TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

799

 

PE09.009086-BEB


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 11 décembre 2012

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              M.              Abrecht et Mme Byrde

Greffier              :              M.              Heumann

 

 

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Art. 56, 59 al. 1 let. b, 183 al. 3 CPP

 

              La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur la requête de N.________ tendant à la récusation des experts psychiatres B.________ et J.________ désignés par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans le cadre de la procédure n° PE09.009086-BEB.

 

              Elle considère :

 

              E n  f a i t :

 

A.               a) N.________, ancien administrateur de la société A.________ SA en liquidation, plus connue sous le nom de "[...]", est prévenu de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), de gestion fautive (art. 165 CP) et d'inobservation des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de la faillite (art. 323 ch. 4 CP).

 

              Il lui est notamment reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires à la bonne gestion et administration d'A.________ SA, ainsi que de ne pas avoir déclaré une créance à l'Office des faillites dans le cadre de la procédure de faillite à l'encontre de cette société.

 

              b) Le 14 juin 2012, le défenseur d'office de N.________, l'avocat Stephen Gintzburger, a sollicité la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de son client, faisant valoir que celui-ci souffre d'importantes limitations psychiques et mentales dont la cause serait de nature neurologique (P. 38/1).

 

              Le 19 juin 2012, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a donné une suite positive à cette réquisition et a sollicité du [...] de lui communiquer le nom de l'expert désigné pour se charger de cette mission (P. 40).

 

              Le 3 juillet 2012, [...], à [...], a communiqué que la Dresse B.________ se chargerait de l'expertise en qualité d'expert avec le Dr J.________ en qualité de co-expert (P. 43).

 

              c) Le 6 juillet 2012, le Procureur a transmis un avis aux parties en application de l'art. 184 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), par lequel il les a informées du choix des experts qu'il entendait désigner, ainsi que les questions qui leur seraient posées. A la fin de cet avis, le Procureur a rendu les parties attentives au fait qu'en application de l'art. 184 al. 3 CPP, un délai leur était imparti au 25 juillet 2012 pour s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui seraient soumises (P. 44). Ce délai a été prolongé une première fois au 13 août 2012 ensuite d'une demande de prolongation du conseil de [...], partie civile à la procédure pénale (P. 46 et 47), puis une seconde fois de quinze jours ensuite d'une demande de prolongation du défenseur d'office de N.________ (P. 50).

 

              d) Le 30 août 2012, dans le délai imparti prolongé à cet effet, le défenseur d'office de N.________ a formulé des remarques au sujet des experts proposés par le Procureur (P. 57). En substance, il a relevé que le Dr W.________, [...] reconnu et [...], était intervenu dans le cadre d'une procédure étatique relative à l'assurance invalidité en donnant des avis médicaux et psychologiques sur son client et qu'il craignait ainsi que, de par les liens que le Dr W.________ avait entretenus avec le [...], les experts proposés, appartenant au Département de psychiatrie du même établissement hospitalier, ne soient influencés dans leur jugement. Le défenseur d'office de N.________ a dès lors requis que d'autres experts que des médecins ou psychologues rattachés [...] soient désignés par le Procureur (P. 57).

 

              e) Le 6 septembre 2012, le Procureur a adressé une correspondance à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en l'informant que le défenseur d'office de N.________ avait requis la désignation d'autres experts que ceux envisagés et que le dossier de la cause lui était dès lors transmis comme objet de sa compétence (P. 65).

 

              f) Par arrêt du 12 septembre 2012, la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable la requête du 6 septembre 2012 du Procureur et renvoyé le dossier à ce dernier. Elle a considéré que si, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 1.1), la compétence pour statuer définitivement sur la demande tendant à la récusation de l'expert appartenait bien à l’autorité de recours – soit en l’espèce à la cour de céans – sur la base de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, force était de constater, d'une part, que le prévenu n'avait pas sollicité la récusation de l'expert pressenti mais donné son avis dans le cadre de la consultation des parties garantie par l'art. 184 al. 3 CPP et, d'autre part, que le Procureur n'avait pas formellement désigné l'expert après avoir interpellé les parties. Dès lors, à la suite des déterminations des parties, en particulier du courrier du 30 août 2012 du défenseur d'office de N.________, il appartenait au Procureur de rendre une décision formelle de désignation de l'expert et non de transmettre le dossier de la cause à la cour de céans comme objet de sa compétence. En l'absence d'une décision formelle de désignation de l'expert, on ne pouvait pas interpréter la lettre du 30 août 2012 du défenseur d'office de N.________ comme une demande de récusation de l'expert qui serait de la compétence de la cour de céans. Ainsi, la requête du 6 septembre 2012 du Procureur, tendant à ce que la cour de céans statue sur une soi-disant requête du prévenu, devait-elle être déclarée irrecevable.

 

              g) Le 9 octobre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, considérant qu’il y avait un doute sur la responsabilité pénale de N.________, a établi un mandat d’expertise psychiatrique à son égard, désignant en qualité d’experte la Dresse B.________ et en qualité de co-expert le Dr J.________, autorisation leur étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous leur responsabilité, avec mission de répondre à des questions relatives à l’existence d’un trouble mental, à la responsabilité de l’expertisé, au risque de récidive, au traitement des troubles mentaux, au traitement des addictions et au concours entre plusieurs mesures.

 

              h) N.________, par son défenseur d’office, l’avocat Stephen Gintzburger, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce mandat d’expertise psychiatrique, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’une autre personne que la Dresse B.________ et le Dr J.________ soit désignée comme expert, et subsidiairement à son annulation. A l’appui de son recours, N.________ s’est référé à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) ainsi qu’à l’art. 56 let. a et f CPP et a fait valoir qu’en raison des éléments déjà exposés dans son courrier du 30 août 2012 (cf. lettre A.d supra), il fallait éviter de choisir comme experts des personnes liées [...], dont la récusation devait dès lors être prononcée.

 

              i) Par arrêt du 25 octobre 2012, la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable  le recours interjeté par N.________ contre le mandat d’expertise psychiatrique du 9 octobre 2012. Elle a considéré que si les parties pouvaient recourir contre un mandat d’expertise (art. 184 CPP) pour critiquer le choix de l’expert, en faisant valoir notamment que celui-ci ne possédait pas les qualifications requises pour le type d’expertise dont il s’agissait, ce n’était en revanche pas par la voie du recours contre le mandat d’expertise qu’elles devaient faire valoir des motifs de récusation à l’encontre de l’expert désigné, mais bien par la voie de la procédure prévue par les art. 56 ss CPP (TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 1.1; TF 1B_943/2012 du 9 mai 2012 c. 1.2).

 

B.               a) Se référant à l’arrêt du 25 octobre 2012, le défenseur de N.________ a écrit le 2 novembre 2012 (P. 67) au Ministère public pour demander la récusation de la Dresse B.________ et du Dr J.________, en reprenant en substance les éléments déjà exposés dans son courrier du 30 août 2012 (cf. lettre A.d supra) et dans son recours contre le mandat d’expertise psychiatrique du 9 octobre 2012 (cf. lettre A.h supra).

 

              b) Invités en application de l’art. 58 al. 2 CPP à prendre position sur cette demande de récusation, la Dresse B.________ et le Dr J.________ ont indiqué par courrier du 21 novembre 2012 (P. 71) n’avoir aucun commentaire à formuler sur cette demande.

 

              c) Par courrier du 15 novembre 2012 (P. 70), N.________, par son défenseur d’office, s’est référé au courrier de la Chambre des recours pénale invitant la Dresse B.________ et le Dr J.________ à prendre position sur la demande de récusation. Déclarant partir de l’idée que la Chambre des recours pénale considérait que la demande de récusation avait été formulée en temps utile, il a indiqué que sur cette base-là, il ne déposerait pas de recours auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt du 25 octobre 2012.

 

 

              E n d r o i t :

 

1.               Le Code de procédure pénale suisse ne désigne pas l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral – qui relève que l'art. 183 al. 3 CPP prévoit uniquement que les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 CPP sont applicables aux experts, sans renvoyer expressément à l'art. 59 CPP relatif à la décision sur récusation –, cette lacune peut être comblée en appliquant par analogie l'art. 59 al. 1 let. b CPP, qui prévoit que l'autorité de recours est compétente lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les Tribunaux de première instance sont concernés. Ainsi, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué à l’encontre d’un expert désigné par le Ministère public, par l'autorité pénale compétente en matière de contraventions ou par la direction de la procédure du Tribunal de première instance, c’est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal qui, en tant qu'autorité de recours (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), est compétente pour statuer définitivement sur la demande de récusation de l'expert (TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 1.1; TF 1B_243/2012 du 9 mai 2012 c. 1.2).

 

              Il convient donc d’examiner la demande de récusation des experts B.________ et J.________ présentée par le prévenu N.________, demande dont il y a lieu de considérer au vu des circonstances qu’elle a été présentée en temps utile.

 

2.               a) L'art. 56 CPP – applicable aux experts par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP – énumère divers motifs de récusation aux let. a à e, la let. f imposant la récusation « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». La let. f de l'art. 56 CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août 2011 c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1).

 

              L'art. 56 CPP concrétise les garanties déduites de l'art. 30 al. 1 Cst. Certes, dès lors que l'expert ne fait pas partie du tribunal, sa récusation ne s'examine pas au regard de l'art. 30 al. 1 Cst., mais sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès (ATF 125 II 541 c. 4a). Cette disposition assure toutefois au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (ATF 127 I 196 c. 2b; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1). Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part de l’expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 137 I 227 c. 2.1 et les références citées; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2; ATF 128 V 82 c. 2a; ATF 127 I 196 c. 2b; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1).

 

              b) En l’espèce, le requérant fait valoir à l’appui de sa demande de récusation (P. 67) qu’il a été le patient du Dr W.________, [...] reconnu et [...], lequel était intervenu dans le cadre d'une procédure étatique relative à l'assurance invalidité en donnant des avis médicaux et psychologiques sur le requérant. Or le Dr W.________ a notoirement fait l’objet d’une affaire judiciaire en relation avec son activité au sein du [...]; en détournant des fonds de plusieurs millions de francs, il aurait fait subir [...] un préjudice financier et une atteinte à l’image considérables (demande de récusation, p. 2). Le Dr W.________ ayant ainsi causé un tort caractérisé [...], il y aurait lieu d’admettre que, au degré de l’apparence, les praticiens de cet hôpital éprouvent un sentiment négatif envers leur ancien collègue, parti de surcroît encaisser des honoraires importants dans le secteur privé après ses manipulations (demande de récusation, p. 4). On pourrait donc craindre que les médecins [...] en veuillent, du reste peut-être légitimement, au Dr W.________ et, dans le présent cas, qu’ils pourraient être enclins à critiquer ses avis médicaux pour des motifs pas nécessairement scientifiques ni objectifs. Or remettre en cause le diagnostic du praticien pourrait, le cas échéant, revenir à nier l’affection médicale respectivement à en douter, partant à nier une diminution de responsabilité pénale respectivement à en douter, ce qui supprimerait ou écornerait le sentiment d’objectivité que doit donner l’expert (demande de récusation, p. 5).

 

              c) Il ressort des explications du requérant que les circonstances qui donneraient l’apparence d’une prévention des experts B.________ et J.________ à son égard résident uniquement dans le fait que ces praticiens, en tant que médecins rattachés [...], pourraient en vouloir au Dr W.________ en raison du tort que ce dernier a causé à cet établissement et qu’ils pourraient pour ce motif être enclins à remettre en question les avis médicaux et psychologiques que le Dr W.________ a émis au sujet du requérant, ce qui écornerait leur objectivité dans les appréciations d’experts qu’ils doivent faire du cas. Il s’agit toutefois là d’une chaîne de spéculations toutes générales, ne s’appliquant de surcroît pas davantage aux experts B.________ et J.________ qu’aux centaines d’autres médecins rattachés [...]. Pour autant même que les experts soient amenés, pour répondre aux questions qui leur sont posées dans le cadre du mandat d’expertise psychiatrique du 9 octobre 2012, à discuter les avis médicaux et psychologiques que le Dr W.________ a émis au sujet du requérant, il n’y a pas lieu de penser qu’ils ne le feraient pas avec toute l’objectivité requise, du seul fait qu’étant rattachés [...], ils pourraient en vouloir au Dr W.________ pour le tort que celui-ci a causé à cet hôpital.

 

3.               Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée par N.________ à l’encontre des experts psychiatres B.________ et J.________ doit être rejetée.

 

              Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, doivent être mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              La demande de récusation présentée par N.________ à l’encontre des experts psychiatres B.________ et J.________ est rejetée.

              II.              L'indemnité allouée au défenseur d'office du requérant est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

              III.              Les frais de décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du requérant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

              IV.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du requérant se soit améliorée.

              V.              La décision est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

 

              Du

 

              La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Stephen Gintzburger, avocat (pour N.________),

-              Dresse B.________,

-              Dr J.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiquée à :

‑              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. Alain Dubuis, avocat (pour [...]),

-              M. Pierre-Yves Baumann, avocat (pour [...]),

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :