TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

59

 

PE10.030572-HNI/DBT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 22 février 2012

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              Mme              Epard et M. Abrecht

Greffière              :              Mme              de Watteville

 

 

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Art. 5, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 7 février 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE10.030572-HNI/DBT.

 

              Elle considère:

 

EN FAIT:

 

A.               a) Par ordonnance du 18 février 2011, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Neuchâtel a ordonné la détention provisoire de C.________, ressortissant de France né en 1989, domicilié à Besançon, pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 15 mai 2011. Le prévenu a été remis aux autorités vaudoises le 10 mai 2011.

 

              b) Par ordonnance du 11 mai 2011, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a ordonné la détention provisoire de C.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 10 août 2011. Cette détention provisoire a ensuite été régulièrement prolongée par ordonnance du 2 août 2011 jusqu’au 10 novembre 2011 et par ordonnance du 7 novembre 2011 jusqu’au 10 février 2012.

 

              c) Il est reproché au prévenu, venant de France en Suisse, d’avoir, avec un complice, commis deux brigandages dont un avec séquestration et enlèvement, au moyen d’une arme, l’un à la Tour-de-Peilz, l’autre à Neuchâtel. Il lui est également reproché l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur pour prélever de l’argent sur le compte de ses victimes, et enfin d’avoir, quelques jours après les faits, repris contact avec l’une de ses victimes pour l’amener à lui remettre de l’argent.

 

B.               a) Par requête du 27 janvier 2012, reçue le 30 janvier 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois. Il a fondé sa requête sur les risques de fuite, de collusion et de réitération et a précisé que, par ordonnance du 27 janvier 2012, une procédure simplifiée avait été engagée, dans le cadre de laquelle des négociations devaient être conduites.

 

              Dans ses déterminations du 2 février 2012, le prévenu a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire.

 

              b) Par ordonnance du 7 février 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de C.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 mai 2012 (II), et a dit que les frais de cette décision par 150 fr. suivaient le sort de la cause (III).

 

              S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé intégralement à ses ordonnances des 11 mai, 21 juillet, 2 août et 7 novembre 2011. Il en a fait de même s’agissant du risque de fuite, relevant que celui-ci demeurait concret et qu’il n’y avait ainsi pas lieu d’examiner plus avant la réalisation des autres risques. En effet, aucun élément nouveau ne venait contredire ou modifier les ordonnances précitées, étant précisé qu’il ressortait du dossier que les négociations concernant la procédure simplifiée n’avaient pas abouti mais restaient en cours. Il a constaté que le prévenu était détenu depuis 351 jours à la date du 30 janvier 2012 mais que la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée au vu de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, étant relevé qu’à lui seul un brigandage qualifié était un crime punissable de la réclusion pour dix ans au plus ou de l’emprisonnement pour un an au moins, sans compter la peine pour l’extorsion, la séquestration et l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur. Enfin, il a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir le risque de fuite retenu.

 

C.               Par acte du 17 février 2012, remis à la Poste le même jour, C.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme dans le sens de la mise en liberté immédiate du recourant.

 

 

EN DROIT:

 

1.               Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

              En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

 

2.               a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

 

              b) En l’espèce, le recourant a admis les faits qui lui sont reprochés et ne conteste pas l’existence de présomptions sérieuses de culpabilité à son encontre (recours, p. 3). Il conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite, faisant valoir qu’il a tout mis en oeuvre pour que la lumière soit faite sur les deux brigandages qui lui sont reprochés et que la procédure puisse ainsi avancer rapidement, de sorte que si le risque de fuite est possible, il ne pourrait toutefois être considéré comme probable, condition sine qua non pour que la détention provisoire soit prolongée (recours, p. 3-4).

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite ne peut être admis que s’il existe une certaine probabilité que le prévenu se soustrairait à la procédure pénale en cours ou à l’exécution de la peine s’il était en liberté; la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un risque de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé; il convient au contraire de prendre en considération les circonstances concrètes du cas d’espèce, en particulier l’ensemble de la situation personnelle du prévenu (ATF 125 I 60 c. 3a; ATF 117 Ia 69 c. 4a et les arrêts cités; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011, c. 3.1; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011, c. 2.1). Peuvent ainsi être pris en considération les liens familiaux et sociaux du prévenu, sa situation professionnelle, ses ressources, ses contacts privés et professionnels à l’étranger, ou encore le caractère de l'intéressé et sa moralité (Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 221 CPP, pp. 1460 s. et les arrêts cités; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 221 CPP, p. 1026; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011, c. 3.1; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011, c. 2.1).

 

              En l’espèce, le recourant est domicilié en France, à Besançon, où se trouve son amie et l’enfant du couple. Il n’a aucune attache avec la Suisse, où il a été appréhendé à l’occasion d’un déplacement. La procédure simplifiée dont il a demandé l’exécution au Ministère public (cf. art. 358 al. 1 CPP), qui suppose que celui-ci ne requière pas une peine privative de liberté supérieure à cinq ans (cf. art. 358 al. 2 CPP), a été ouverte (cf. art. 359 CPP) par ordonnance du 27 janvier 2012 et les négociations (cf. art. 360 CPP) sont en cours. Si elles devaient échouer, le Ministère public engagerait l’accusation selon la procédure ordinaire (art. 324 ss CPP), qui est susceptible de déboucher sur une condamnation à une peine privative de liberté d’une durée plus élevée que celle de la détention provisoire déjà subie. En effet, le prévenu est mis en cause pour avoir commis avec un complice deux brigandages avec une arme, pour avoir prélevé de l’argent sur le compte de ses victimes à un distributeur de billets et pour avoir quelques jours après les faits repris contact avec l’une des victimes pour l’amener à lui remettre encore de l’argent. Quand bien même la circonstance aggravante de l’art. 140 ch. 2 CP ne serait pas retenue dans l’hypothèse où le prévenu se serait muni d’une arme factice, celle de l'art. 140 ch. 3 CP, à savoir l'aggravante de la bande, est envisageable, le recourant ayant agi avec un complice. En outre, le concours des deux cas de brigandage (art. 140 CP) et du cas d’extorsion (art. 156 CP) est à l’évidence susceptible – indépendamment même de la séquestration (art. 183 CP) et de l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP), dont le recourant fait valoir qu’elles pourraient être absorbées par les infractions précitées (recours, p. 10) – de valoir au recourant une condamnation à une peine privative de liberté de sensiblement plus d'une année. Au vu de l’absence d’attaches du recourant avec la Suisse et de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé, force est ainsi de constater qu’il existe un risque de fuite sérieux et concret, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la réalisation des risques de collusion et de réitération.

 

              c) Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir admis que des mesures de substitution, au sens de l’art. 237 CPP, pourraient être ordonnées en lieu et place de la détention provisoire (recours, p. 4-5).

 

              Dans sa précédente ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 7 novembre 2011, auquel il s’est référé dans son ordonnance du 7 février 2012 présentement attaquée, le Tribunal de mesures de contrainte a exposé que si le recourant avait affirmé être disposé à fournir des sûretés (cf. art. 237 al. 2 let. a CPP), il n’avait précisé aucun montant de caution et n’avait pas donné davantage la preuve de sa capacité ou de la capacité d’un tiers caution à verser ce montant. Cette appréciation n’est en rien critiquable, le recourant ne pouvant se borner à cet égard à se déclarer surpris « que ni le Ministère public, ni le Tribunal des mesures de contrainte, n’ait proposé un montant de caution, libre ensuite au recourant de s’en acquitter ou non, au gré de ses possibilités ».

 

              Dans sa précédente ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 7 novembre 2011, le Tribunal de mesures de contrainte avait également considéré que la proposition du recourant de se présenter régulièrement à un service administratif (cf. art. 237 al. 2 let. d CPP) ne pouvait être admise dès lors que le recourant devrait faire un trajet conséquent pour pouvoir se rendre aux contrôles. Le recourant conteste cette appréciation, relevant que le trajet entre son domicile de Besançon et un service administratif de contrôle à la frontière, d’un peu plus d’une heure, ne peut être considéré comme conséquent. Toutefois, force est de constater que l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif ne suffit pas à garantir la comparution du recourant devant ses juges, dès lors que si le recourant, domicilié en France, avait l’intention de se soustraire à la poursuite pénale en Suisse, il ne franchirait plus la frontière, que ce soit pour se présenter à un service administratif ou pour comparaître devant les autorités de poursuite pénale.

 

              d) Le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité (art. 31 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101] et 212 al. 3 CPP) (recours, p. 7).

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction; le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011, c. 4.1).

 

              En l’espèce, comme on l’a vu (cf. c. 2b supra), le recourant risque une condamnation à une peine privative de liberté d’une durée plus élevée que celle de la détention provisoire déjà subie, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté.

 

              e) Le recourant soutient que la détention provisoire ne serait plus proportionnée en raison de la violation du principe de la célérité (art. 5 CPP) (recours, p. 8-9).

 

              Concrétisant le principe de la célérité consacré par l’art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). L'incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 c. 2.2.1; ATF 123 I 268 c. 3a; ATF 116 Ia 143 c. 5a; ATF 107 Ia 256 c. 2 et 3). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite pénale n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 c. 2.2.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 c. 3.4.2 et les arrêts cités). Après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 Cst., 5 CPP et 5 par. 3 CEDH, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 c. 3.1; cf. TF 1B_419/2011 du 13 septembre 2011 c. 2.1 pour les durées jugées conformes au principe de la célérité).

 

              En l’espèce, on ne constate pas de manquement particulièrement grave au principe de la célérité qui ferait apparaître que l'autorité de poursuite pénale ne serait plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. L’avis de prochaine clôture (art. 318 al. 1 CPP) a été adressé le 9 septembre 2011 aux parties avec délai au 11 octobre 2011, prolongé au 31 octobre 2011, et une ordonnance concernant la mise en œuvre de la procédure simplifiée a été rendue le 27 janvier 2012. Le même jour, le Ministère public a fixé un délai de dix jours aux parties plaignantes pour annoncer leurs prétentions civiles et les indemnités procédurales réclamées, comme l’impose l’art. 359 al. 2 CPP. Les négociations en vue de l’exécution de la procédure simplifiée sont en cours. Dans ces conditions, et compte tenu du fait que la durée de la détention provisoire demeure proportionnée au regard de la peine encourue (cf. c. 2d supra), le principe de la célérité apparaît encore respecté.

 

              f) En définitive, il apparaît que les conditions d’une prolongation de la détention provisoire, telle qu’ordonnée par l’ordonnance attaquée, sont respectées en l’espèce.

 

3.               Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr. plus la TVA par 50 fr. 40, soit un total de 680 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos

prononce:

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L'ordonnance est confirmée.

              III.              L'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes).

              IV.              Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de C.________, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C.________ se soit améliorée.

              VI.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme Claire-Lise Oswald, avocate (pour C.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. Michel Bise, avocat (pour D.________),

-              Mme Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour N.________),

‑              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

 

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :