heures du 17 juin 2011 au 8 mai 2012, un montant de 358 fr. devant en outre être pris en compte au titre de débours (pièces de forme),

              que l'ordonnance entreprise classe la procédure dirigée contre C.________, pour ce qui est des voies de fait qualifiées et des menaces qualifiées établies par les témoignages et par les aveux de l'auteur, au motif que l'enquête n'avait pas permis d'établir qu'il était l'auteur de telles infractions commises moins de trois mois avant le dépôt de la plainte, étant précisé que les parties n'avaient pas durablement fait ménage commun, ce qui exclut toute poursuite d'office pour les infractions en question, même non prescrites,

              que le Procureur a en outre considéré que les nombreux appels téléphoniques adressés par le prévenu à la plaignante en janvier 2011 ne relevaient pas d'un dessein dolosif et échappaient, partant, à la répression selon l'art. 179septies CP (Code pénal, RS 311.0),

              que, s'agissant des infractions nouvelles alléguées le 31 mai 2011 par la plaignante, le Procureur a retenu que ces griefs – formellement contestés par le prévenu et relevant de la poursuite d'office – ne pouvaient être tenus pour établis à défaut de tout témoignage probant,

              que le prévenu a, dans des déterminations déposées le 9 décembre 2011 également, requis la prise en charge, au titre de l'art. 429 CPP, de ses frais de défense antérieurs à la désignation d'un défenseur d'office, par 4'000 fr. selon note du 20 juin 2011, de frais médico-pharmaceutiques relevant de l'assurance-maladie sociale, soit de franchises et de quotes-parts, par 2'742 fr. 15, d'honoraires médicaux, par 600 fr., et de taxes universitaires, par 400 fr., ainsi que d'une indemnité à titre de réparation du tort moral, par 5'000 fr. (P. 39),

              qu'à cet égard, le Procureur a relevé que, bien qu'aucune charge ne soit retenue à l'encontre du prévenu dans le cadre de la présente affaire, celui-ci avait admis avoir eu une relation tumultueuse avec la plaignante, ainsi que l'avoir giflée et injuriée, de manière réciproque selon lui,

              que le Procureur a considéré que le prévenu était par conséquent en partie responsable de la procédure qui avait été ouverte contre lui, de sorte qu'aucune indemnité ne saurait lui être versée,

              qu'il a ajouté que la situation de détresse alléguée par le prévenu résultait non seulement de la procédure pénale ouverte à son encontre, mais manifestement également de la rupture d'avec son ex-amie, ce dont le Ministère public n'était pas responsable,

              que le recourant fait valoir qu'il ne saurait être tenu pour responsable, même partiellement, de l'ouverture de la procédure dirigée contre lui,

              qu'il soutient en particulier que l'on ne saurait lui imputer à faute sa relation tumultueuse avec la plaignante,

              qu'il ajoute que l'Etat devrait, pour éviter la contradiction, l'indemniser à hauteur des différents postes réclamés, dès lors que les frais de procédure ont été laissés à la charge de l'Etat et qu'il n'a pas provoqué l'ouverture de la procédure de manière illicite ou fautive, pas davantage qu'il n'en a rendu plus difficile la conduite,

              qu'il prétend enfin que sa situation de détresse alléguée est "en lien de causalité direct" avec la procédure pénale ouverte contre lui, à l'exclusion de la rupture avec son ex-amie;

              attendu, au préalable, que l'on ne saurait refuser au prévenu le droit à une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP au motif que la cause ne présentait pas de difficultés particulières et donc que l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire,

              qu'en effet, au vu des charges pesant sur lui, le prévenu était fondé à être assisté d’un avocat, d’autant que la partie plaignante était elle-même assistée,

              que, cela étant, la question déterminante pour l'issue du litige est celle de savoir si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure au sens de l'art. 430 al. 1 let. a CPP,

              que ces deux conditions cumulatives sont réalisées,

              qu'en effet, il ressort de la décision de classement – non contestée séparément à cet égard – que le Procureur a reconnu la réalité des injures, des menaces et des voies de fait perpétrées par le prévenu au préjudice de la plaignante,

              qu'il ressort à tout le moins du dossier que ces infractions sont établies non seulement par des témoignages de proches de la plaignante (PV aud. 7 et 8), mais encore et surtout par les aveux partiels du prévenu (PV aud. 3),

              que l'intéressé a ainsi expressément avoué avoir asséné des gifles à sa partenaire du milieu de l'année 2006 au mois de septembre 2010, s'agissant en particulier de deux claques administrées en septembre 2010 (PV aud. 3, p. 3, lignes 69-71 et 83-86),

              qu'il a de même admis avoir fait usage, à réitérées reprises, d'épithètes tels que "pute" et "salope" à l'égard de la plaignante jusqu'en septembre 2010 (PV aud. 3, p. 4, lignes 110 et 111),

              qu'il a enfin concédé qu'il était "possible" qu'il lui ait tiré les cheveux jusqu'en septembre 2010 (PV aud. 3, p. 3, ligne 73),

              qu'il tombe sous le sens, abstraction faite même des épisodes tenus pour seulement possibles, qu'un tel comportement est civilement répréhensible, d'une part, et fautif, d'autre part, au sens défini par la jurisprudence ci-dessus,

              qu'il est en rapport de causalité avec la plainte à l'origine de l'ouverture de la procédure pénale, s'agissant précisément des actes dénoncés,

              que peu importe, dans ces circonstances, que le prévenu ait, pour ce qui est des voies de fait qualifiées et des menaces qualifiées établies par les témoignages et par ses aveux, été libéré des fins de la poursuite pénale au motif que l'enquête n'avait pas permis d'établir qu'il était l'auteur de telles infractions commises moins de trois mois avant le dépôt de la plainte, étant précisé que les parties n'ont pas durablement fait ménage commun, ce qui exclut toute poursuite d'office pour les infractions en question (art. 126 al. 2 et 180 al. 2 let. b CP),

              que le recourant fait certes valoir que les postes énoncés dans son procédé du 9 décembre 2011 autres que ceux afférents à ses frais d'avocat ont pour origine les accusations de violences sexuelles qualifiées formulées à son encontre par la plaignante dans la seconde phase de l'affaire seulement, à savoir dès son audition du 31 mai 2011,

              qu'il rappelle que les griefs en question – formellement contestés – n'ont pas été établis,

              qu'il soutient ainsi implicitement que les motifs de suppression déduits du caractère illicite et fautif de son comportement n'existent pas pour ce qui est des indemnités réclamées en relation avec ces griefs,

              qu'il est exact qu'il n'existe pas, à cet égard, de comportement illicite et fautif spécifiquement en relation avec cette partie de la procédure (soit dès le 31 mai 2011) qui pourrait être reproché au prévenu,

              qu'il n'en reste pas moins qu'un lien de causalité entre l'enquête pénale, plus particulièrement la seconde phase de celle-ci, et les divers postes de préjudice allégués fait défaut,

              qu'en effet, il n'est pas établi que le dommage économique dont réparation est demandée découle de la procédure, en particulier de la seconde phase de celle-ci,

              qu'en particulier, le rapport entre les investigations pénales et les consultations psychiatriques et de médecine complémentaire suivies d'avril à novembre 2011 – soumises à franchise et à participations à la charge de l'assuré selon le droit de l'assurance-maladie pour les premières et exclues des prestations légales pour les secondes – n'est pas établi,

              qu'il apparaît bien plutôt que le prévenu avait consulté deux psychologues avant le dépôt de la plainte déjà et durant la relation sentimentale encore, soit jusqu'à la fin du mois de juin 2007 (PV aud. 5, p. 2, lignes 50-53),

              qu'en outre, le traitement de psychothérapie dont il demande la prise en charge des coûts excédant les prestations de l'assurance-maladie obligatoire a débuté le 10 février 2011 (P. 40/4, 1re page), soit à une date antérieure à sa première audition, du 4 mars suivant, et à une époque où il ignorait même qu'une plainte avait été déposée contre lui,

              que, du reste, quand il a été entendu par le Procureur le 31 mai 2011, le prévenu a déclaré que, depuis fin juin 2007, il n'avait consulté ni psychologue ni psychiatre (PV aud. 5, p. 2, lignes 50-53),

              que, selon certificat médical du 25 août 2011, "la procédure engagée par son ex-compagne l'affecte beaucoup émotionnellement",

              que toutefois, selon ce même certificat, le prévenu est désireux de "sortir de la souffrance engendrée par les difficultés vécues au sein de son précédent couple",

              qu'il n'est pas possible de déduire de ce certificat que ce sont les accusations portées contre lui par la plaignante le 31 mai 201 qui ont nécessité un suivi psychothérapeutique,

              que, certes, le prévenu produit un certificat établi le 28 septembre 2011 par une dénommée [...], "thérapeute en chromopuncture", attestant qu'il l'a consultée depuis le 29 août 2011 et qu'il présente un état dépressif,

              que, selon ce certificat, cet état serait "lié à l'affaire pénale déclenchée par son ex-amie",

              que, toutefois, et contrairement à ce que soutient le prévenu, notamment dans son bordereau du 9 décembre 2011, l'auteur de ce certificat n'est pas médecin ni docteur en médecine,

              que, pour ce motif, sa force probante est très douteuse,

              qu'au demeurant, il n'est pas non plus possible d'en déduire que ce sont les accusations portées contre lui le 31 mai 2011 qui sont la cause de cet état dépressif,

              qu'il n'est pas non plus avéré que c'est en raison de la seconde partie de la procédure que le recourant a dû renoncer à certains des examens universitaires auxquels il était inscrit, ce qui a impliqué des taxes supplémentaires,

              qu'il ressort du reste des pièces produites que le recourant s'est présenté à certains autres examens de la même session, et qu'il les a réussis,

              que, pour les motifs exposés ci-dessus, il n'est pas davantage établi que la seconde partie de la procédure ait occasionné au prévenu une atteinte grave à sa personnalité justifiant une réparation au titre du tort moral,

              que le recourant fait au surplus valoir que l'ouverture de la procédure avait eu pour lui "d'autres conséquences négatives non négligeables",

              qu'il voit de telles conséquences dans le fait qu'il a été déclaré militairement inapte, in absentia, et qu'il a dû déposer son arme de service, ce qui lui aurait causé "humiliation" et "souffrance",

              qu'il apparaît bien plutôt, par renvoi à ce qui précède, que, si une telle atteinte devait même tenue pour avérée, elle aurait existé depuis une date antérieure au dépôt de la plainte,

              que le recourant tente enfin de tirer argument du fait que les frais de procédure ont été laissés à la charge de l'Etat,

              que ce grief est en soi fondé, les principes régissant l'application de l'art. 426 CPP étant identiques à ceux déterminants sous l'angle de l'art. 429 CPP, ce qui justifie une application parallèle de ces deux dispositions (CREP, 3 juillet 2012/483 c. 5c et la jurisprudence citée plus haut),

              que les frais de procédure n'auraient ainsi dû être laissés à la charge de l'Etat que pour une partie, respectivement être mis à la charge du prévenu pour le solde,

              que le recourant ne peut cependant tirer aucun argument de cette erreur du Procureur, sachant que les conditions posées par l'art. 429 CPP ne sont pas réunies en sa faveur, battues en brèche qu'elles le sont par l'art. 430 al. 1 let. a CPP,

              qu'au demeurant, il n'est pas possible de revoir d'office le chiffre VI du dispositif de l'ordonnance,

              qu'une annulation d'office serait au surplus en défaveur du recourant;

              attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée,

              que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),

              que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

 

              I.              Rejette le recours.

              II.              Confirme le chiffre V de l'ordonnance de classement.

              III.              Fixe l'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________ à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).

              IV.              Dit que les frais du présent arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge du recourant C.________.

              V.              Dit que remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C.________ se soit améliorée

              VI.              Déclare le présent arrêt exécutoire.

 

La vice-présidente :               Le greffier :

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Etienne Laffely, avocat (pour C.________),

-              Mme Coralie Devaud, avocate (pour P.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur d'arrondissement itinérant,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :