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TRIBUNAL CANTONAL |
105
PE11.019872-PGN |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 27 février 2012
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffière : Mme de Watteville
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Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 21 novembre 2011 par S.________ contre F.________ pour propagation d'une maladie de l'homme,
vu l'ordonnance du 5 décembre 2011 par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.019872-PGN),
vu le recours déposé le 22 décembre 2011 par S.________ contre cette décision,
vu les déterminations du Ministère public se référant à l'ordonnance du 5 décembre 2011,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que le 21 novembre 2011, S.________ a porté plainte contre F.________ pour lui avoir transmis la chlamydia,
qu'à l'appui de sa plainte, il a expliqué avoir fait la connaissance de F.________ le 11 juillet 2011 sur un site de rencontre par Internet (P. 4/0),
que le 23 juillet 2011, ils ont entretenu des relations sexuelles non protégées,
que le 29 juillet 2011, ils ont à nouveau entretenu des rapports sexuels,
que la semaine qui a suivi les derniers rapports sexuels, S.________ a ressenti des brûlures en urinant,
que le 23 août 2011, le plaignant a appris, à la suite d'examens médicaux, avoir contracté la "chlamydia trachomatis",
qu'après deux traitements consécutifs par des antibiotiques, la première prescription n'ayant pas suffit, les résultats médicaux se sont avérés négatifs par prélèvement urinaire du 7 octobre 2011,
que les tests complémentaires effectués par le plaignant se sont révélés négatifs aux hépatites B et C et au virus du VIH,
que le plaignant n'aurait pas entretenu de relations sexuelles avec d'autres femmes pendant cette période,
que par décision du 5 décembre 2011, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte,
qu'il a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient manifestement pas réalisés, la chlamydia n'étant pas une maladie dangereuse au sens de l'art. 231 CP et aucune autre maladie grave, tels que les hépatites B et C ou le virus du HIV, n'ayant été décelée,
que le procureur a en outre refusé d'entrer en matière au motif que le plaignant avait entretenu des relations sexuelles non protégées avec une personne qu'il connaissait à peine, et qu'il n'était pas établi que la prévenue savait ou devait se douter qu'elle était atteinte de cette affection,
que S.________ conteste cette décision,
qu'il expose que, selon un avis de droit du Prof. [...], il n'est pas exclu que cette maladie tombe sous le coup de l'art. 231 CP (P. 7/11), que la prévenue aurait eu quatre autres partenaires avant lui en une année (P. 7/12), et que l'infraction de l'art. 231 CP protège la santé publique de sorte que le consentement qu'il a donné à des relations non protégées ne supprime pas l'illicéité,
qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance de non entrée en matière et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c),
que la question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le Ministère public (Cornu, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 310 CPP, p. 1411),
que se rend coupable de propagation d'une maladie de l'homme au sens de l'art. 231 CP, celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura propagé une maladie de l'homme dangereuse et transmissible,
que constitue une maladie dangereuse, au sens de cette disposition, une maladie susceptible avec une grande probabilité, de conduire à une grave détérioration de la santé ou à un danger de mort (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2012, n. 6 ad art. 231 CP, p. 123; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire, Code Pénal, n. 9 ad art. 231 CP, p. 1333; Beglinger, in Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e éd., Bâle 2007, n. 21 ad art. 231 CP, pp. 1402 s. et les références citées),
que pour déterminer la dangerosité, il faut prendre en considération l'état de la médecine s'agissant de la possibilité de traiter la maladie (Beglinger, op. et loc. cit., avec les références à la doctrine, ainsi qu'à l'ATF 116 IV 125 c. 2a),
qu'en outre, la maladie doit être transmissible,
qu'est réputée telle la maladie produite par des agents pathogènes et pouvant être transmise directement ou indirectement à l’homme (art. 2 al. 1 de la Loi fédérale du 18 décembre 1970 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme [LEp; RS 818.101]),
qu'outre le virus du VIH (ATF 134 IV 193; ATF 131 IV 1), constituent des maladies dangereuses transmissibles notamment la peste, le typhus, la variole et le choléra (ATF 116 IV 125 c. 4),
qu'une ancienne jurisprudence cantonale classait parmi ces maladies la syphilis et la gonorrhée (RSJ 45, 1949, n. 58, pp. 140 s.; RSJ 49, 1953, n. 92, pp. 226 s.; cf. Beglinger, op. cit., n. 1 pp. 1392 s., n. 22 pp. 1403 s. et n. 62 p. 1423 ad art. 231 CP et les références citées),
qu'au vu des progrès de la médecine, certaines maladies étant dépistables plus rapidement et curables plus facilement, une évolution de la jurisprudence n'est pas exclue,
qu'en l'espèce, selon l'avis de droit produit par le recourant, la chlamydia pourrait être assimilée, du point de vue de la dangerosité et de la transmissibilité, à la gonorrhée,
que le procureur a retenu qu'il n'y avait pas de dangerosité et que le plaignant a pu être soigné au moyen d'antibiotiques,
que faute d'instruction, s'agissant d'une question qui relève d'une expertise médicale, il n'est pas possible en l'état d'exclure la commission d'une infraction,
qu'en conséquence, il appartiendra au Ministère public d'instruire la question médicale en sollicitant l'avis d'un expert et d'entendre la prévenue;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il ouvre une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP) et procède dans le sens des considérants,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance du 5 décembre 2011.
III. Renvoie la cause au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il ouvre une instruction et procède dans le sens des considérants.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. S.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :