TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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AP10.016358-GRV


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 22 février 2012

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              Mmes              Epard et Byrde

Greffière              :              Mme              de Watteville

 

 

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Art. 64a CP; art. 26 al. 1 et 2, 38 al. 1 LEP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le jugement rendu le 24 janvier 2012 par le Collège des juges d'application des peines dans la cause n° AP10.016358-GRV.

 

              Elle considère:

 

EN FAIT:

 

A.               a) Par jugement du 11 janvier 1996, le Tribunal correctionnel du district de Lavaux a condamné X.________ pour lésions corporelles simples intentionnelles, abus de confiance, actes d'ordre sexuel avec des enfant et commis sur une personne incapable de discernement, à la peine de quatre ans de réclusion, sous déduction de 336 jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 septembre 1993 par le Tribunal de police de la Chaux-de-Fonds (I), a ordonné l'internement de X.________, en raison de son état mental, dans un établissement approprié, et a suspendu au profit dudit internement la peine prononcée au chiffre I du dispositif (II).

 

              b) Par jugement du 15 août 2007, dans le cadre du réexamen des internements imposé par l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal le 1er janvier 2007, le Tribunal correctionnel d'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné la poursuite de l'internement de X.________ (I). Par arrêt du 16 octobre 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a confirmé ce jugement.

 

B.              a) Outre la condamnation du 11 janvier 1996 par le Tribunal correctionnel du district de Lavaux, X.________ a été condamné à neuf reprises : en 1965 par la Chambre des mineurs du Canton de Vaud à quatre mois de détention avec sursis pour attentat à la pudeur des enfants; en 1966, par le Tribunal de police de Lausanne à deux semaines d'emprisonnement pour des faits similaires; en 1968, par le Tribunal correctionnel de Lausanne à trois mois d'emprisonnement pour attentat à la pudeur des enfants; en 1971, par le Tribunal correctionnel de Lausanne à douze mois d'emprisonnement pour attentat à la pudeur des enfants; en 1974, par le Tribunal correctionnel de La Glâne à quarante-cinq jours d'emprisonnement pour débauche contre nature; en 1980, par le Tribunal correctionnel de Morges à deux ans d'emprisonnement pour escroquerie et infractions contre les mœurs; en 1981, par le Tribunal correctionnel de Morges à quinze mois de réclusion pour attentat à la pudeur des enfants, peine suspendue au profit d'un internement au sens de l'art. 42 aCP; en 1986, par le Tribunal correctionnel d'Aigle à deux ans et demi de réclusion pour vol, violation de domicile, dommages à la propriété et attentat à la pudeur des enfants, avec une nouvelle application de l'art. 42 aCP (actes commis alors qu'il s'était évadé); en 1993, par le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds à trente-cinq jours d'emprisonnement pour tentative d'escroquerie (actes commis lors d'une fugue).

 

              b) En outre le 31 mars 2008, X.________ a encore été condamné par le Staatsanwaltschaft du canton de Zoug à une peine de quinze jours-amende pour possession d'images pornographiques comprenant des scènes de violence découverts sur son ordinateur au pénitencier de Bostadel.

 

C.              a) Le 5 juillet 2010, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a transmis au Juge d'application des peines le dossier concernant l'examen de la libération conditionnelle de X.________ (P. 3). Ce dernier a été interné aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après: EPO) depuis le 6 mars 1996. Il a toutefois été transféré aux Etablissements de Thorberg entre 2003 et 2005, au Pénitencier de Bostadel de février 2007 à avril 2008 et au Pénitencier de La Stampa entre mars et novembre 2010. Il se trouve actuellement aux EPO, au secteur de responsabilisation.

 

              b) La Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après: CIC) a constaté, dans son avis des 19 et 20 avril 2010, que le comportement de X.________ était resté inchangé. Elle a indiqué qu'il a confirmé sa dangerosité et ses capacités de manipulation et d'emprise nécessitant un nouveau transfert d'établissement. Elle a dés lors préaviser négativement à toute ouverture de son régime de détention.

 

              c) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 1er juin 2010, la Direction des EPO a souligné l'emprise néfaste de X.________ sur ses codétenus à qui il disait de ne pas faire confiance au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP), les encourageant à ne pas suivre leur thérapie. La direction a également relevé que l'intéressé n'a montré aucun signe d'introspection. Estimant qu'il devenait trop dangereux pour ses codétenus, la direction a décidé de transférer X.________ au Pénitencier de La Stampa. Elle a émis un préavis négatif quant à l'octroi de la libération conditionnelle.

 

              d) Dans son courrier du 5 juillet 2010, l'OEP a proposé de refuser la libération conditionnelle de X.________ (P. 3).

 

              e) X.________ a été entendu le 20 décembre 2010 par le Juge d'application des peines (P. 22). A cette occasion, il a déclaré ne pas être soigné correctement aux EPO. Il a également expliqué avoir suivi un traitement psychiatrique au Tessin, lequel lui était bénéfique. Il a indiqué refuser catégoriquement de collaborer avec les médecins du SMPP. Il a également sollicité qu'une nouvelle expertise soit entreprise suite à la nouvelle médication qui lui a été prescrite à La Stampa.

 

D.              a) A la requête du recourant (P. 16), une nouvelle expertise a été ordonnée dans le cadre de la présente procédure. Le rapport du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après : CURML) a été déposé le 11 avril 2011 (P. 28). Le rapport a mis en évidence un trouble de la préférence sexuelle à type de pédophilie et un trouble grave de la personnalité de type mixte. L'expert a précisé que le trouble de la préférence sexuelle n'avait pas d'influence sur le comportement général de l'intéressé en milieu de détention, mais présentait un risque majeur de passage à l'acte délictueux en cas de libération. Il a indiqué que le trouble de la personnalité entraînait de fréquentes difficultés relationnelles à l'égard des codétenus, des autorités de détention ainsi que des services de soins en milieu de détention mais n'empêchait pas une certaine adaptation au milieu carcéral.

 

              L'expert a relevé un important risque de récidive. Il a retenu que X.________ n'était pas considéré comme présentant un score de psychopathie élevé, mais qu'il existait un certain nombre de facteurs de mauvais pronostic, tels que la multiplicité du type des délits, la présence d'une paraphilie pédophile fortement ancrée dans la personnalité, la répétition des condamnations, les récidives survenues après les sorties d'établissements pénitentiaires. Selon l'expert, l'avancée en âge est un facteur qui permet d'espérer une diminution du risque. Il a toutefois souligné que les derniers évènements survenus durant l'incarcération de X.________ depuis 2009, à savoir la manipulation et l'influence négative sur des codétenus et un surveillant de prison, la persistance du refus de tout suivi aux EPO, la position actuelle de refus de mesures intermédiaires et la demande de libération rapide et définitive, sont autant d'éléments qui montrent l'absence d'évolution de la personnalité et de l'état d'esprit de l'expertisé.

 

              L'expert a également rappelé que l'intéressé ne bénéficiait d'aucune prise en charge psychiatrique ou psychologique et que la prise en charge dont il a bénéficié à la prison de la Stampa n'a pas eu d'effets significatifs sur son état mental ou sur le risque de récidive. D'après l'expert, la Carbamazépine qui lui a été prescrite n'a eu, n'a actuellement et n'aura aucun effet sur son trouble de la préférence sexuelle.

 

              Dans son rapport, l'expert a précisé qu'en cas de placement dans un établissement d'exécution des mesures au sens de l'art. 64 al. 4 CP, une prise en charge psychothérapeutique et socio-éducative pourrait accéder à une meilleure gestion des troubles de l'intéressé, ce qui serait susceptible de diminuer son risque de récidive pour autant que X.________ accepte de collaborer avec sincérité et qu'une prise en charge psycho-éducative et éventuellement médicamenteuse, à type de traitement inhibiteur de la sexualité, y soit assortie.

 

              S'agissant d'une éventuelle libération conditionnelle, l'expert a retenu que le risque de récidive serait élevé et qu'aucune modalité particulière assortie à cette libération ne serait en mesure de diminuer ce risque.

 

              L'expert a encore ajouté qu'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP serait susceptible de diminuer le risque de récidive dans la mesure où ce placement serait assorti d'une prise en charge psychothérapeutique, d'un suivi socio-éducatif et éventuellement d'un traitement médicamenteux à type d'inhibiteur de la sexualité.

 

              b) Invité à se prononcer sur le traitement suivi par X.________ lors de sa détention à La Stampa, le médecin en charge a expliqué, par courrier du 5 décembre 2011, qu'il n'était pas possible pour lui de se prononcer sur le traitement à la Carbamazépine, la période d'observation de trois mois étant trop courte (P. 43 traduite sous P. 44).

 

E.              a) Dans ses déterminations des 15 juillet 2011 et 4 janvier 2012, le Ministère public s'est opposé à l'octroi de la libération conditionnelle de X.________ et à une modification de mesure pour aller vers un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP (P. 35 et 45).

 

              b) Dans ses déterminations des 23 juin et 14 juillet 2011 et 4 janvier 2012, X.________ a conclu principalement à l'octroi de la libération conditionnelle, au motif que son internement ne répond plus aux principes prévus à l'art. 56 CP et, entre autres, aux principes de la proportionnalité et de la dignité humaine, subsidiairement à ce qu'il soit procédé aux démarches ad hoc pour qu'un changement de mesure puisse être entrepris, au bénéfice d'un traitement institutionnel (art. 59 CP) (P. 34, 36 et 46). Dans son courrier du 4 janvier 2012, il a également relevé la longueur de la procédure.

 

              c) Par jugement du 24 janvier 2012, le Collège des juges d'application des peines a refusé d'accorder à X.________ la libération conditionnelle de l'internement ordonné le 11 janvier 1996 par le Tribunal du district de Lavaux et a laissé les frais à la charge de l'Etat.

 

              Il a considéré que les nombreux antécédents de X.________, les conclusions des experts, le peu de conscience de ses fragilités et son refus obstiné de toute aide thérapeutique du SMPP ne permettaient pas de pronostiquer qu'il se comportera correctement en liberté et qu'il ne récidivera plus. Il a également refusé de saisir le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois en vue d'examiner si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel étaient réunies. Il a toutefois préconisé à l'OEP d'examiner les possibilités pratiques et légales de transfert de l'intéressé en exécution de peine dans une autre structure carcérale qui celle des EPO, puisque X.________ semblerait accepter une prise en charge thérapeutique dans une autre structure, alors qu'il la refuse aux EPO.

 

F.               Le 6 février 2012, X.________ a recouru contre le jugement du 24 janvier 2012. Il a conclu à ce que le Collège des juges d'application des peines a tardé sans juste motif à rendre sa décision et à la réforme de la décision entreprise en ce sens que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois soit saisi en vue d'examiner si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies.

 

              Par courriers du 20 février 2012, le Ministère public s'est référé à ses précédents préavis et le Président du Collège des juges d'application des peines au jugement attaqué.

 

 

EN DROIT:

 

1.              L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. L'al. 2 de ce même article précise que le collège des juges d'application des peines est seul compétent pour prendre une décision relative à la libération conditionnelle lorsqu'un internement a été ordonné à l'endroit du condamné.

 

              En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (art. 38 al. 2 LEP).

 

              Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

 

2.              Le recourant invoque le fait que le Collège des juges d'application des peines a tardé sans juste motif à rendre sa décision dans le cadre de l'examen de la procédure de libération conditionnelle, le privant ainsi du droit à un examen annuel de la libération conditionnelle.

 

              a) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 c. 4.4; ATF 130 I 312 c. 5.1; TF 1B_219/2011, du 6 juillet 2011, c. 2.1).

 

              b) Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 c. 3.3.3; ATF 130 I 312 c. 5.2; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010, c. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188).

 

              c) Si un retard injustifié ou déni de justice est constaté, la violation des dispositions procédurales en question peut être réparée d'emblée par la constatation d'une violation du principe de célérité, une admission partielle du recours sur ce point et la mise à la charge de l'Etat des frais de justice (ATF 137 IV 118 c. 2.2; ATF 137 IV 92 c. 3.2.3).

 

              d) L'art. 64b al. 1 CP dispose que l'autorité compétente examine au moins une fois par an si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement (let. a) et au moins une fois tous les deux ans si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnelles sont réunies (let. b).

 

              e) En l'espèce, la procédure de réexamen a été ouverte le 6 juillet 2010 et le jugement n'a été rendu que le 24 janvier 2012. Le recourant ne se plaint toutefois pas de la durée générale de la procédure mais du temps écoulé entre le dépôt de l'expertise, le 11 avril 2011, et le jugement du 24 janvier 2012. En effet, il ressort du dossier qu'une audience était prévue le 14 septembre 2011 mais qu'elle a été annulée et reportée au 20 décembre 2010 en raison de problèmes de santé du recourant (P. 7, 12 et 22). En outre, le recourant a requis, le 19 novembre 2010, qu'une expertise soit mise en œuvre. Le juge d'application des peines n'est donc pas resté inactif.

 

              Cela étant, à compter du dépôt de l'expertise le 11 avril 2011 et des déterminations des parties en juin et juillet 2011, sept mois se sont écoulés avant que le Collège des juges ne rende son jugement. Bien qu'il s'agisse d'une affaire délicate, ce délai est excessif. Au demeurant, comme l'a souligné le recourant, il entrave son droit à voir sa libération conditionnelle réexaminée chaque année.

 

              Par conséquent, il convient de constater le retard injustifié mis par le Collège des juges d'application des peines pour rendre le jugement et d'en donner acte au recourant. Conformément à la jurisprudence (ATF 137 IV 118 déjà cité), le recours sera admis sur ce point, avec les conséquences y relatives quant aux frais.

 

3.              X.________ ne recourt pas, à juste titre, contre le refus de libération conditionnelle. En effet, il ressort de tous les préavis des autorités qui l'ont suivi que le recourant ne saurait être libéré conditionnellement.

 

              Le recourant demande toutefois à ce que le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois soit saisi en vue d'examiner si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies en lieu et place d'un internement.

 

              a) Comme déjà mentionné précédemment, l'autorité compétente examine au moins une fois tous les deux ans si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et si une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent (art. 65 al. 1 CP).

 

              L'internement concerne aussi bien les auteurs particulièrement dangereux qui ne sont accessibles à aucun traitement, que ceux qui sont accessibles à un traitement et sont aptes à être traités, mais dont on peut craindre qu'ils commettent de graves infractions s'ils sont soumis à un traitement ambulatoire ou en milieu hospitalier (Favre/Pellet/Soutdmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.3 ad art. 64 CP, pp. 222 s.). L'appréciation de la nécessité d'un internement doit ainsi se faire tant sous l'angle sécuritaire – protection de la société à l'égard des délinquants dangereux – que des perspectives de guérison (JT 2006 III 43).

 

              L'internement portant atteinte aux droits de la personnalité, il ne doit être exécuté que si, en vertu du principe de proportionnalité, une mesure moins contraignante semble vouée à l'échec au jour de son prononcé. A cet égard, le critère de la dangerosité de l'auteur pour la société ou pour son entourage joue un rôle déterminant. Lorsqu'une peine privative de liberté et un internement doivent être exécutés par un condamné, la personnalité et le comportement de ce dernier sont susceptibles de s'améliorer durant l'exécution de la peine et la dangerosité de diminuer, remettant ainsi en cause le bien-fondé d'un internement par rapport à une mesure thérapeutique (art. 59 CP) en application du principe énoncé à l'art. 56 al. 4 CP (Queloz/Brossard, in Roth/Moreillon (éd.), Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, nn. 7 s. ad art. 64 b CP, pp. 662 s.).

 

              b) En l'espèce, le Collège des juges d'application des peines a considéré, à raison, qu'un changement de mesure était prématuré. En effet, X.________ présente un risque de récidive élevé. En outre, les différents évènements survenus durant son incarcération depuis 2009, savoir la manipulation et l'influence négative sur des codétenus et un surveillant de prison, la persistance du refus de tout suivi aux EPO, sont autant d'éléments qui montrent l'absence d'évolution de la personnalité du recourant.

 

              Il convient également de rappeler que X.________ n'a entrepris aucune thérapie à ce jour car il refuse toute relation avec tous les intervenants du SMPP. Comme le relève l'expert, il s'agit peut-être d'un symptôme de sa maladie. Cela n'est toutefois pas encourageant pour l'évolution de la personnalité du recourant. En outre, aucun véritable traitement n'a été entrepris à ce jour, le séjour à La Stampa ayant été trop court pour que l'on puisse en tirer des conclusions.

 

              Les premiers juges ont estimé, à juste titre, qu'avant d'envisager un changement de mesure, il faudrait que l'OEP examine la possibilité d'un changement de structure carcérale afin que l'on puisse proposer au recourant une autre mesure thérapeutique que celle proposée par le SMPP. De cette manière, il serait possible d'évaluer l'accessibilité du recourant à un traitement et sa motivation à se soumettre à une thérapie sur la durée. Un tel mode de faire n'est pas en contradiction avec les conclusions de l'expert, qui relève que la prise en charge dont a bénéficié le recourant à la prison de La Stampa n'a pas eu d'effet significatif sur son état mental ou sur le risque de récidive. Pour l'expert, le placement dans un établissement d'exécution de mesures devrait être assorti d'une prise en charge psychothérapeutique à laquelle le recourant accepterait de collaborer avec sincérité et d'une prise en charge psycho-éducative et éventuellement médicamenteuse, à type de traitement inhibiteur de la sexualité.

 

              Au vu de ce qui précède, la situation du recourant a légèrement évolué, dans la mesure où il est apparu que placé dans un autre cadre, il ne semble pas a priori inaccessible à un traitement. Toutefois, cette hypothèse doit pouvoir encore être confirmée. Ainsi, si le recourant placé dans une autre structure pour un suivi accepte le traitement et que sa personnalité évolue, il sera envisageable de réexaminer son internement et une éventuelle mesure thérapeutique institutionnelle.

 

              En l'état, le recours doit toutefois être rejeté sur ce point.

 

4.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis en raison du retard mis à statuer et rejeté pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr. plus la TVA par 50 fr. 40 soit un total de 680 fr. 40, seront donc laissés à la charge de l'Etat.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

              I.              Admet partiellement le recours.

              II.              Constate que le Collège des juges d'application des peines a rendu sa décision avec un retard injustifié.

              III.              Confirme le jugement du 24 janvier 2012.

              IV.              Fixe à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________.

              V.              Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

              VI.              Déclare le présent arrêt exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Baptiste Viredaz, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Collège des juges d'application des peines,

-              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :