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TRIBUNAL CANTONAL |
57
PE11.015623-SFE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 21 février 2012
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mme Epard et M. Abrecht
Greffier : M. Addor
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Art. 56, 183 al. 3 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation de l'expert T.________ présentée le 6 février 2012 par P.________.
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) P.________, ressortissant français né en 1954, a été appréhendé le 6 octobre 2011 dans le cadre d’une instruction ouverte contre lui le 16 septembre 2011 par le Ministère public central pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, ainsi que complémentairement, le 6 octobre 2011, pour pornographie.
Il est reproché à l’intéressé d’avoir, entre les mois d’août 2010 et mai 2011, alors qu’il occupait un emploi d’enseignant spécialisé à l’Ecole [...] à [...], imposé à N.________ (né en 2000) de lui prodiguer une fellation et d’avoir procédé à des actes de sodomie à plusieurs reprises sur l’enfant; d’avoir imposé à F.________ (né en 1999) de subir une fellation et de lui en administrer une; et d’avoir commis un attouchement avec sa main sur le sexe de Y.________ (né en 1999) par-dessus les habits et d’avoir pris la main de l’enfant pour la poser sur son propre sexe par-dessus ses habits également.
b) Le 25 novembre 2011, le Ministère public central, considérant que la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité des déclarations de N.________ était nécessaire, a désigné en qualité d’experts T.________ et la Doctoresse B.________.
Le 31 janvier 2012, le Ministère public central a informé le prévenu ainsi que les trois mineurs parties plaignantes, par leurs conseils, qu’il était apparu dans le cadre de l’instruction que N.________ était suivi au centre de consultation [...] du CHUV par la Doctoresse K.________ dans un but thérapeutique ; cette praticienne était également active comme experte au sein de l’unité de pédopsychiatrie légale (UPL) de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV depuis le début du mois d’octobre 2011 ; il était précisé que deux personnes étaient co-responsables de I’UPL, à savoir la Doctoresse K.________ et T.________. Selon la Doctoresse K.________, chaque responsable travaillait de manière indépendante, dès lors qu’aucun rapport hiérarchique n’existait entre eux. En application des art. 56 ss CPP, le Ministère public central a ainsi imparti aux parties un délai au 6 février 2012 pour indiquer si elles faisaient valoir des motifs de récusation de l’expert T.________, leur attention étant attirée sur la teneur de l’art. 60 al. 1 CPP.
c) Par courrier du 6 février 2012, le prévenu, par son défenseur d’office, l’avocate Aude Bichovsky, a indiqué qu’au vu des explications contenues dans le courrier du Ministère public central, il requérait la récusation de l’expert T.________, ainsi que, conformément à l’art. 60 al. 1 CPP, l’annulation et la répétition de tous les actes qui auraient déjà été effectués dans le cadre de l’expertise de crédibilité concernant N.________.
Le Ministère public central a transmis cette demande de récusation à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, qui, par courrier du 9 février 2012, a invité T.________ à se déterminer sur la requête de récusation dans un délai fixé au 21 février 2012.
Dans ses déterminations du 17 février 2012, T.________ a indiqué que comme psychologue expert au sein de l’Unité de pédopsychiatrie légale, il y assumait une fonction de co-responsable au même titre que la Doctoresse K.________, cheffe de clinique adjointe. Ce partage impliquait qu’il existait une égalité hiérarchique entre les deux responsables et que ceux-ci portaient une responsabilité individuelle sur chacun de leurs dossiers. Dans le cas d’espèce, T.________ a exposé qu’il avait pris soin de déléguer la mission d’expertise à la Doctoresse B.________, cheffe de clinique au SUPEA (Service Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent), qui était chargée de mener l’investigation clinique de l’enfant, sous sa supervision. Il avait rencontré l’enfant à deux reprises avec ses parents en présence de la Doctoresse B.________. T.________ a précisé qu’[« [e]n ce qui concerne les échanges [qu’il a] pu avoir avec la Doctoresse [...], ils se sont strictement déroulés après qu’elle ait été dûment déliée par écrit du secret médical par les parents de l’enfant et avec le consentement de ce dernier ». Il estimait ainsi « avoir pris les précautions nécessaires pour éviter toute collusion ».
E n d r o i t:
1. A titre préalable se pose la question de la procédure applicable et de l’autorité compétente pour statuer sur la requête du prévenu visant la récusation de l’expert T.________. On peut en effet de prime abord envisager soit que la question de la récusation d’un expert au stade de la procédure préliminaire doive être tranchée, en application de l’art. 184 CPP, par le Ministère public – dont la décision peut ensuite être attaquée par le voie du recours (art. 393 ss CPP) auprès de la Chambre des recours pénale –, soit qu’elle doive l’être directement par la Chambre des recours pénale, en application de l’art. 59 al. 1 let. b CPP.
a) Dans un arrêt du 2 décembre 2011 (n° 521), la Chambre des recours pénale est entrée en matière sur un recours contre une décision du Ministère public statuant sur une demande de récusation d’un expert, présentée au cours de la procédure préliminaire. Elle a exposé qu’il appartenait à la direction de la procédure – soit, au stade de la procédure préliminaire, au Ministère public (art. 61 let. a CPP) – de désigner l’expert (art. 184 al. 1 CPP), après avoir donné préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui étaient posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3, 1re phrase CPP), et que les parties pouvaient recourir selon les art. 393 ss CPP contre le choix de l’expert, le choix des questions posées ou leur formulation (Vuille, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 184 CPP, p. 852). La décision du Ministère public statuant sur une demande de récusation d’un expert présentée au cours de la procédure préliminaire pouvait ainsi faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Vuille, op. cit., n. 30 ad art. 183 CPP, p. 846; Heer, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 38 ad art. 184 CPP, pp. 1281 s.).
b) Dans une décision du 14 juillet 2011 (n° 264), la Chambre des recours pénale a statué elle-même sur une requête de récusation déposée par le prévenu à l’encontre de l’experte désignée par le Ministère public pour procéder à son expertise psychiatrique. Elle a considéré que lorsqu'un motif de récusation, au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP, était invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'opposait à la demande de récusation d'une partie qui se fondait sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige était tranché définitivement par l'autorité de recours si le ministère public, les autorités pénales en matière de contravention et les tribunaux de première instance étaient concernés (art. 59 al. 1 let. b CPP). La cour de céans a estimé que l'expert exerçait une fonction au sein de l'autorité pénale au sens des art. 56, 57, 58 et 59 al. 1 CPP (art. 183 al. 3 CPP; Verniory, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 10 ad art. 56 CPP, p. 190), et que c’était en l'occurrence le ministère public – comme autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP) – qui était concerné au sens de l'art. 59 al. 1 let. b CPP. Il en résultait que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal était compétente pour statuer sur la demande de récusation.
c) Dans un arrêt 1B_488/2011 du 2 décembre 2011, le Tribunal fédéral, statuant sur recours du prévenu contre l’arrêt du 14 juillet 2011 précité de la Chambre des recours pénale, a clairement opté pour la seconde solution, exposant ce qui suit au c. 1.1 :
« Le CPP ne désigne pas l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert. L'art. 183 al. 3 CPP prévoit certes que les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 CPP sont applicables aux experts, mais sans renvoyer expressément à l'art. 59 CPP relatif à la décision sur récusation. L'art. 59 CPP énumère au demeurant les autorités compétentes en fonction des entités visées par la demande de récusation, sans mentionner le cas de l'expert. Cette lacune peut être comblée en appliquant par analogie l'art. 59 al. 1 let. b CPP, qui prévoit que l'autorité de recours est compétente lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Une compétence du ministère public sur la base de l'art. 59 al. 1 let. a CPP aurait également pu être envisagée, si l'on considère que l'expert agit sur mandat du procureur à l'instar de la police. Toutefois, en sa qualité de direction de la procédure, le ministère public est déjà compétent pour désigner formellement l'expert en application de l'art. 184 CPP. Il est donc préférable de laisser à une autre autorité, soit l'autorité de recours, le soin de statuer sur la demande de récusation visant cet expert. Une compétence de l'autorité de recours sur la base de l'art. 59 al. 1 let. b CPP a en outre le mérite de s'appliquer non seulement aux cas où l'expert est désigné par le ministère public, mais aussi en cas de désignation par l'autorité pénale compétente en matière de contraventions ou par la direction de la procédure du tribunal de première instance. En tant qu'autorité de recours dans le canton de Vaud (art. 13 de la loi d'introduction du code de procédure pénale suisse [RSV 312.01]), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est donc bien l'autorité compétente pour statuer définitivement sur la demande de récusation de l'expert. ».
d) Il s’ensuit qu’en l’espèce, c’est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal qui est l'autorité compétente pour statuer définitivement sur la requête de récusation de l'expert T.________ présentée par le prévenu P.________.
2. a) L'art. 56 CPP – applicable aux experts par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP – énumère divers motifs de récusation aux let. a à e, la let. f imposant la récusation « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». La let. f de l'art. 56 CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2 ; 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1 ; 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1 ; 1B_290/2011 du 11 août 2011 c. 2.1 ; 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1).
L'art. 56 CPP concrétise les garanties déduites de l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). Certes, dès lors que l'expert ne fait pas partie du tribunal, sa récusation ne s'examine pas au regard de l'art. 30 al. 1 Cst., mais sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès (ATF 125 II 541 c. 4a). Cette disposition assure toutefois au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (ATF 127 I 196 c. 2b ; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1 ). Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie ; elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part de l’expert ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 137 I 227 c. 2.1 et les références citées ; ATF 136 III 605 c. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2; ATF 128 V 82 c. 2a ; ATF 127 I 196 c. 2b ; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1).
b) En l’espèce, il est apparu au cours de l’instruction que N.________ était suivi au centre de consultation [...] du CHUV par la Doctoresse K.________ dans un but thérapeutique. Or cette praticienne est également co-responsable de l’Unité de pédopsychiatrie légale avec T.________, expert nommé dans la présente cause dans le cadre de l’expertise de crédibilité de N.________. Quand bien même chacun des deux co-responsables travaille de manière indépendante et qu’il n’existe aucun rapport hiérarchique, la co-responsabilité de l’Unité de pédopsychiatrie légale implique nécessairement des relations qui sont de nature à créer objectivement une apparence de prévention à l’encontre de P.________. En effet, le lien thérapeutique existant entre la Doctoresse K.________ et N.________, qui est partie plaignante dans la présente procédure, est à tout le moins aussi étroit que celui qu’une partie a avec son conseil juridique. Dans ces conditions, les relations existant entre l’expert T.________ et la Doctoresse K.________, et les échanges que le premier a selon ses propres indications pu avoir avec la seconde à propos de l'enfant, sont de nature à faire naître un doute sur l’impartialité de l’expert, de sorte que la récusation de ce dernier s'impose au regard des exigences déduites des art. 30 Cst. et 56 CPP.
Ces faits ne sont pas sans présenter une certaine analogie avec ceux qui ont conduit le Tribunal fédéral, dans l'arrêt 1B_488/2011 du 2 décembre 2011, a admettre la demande du prévenu tendant à la récusation de l'expert. Dans cette affaire, il était reproché au prévenu d'avoir eu des relations sexuelles avec deux patientes, alors qu'il travaillait comme infirmier à l'Hôpital psychiatrique de [...]. Il a été jugé que, si la bonne foi de l'experte psychiatre commise par le Ministère public n'était pas en cause, les liens qu'elle entretenait avec le CHUV, institution dont fait partie l'Hôpital psychiatrique de [...], donnaient une apparence de prévention et étaient de nature à faire naître un doute sur son impartialité.
c) Le requérant ayant demandé, dans les cinq jours après qu’il a eu connaissance du motif de récusation, l’annulation et la répétition de tous les actes qui auraient déjà été effectués dans le cadre de l’expertise de crédibilité concernant N.________, il y a lieu de prononcer, conformément à l’art. 60 al. 1 CPP, l’annulation de tous les actes auxquels a participé l’expert T.________ dans le cadre de l’expertise en question.
3. Vu l’admission de la demande de récusation, les frais de la présente décision, arrêtés à 880 fr. (art. 20 du Tarif des frais judiciaires pénaux [RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de récusation de l'expert T.________, présentée le 6 février 2012 par P.________, est admise.
II. Les actes auxquels l'expert T.________ a participé dans le cadre de l'expertise de crédibilité de N.________ sont annulés.
III. Les frais de la présente décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. La présente décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Aude Bichovsky, avocate (pour P.________),
- M. T.________,
- Ministère public central,
et communiquée à :
‑ M. le Procureur du Ministère public central,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :