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TRIBUNAL CANTONAL |
125
PE07.011825-MYO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 27 février 2012
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : M. Abrecht et Mme Byrde
Greffière : Mme Mirus
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Art. 156, 178 CP; 3 let. d, 23 LCD; 56, 319 ss, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 26 septembre 2011 par B.N.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 9 septembre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE07.011825-MYO dirigée contre D.________.
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) Le 12 juin 2007, A.N.________, en sa qualité d'administrateur président de la société M.________SA, a déposé plainte contre D.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, plus subsidiairement injure. Il lui a reproché d'avoir attenté à son honneur par des assertions publiées sur un certain nombre de sites internet, telles que "escroc", "roublard", "margoulin", "grande gueule" et "menteur patenté", à la suite à un différend au sujet d’une créance pour des travaux d’entretien qu’il avait réalisés sur la propriété du Château [...]. Le plaignant a en outre fait grief au prévenu d’avoir acquis abusivement les noms de domaines suivants: C.________.ch, C.________.eu, C.________.net, C.________.org, C.________.info, C.________.com, C.________.name" (cf. dossier B: P. 4).
b) Le même jour, A.N.________ a déposé un complément à sa plainte pour les mêmes faits, ajoutant que le prévenu mentionnait sur son site internet non seulement des injures, mais également le fait qu’il était prêt à céder ses droits sur les noms des divers sites pour un montant de 382'000 francs. Selon lui, ce comportement serait constitutif d'extorsion, voire de chantage. Le frère du plaignant, B.N.________, a également signé ladite plainte (cf. dossier A: P. 4/1 et 4/2).
c) Toujours le même jour, A.N.________ et B.N.________, en qualité d’administrateur président, respectivement d'administrateur secrétaire, avec signature collective à deux, de la société anonyme M.________SA, et également en tant que propriétaire du Château [...] pour B.N.________, ont déposé plainte contre D.________ pour extorsion et chantage, ainsi que pour toute autre infraction que justice dirait. Dans cette plainte, ils ont fait grief au prévenu d’avoir utilisé de manière frauduleuse le nom du château et créé ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public. En outre, ils lui ont reproché d’avoir créé les noms de domaine précités, alors que le site officiel du château était le suivant: www. [...].ch. Ils ont signalé qu’ils avaient, le 24 avril 2007, mis en demeure le prévenu de cesser d’usurper le nom commercial du Château [...] et de prendre toutes mesures pour cesser toute confusion. L’intéressé ne leur aurait pas répondu, mais il résulterait de l’une des pages web des sites précités qu’il serait prêt à leur céder les noms de domaines en cause moyennant le paiement de 1'000 fr. par nom, soit 7'000 fr. en tout. Les plaignants ont précisé qu'en plus de cette somme de 7'000 fr., D.________ faisait également pression sur eux, par le biais de la même page web, pour obtenir le paiement de la somme de 28'000 fr., soit 5'000 à titre de paiement d'heures effectuées pour l'entretien du château, 20'000 fr. pour la création et la conception d'une salle de bain au deuxième étage de l'aile ouest du château, ainsi que 3'000 fr. à titre d'intérêts (cf. dossier C: P. 4).
d) Le 11 juillet 2007, A.N.________ a déposé plainte contre D.________, reprochant à ce dernier d'avoir pénétré, à de nombreuses reprises, dans l'enceinte du château, alors que l'accès à la propriété lui était interdit. Il s'est également plaint de diverses déprédations sur le domaine du château, notamment sur des voitures, des portes et des panneaux de signalisation. Enfin, il a expliqué que D.________ était régulièrement posté sur le domaine du château pour épier les divers habitants avec des jumelles, précisant que de nombreuses personnes avaient été témoins de ces faits. Le 26 juillet 2007, B.N.________ a confirmé se joindre à ladite plainte (dossier D: P. 4 et 6).
e) Par courrier du 6 novembre 2007, B.N.________ et A.N.________ ont communiqué à la procureure que D.________ continuait ses attaques diffamatoires et qu'ils espéraient dès lors que des "mesures très énergiques" soient prises, à savoir la saisie du matériel informatique de D.________, ainsi que la "suspension par mesure d'urgence des sites incriminés". Ils ont également informé la procureure qu'ils soupçonnaient le prénommé d'être l'auteur de différents dégâts dans l'enceinte du château et d'avoir agressé physiquement et verbalement certains locataires dudit château. En conclusion, les deux frères ont enjoint la procureure de "neutraliser" D.________, avant qu'il n'y ait des incidents plus graves sur leur propriété et afin de limiter les dommages pécuniaires (cf. dossier A: P. 6/1).
f) Par courrier du 14 décembre 2007, A.N.________ et B.N.________ ont informé la procureure que compte tenu de nouvelles déprédations au château, ils avaient fait appel au service d'un agent de sécurité. Ils ont en outre demandé à la procureure de bien vouloir leur confirmer si cet agent avait le droit d'être équipé d'une arme de protection qui pourrait en l'occurrence être "une épée, une baïonnette, un gourdin ou une matraque" (cf. dossier A: P. 7).
B. Par ordonnance du 9 septembre 2011, la procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ notamment pour tentative d'extorsion, dommages à la propriété, calomnie subsidiairement diffamation, injure et violation de domicile (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (I). S'agissant de l'utilisation frauduleuse des noms de domaine internet, elle a estimé que la loi sur la protection des marques ne s'appliquait pas et que cette question était du ressort de la justice civile. Quant à une éventuelle tentative d'extorsion, la procureure a retenu les éléments suivants. Elle a relevé que le prévenu avait admis avoir réclamé une somme d'argent aux deux frères, mais avait précisé qu'il estimait que cette somme lui était due. Il ressortirait du dossier qu'il y avait eu un litige financier entre les parties ensuite de l'activité déployée par D.________ comme paysagiste sur le domaine du Château [...]. Il ressortirait en outre de la plainte elle-même que les plaignants savaient à quoi se rapportait cette somme, puisqu'ils en énuméraient les différents postes dans leur courrier. En définitive, si le montant réclamé était contesté, on ne saurait pour autant voir dans le comportement du prévenu un dessein d'enrichissement illégitime, élément constitutif de l'infraction de tentative d'extorsion. Par ailleurs, il n'y aurait aucun élément concret au dossier qui permettrait d'établir que D.________ aurait porté préjudice à la société M.________SA en détournant quelques clients, dont on ignorait au demeurant tout. Les plaignants ne chiffreraient à aucun moment le montant du préjudice financier qu'ils estiment avoir subi et n'apporteraient aucun début de preuve des accusations qu'ils portent contre D.________. S'agissant ensuite des faits dénoncés dans la plainte du 11 juillet 2007 (cf. c. Ad ci-dessus), la procureure a relevé qu'ils étaient contestés par le prévenu et qu'il n'y avait aucun témoin identifié. Elle a en outre précisé qu'A.N.________ et B.N.________ n'avaient pas qualité pour déposer plainte pour des dégâts commis au préjudice de tiers. Elle a ajouté que l'observation à l'aide de jumelles – au demeurant contestée – ne tombait pas sous le coup de l'art. 179quater CP. S'agissant encore des courriers des 6 novembre et 14 décembre 2007, la procureure a en substance considéré qu'ils ne pouvaient être considérés comme des plaintes pénales, A.N.________ et B.N.________ ne faisant que communiquer des faits à la justice pénale, alors qu'ils avaient toujours su manifester leurs intentions dans les courriers précédents et qu'ils étaient de surcroît représentés par un avocat. Enfin, selon la procureure, les diverses atteintes à l'honneur imputées à D.________ seraient prescrites, en application de l'art. 178 CP.
C. Par acte du 26 septembre 2011, B.N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de classement, en concluant à ce que D.________ "soit reconnu coupable de concurrence déloyale ou les articles pénaux y relatifs, insultes, diffamation, tentative d'extorsion de fond, violation de domicile, etc." En substance, il conteste l'entier de la motivation de l'ordonnance attaquée. En particulier, il fait valoir que le fait de réclamer la somme de 35'000 fr. pour la cession des sites internet, ainsi que le fait de chercher à obtenir de l'argent en échange des coordonnées de personnes l'ayant contacté par erreur, constituent une tentative de chantage et de la concurrence déloyale de la part de D.________. B.N.________ requiert en outre la récusation de la Procureure [...].
Par acte du 26 janvier 2012, la procureure a déclaré qu'elle n'entendait pas déposer de déterminations.
Dans ses déterminations du 17 février 2012, D.________ a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens.
E n d r o i t :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CP) dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) et il est recevable dans la mesure où son auteur a la qualité de partie plaignante lui conférant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2. a) L’art. 23 LCD (Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale; RS 241), depuis le 1er janvier 2007, a la teneur suivante: "Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10 (al. 2)." L’art. 3 let. d LCD qualifie de déloyal le comportement de celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d’autrui.
b) D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, un comportement déloyal au sens précité peut résulter aussi bien de l’acquisition et de l’usage indus de noms de domaine (site web) que de l’utilisation indue d’un nom ou d’une raison de commerce (TF 4A_92/2011 du 9 juin 2011 c. 4 à 6).
Le nom de domaine désigne un site Web comme tel. Il permet également, selon les cas, d'identifier la personne, les produits ou les services qui s'y rattachent. Dans cette mesure, un nom de domaine est comparable à un signe distinctif, comme un nom, une raison sociale ou une marque. La fonction d'identification des noms de domaine a pour conséquence qu'ils doivent se distinguer suffisamment des signes distinctifs appartenant à des tierces personnes et protégés par un droit absolu, cela afin d'empêcher des confusions. En principe, si le signe utilisé comme nom de domaine est protégé par le droit au nom, le droit des raisons de commerce ou le droit des marques, le titulaire des droits exclusifs y afférents peut interdire au tiers non autorisé l'utilisation de ce signe comme nom de domaine. En outre, les noms de domaine doivent répondre aux exigences de la loyauté selon le droit de la concurrence (TF 4A_92/2011 du 9 juin 2011 c. 4 et les arrêts cités).
L'usage du nom d'autrui ne constitue une usurpation que s'il porte atteinte à un intérêt digne de protection. Tel sera le cas lorsque l'appropriation du nom entraîne un danger de confusion ou de tromperie, en particulier lorsqu'elle est de nature à susciter dans l'esprit du public, par une association d'idées, un rapprochement qui n'existe pas en réalité entre le titulaire du nom et le tiers qui l'usurpe sans droit. On se trouve également en présence d'une usurpation inadmissible de nom quand celui qui l'usurpe crée l'apparence que le nom repris a quelque chose à voir avec son propre nom ou sa propre entreprise ou encore que des relations étroites, sur un plan personnel, idéologique, intellectuel ou commercial, sont nouées entre les parties, alors qu'il n'en est rien. Le degré de l'atteinte requis par la loi est encore réalisé lorsqu'une association d'idées implique le titulaire du nom dans des relations qu'il récuse et qu'il peut raisonnablement récuser. L'usurpation peut être réalisée non seulement en cas d'utilisation du nom d'autrui dans son entier, mais également lorsque la reprise de la partie principale dudit nom crée un risque de confusion (TF 4A_92/2011 du 9 juin 2011 c. 6.1 et les arrêts cités).
La notion de risque de confusion, qui est identique pour tout le domaine des signes distinctifs, est tirée de celle admise en droit de la concurrence. L'art. 3 LCD qualifie de déloyal le comportement de celui qui "prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui". Est visé tout comportement au terme duquel le public est induit en erreur par la création d'un danger de confusion, en particulier lorsque celui-ci est mis en place pour exploiter la réputation d'un concurrent. Le risque de confusion est une notion de droit que le Tribunal fédéral apprécie librement, du moins dans les cas où le litige revient à évaluer l'impact du comportement contesté sur le grand public, et non sur un cercle de personnes disposant de connaissances spécifiques dans un secteur particulier (ibid.).
c) En l’espèce, les plaignants ont allégué qu’ils disposaient d’un nom de domaine "officiel" intitulé www. [...].ch.
Comme aucun acte d’instruction n’a été mené mis à part l’audition du prévenu, on ne sait pas qui – de la société M.________SA, de B.N.________, propriétaire de l’immeuble connu sous le nom de "Château [...]" ou d'une autre personne – est le titulaire du nom de domaine www. [...].ch et depuis quand. Interpellé sur le contenu respectif du site "officiel" et des sites qu’il a créés (en définitive un seul site auquel renvoient toutes les adresses réservées), le prévenu admet une similitude quant au contenu (annonce de soirées et de réceptions), ce qui permet de conclure qu’il admet l’existence d’un site "officiel" antérieur au sien (PV aud. 1, lignes 95 à 98).
Quoi qu’il en soit, il apparaît qu’il existe manifestement un risque de confusion entre les noms de domaine acquis par le prévenu, d’une part, et le prétendu nom de domaine officiel, d’autre part, ceux-ci étant identiques à l’exception du suffixe (top level domaine ou domaine de premier niveau)".org, .net, .com, etc.". Au demeurant, le prévenu a lui-même admis que divers clients potentiels s'étaient adressés à lui pour obtenir des renseignements sur des soirées au château, qu’il avait redirigés sur la personne qui gérait ces soirées (PV aud. 1, lignes 72 à 75). En outre, il faut constater que le prévenu n’a – de son propre aveu – aucun lien avec le Château [...]. Il a déclaré avoir créé un premier site au printemps 2006 sous le nom " C.________.eu" avec la participation de B.N.________ et la bénédiction d'A.N.________ et, après qu’ils sont entrés en litige, avoir acquis petit à petit les autres noms de domaine (PV aud. 1, lignes 55 à 60). Interpellé sur les motifs qui l’ont conduit à acquérir précisément ces noms-là, il a dit que c’était parce qu’il appréciait le Château [...], qu’il était né à [...], quasiment au pied de ce château, et que le lieu lui plaisait beaucoup (PV aud. 1, lignes 62 et 101). Il a en outre admis avoir mis de la publicité sur son site et avoir touché à ce titre la somme de 2'000 à 3'000 francs (PV aud. 1, ligne 68). Il n’a pas été interrogé sur la prétendue "tentative d’extorsion", à savoir le prix qu’il avait exigé des plaignants ou de la société anonyme pour qu’il leur cède ses droits sur les noms de domaine. Quand il a évoqué les clients potentiels qui s’étaient trompés, en s’adressant à lui pour obtenir des renseignements sur les soirées organisées au château, il a cependant déclaré ce qui suit: "J’ai estimé qu’il était de bonne guerre de demander de l’argent en contrepartie des informations concernant le client intéressé. J’estimais que commercialement c’était jouable. Je n’ai jamais reçu un centime puisque les [...] ne sont pas entrés en matière." C’est dire qu’il admet avoir tenté de monnayer auprès des plaignants les informations qu’il a obtenues du fait de la confusion entre son site et le site officiel. Au demeurant, sur son site figure l’assertion suivante : "(…) 382'000 fr. (…), c’est le prix à payé (sic) pour que je vous cède les droits d’auteur des photos et des sites. A réception de ce montant, la clef des codes et des sites seront transmis à la famille demanderesse (…)" (dossier A: P. 4/2).
Au vu de ce qui précède, force est de constater que le litige n'apparaît pas exclusivement de nature civile.
Dans un but qui reste à déterminer – mais qui paraît être celui d’obtenir un avantage financier, à titre ou non de rétorsion dans le cadre d’un litige civil qui les divisait – le prévenu a réservé des noms de domaine identiques au nom officiel, puis créé des sites internet, pour n’en garder en définitive qu’un seul, sur lequel les autres noms sont redirigés. De son propre aveu, ces sites contiennent des pages similaires à celles du site officiel. Ainsi, la désignation du nom de domaine, d’une part, et le contenu, d’autre part, sont de nature à faire naître un risque de confusion. Ils ont du reste été créés dans ce but. Le caractère déloyal au sens des art. 3 let. d et 23 al. 1 LCD ne peut être nié à ce stade de l’enquête.
d) Il reste la question du droit de déposer plainte, plus précisément de sa péremption du fait de la radiation du registre du commerce de la société M.________SA.
L’art. 23 al. 2 LCD subordonne le droit de déposer plainte au droit d’intenter une action civile au sens des art. 9 et 10 al. 2 LCD. L’art. 9 al. 1 LCD prévoit qu’a la qualité pour agir au civil celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte à sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général, ou celui qui en est menacé. Lorsqu’une société anonyme est lésée, le droit de déposer plainte appartient au conseil d’administration (ATF 118 IV 167, p. 170; Riedo, Der Strafantrag, thèse, Bâle 2004, p. 314 et 316 et les références citées). Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l’exercice des droits civils (art. 106 al. 1 CPP).
En l’espèce, la faillite de la société M.________SA a été ouverte le 1er octobre 2009. La procédure de faillite, suspendue faute d’actifs, a été clôturée le 26 avril 2010. La société en liquidation a été radiée d’office du registre du commerce, en application de l’art. 159 al. 5 let. a ORC (Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce; RS 221.411), selon avis paru dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce du 20 août 2010. Dès cette date, n’ayant plus d’existence juridique, ni par conséquent de personnalité morale, la société M.________SA n’avait plus la faculté de subir une lésion dans ses droits, ni celle de faire valoir une telle lésion. En particulier, n’ayant plus l’exercice des droits civils, elle n’avait pas la capacité d’être partie à une procédure pénale ou d’ester en justice.
Ainsi, en tant qu’elle était déposée par M.________SA, la plainte devait d’abord être rejetée pour ce motif. N'ayant plus d’existence, la société en cause n’a pas même d’intérêt à voir constater qu’elle a subi une lésion par le passé.
e) Il n’en reste pas moins que la plainte a aussi été déposée par B.N.________ en sa qualité de propriétaire de l’immeuble désigné, aussi au registre foncier, comme "Château [...]", et que c’est lui qui recourt.
Comme déjà mentionné ci-dessus (cf. c. 2c), faute d’instruction, on ne sait pas qui est titulaire du nom de domaine "officiel" www. [...].ch. Il est certes possible que ce soit la société radiée, mais il est tout aussi possible que ce soit B.N.________, en sa qualité de propriétaire dudit château. Donc, il est possible qu’en acquérant et en utilisant les noms de domaine similaires de la manière décrite plus haut, le prévenu ait porté atteinte aux droits exclusifs de B.N.________.
f) Enfin, à supposer que B.N.________ ne soit pas titulaire du nom de domaine "officiel", il pourrait faire valoir une atteinte au droit du nom ou du droit des raisons de commerce en particulier si, sous la désignation "Château [...]", il exploite une entreprise commerciale. Ce point devrait donc le cas échéant être instruit.
g) En conclusion, il n’est pas possible d’exclure la commission d’une infraction à la LCD par le prévenu. Les éléments objectifs peuvent être remplis. En outre, du point de vue subjectif, le prévenu a pu agir au moins par dol éventuel. Il appartiendra dès lors à la procureure d'examiner les agissements du prévenu sous l'angle de la LCD.
3. a) Aux termes de l'art. 156 CP, se rend coupable d'extorsion et de chantage celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux. Cette infraction se poursuit d’office.
Du point de vue objectif, l’infraction suppose un moyen de contrainte, soit l'usage de la violence ou la menace d'un dommage sérieux. Cette dernière vise un moyen de pression de nature psychologique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 156 CP; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit Commentaire, Code Pénal, Bâle 2012, n. 9 ad art. 156 CP). La notion est la même que celle qui figure à l’art. 181 CP, si bien qu’il faut s’y référer (TF 6B_47/2010 du 30 mars 2010 c. 2.2 et les références citées; Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 156 CP).
La menace d’un dommage sérieux implique que l’auteur fasse comprendre à la victime qu’il est en mesure de lui faire subir un préjudice conséquent. Peu importe qu’il ait l’intention, voire la capacité, de s’exécuter. Il suffit que la menace soit propre à entraver la liberté d’action d’une personne raisonnable placée dans la situation de la victime (TF 6B_47/2010, précité; TF 6P.5/2006 c. 4.2; Corboz, op. cit., n. 14 à 16 ad art. 156 CP). Les menaces concernent ici d’autres biens juridiques que la vie et l’intégrité corporelle. Elles peuvent ainsi porter sur la liberté, l’honneur, le patrimoine, etc. Ces biens juridiques peuvent appartenir au lésé lui-même, mais aussi à des personnes qui lui sont proches (Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 156 CP; Weissenberger, in: Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, n. 11 ad art. 156 CP). Enfin, les menaces peuvent non seulement s’adresser à une personne physique, mais aussi à une personne morale (Corboz, op. et loc. cit.; Weissenberger, op. cit., n. 13 ad art. 156 CP).
Les notions d’acte préjudiciable et de dommage sont similaires à celles de l’art. 146 CP.
b) Dans la troisième plainte du 12 juin 2007 (cf. c. Ac), les plaignants font état de la tentative du prévenu de monnayer les droits qu’il a acquis sur les noms de domaine similaires à celui officiel. Ils mentionnent que l’offre de cession de ces droits a été faite uniquement par une déclaration publiée par le prévenu sur son site web (dossier C: P. 5/7). Les plaignants déduisent de cette page web le fait que le prévenu chercherait à se procurer un enrichissement illégitime en déterminant la société M.________SA, respectivement B.N.________, à des actes préjudiciables à leurs intérêts pécuniaires.
En outre, dans son complément de plainte du 12 juin 2007 (cf. c. Ab), A.N.________ fait également état de la volonté du prévenu de monnayer les droits sur ses sites – et donc les injures qu’ils contiennent – pour la somme de 382'000 fr., payable par "la famille".
Comme déjà relevé plus haut, quand le prévenu a évoqué les clients potentiels qui s’étaient trompés en s’adressant à lui pour obtenir des renseignements sur les soirées organisées au château, il a déclaré ce qui suit: "J’ai estimé qu’il était de bonne guerre de demander de l’argent en contrepartie des informations concernant le client intéressé. J’estimais que commercialement c’était jouable. Je n’ai jamais reçu un centime puisque les [...] ne sont pas entrés en matière."
Dans son recours, B.N.________ mentionne le fait que le prévenu "a essayé d’obtenir de l’argent pour nous fournir les coordonnées de personnes qui l’avait contacté par erreur. A ce sujet, nous n’avons pas de témoin car nous avons refusé de céder au chantage et donc ignorons le nom des témoins (…)". Il en conclut: "Il est évident pour n’importe quel néophyte que de réclamer des montants pareils [il mentionne ici le total de la prétention du prévenu, à savoir la somme de 35'000 fr., dont seulement une partie, soit 7'000 fr., se réfère à la vente des noms de domaine] et de dire si vous cédez je vous céderai les sites sur lesquels je vous insulte est de toute évidence une tentative de chantage (…)".
Il apparaît donc que le moyen de pression invoqué par les plaignants était non seulement l’existence d’un site concurrent et de noms de domaine de nature à faire naître une confusion avec le site "officiel", mais également le contenu injurieux du site concurrent.
C’est le lieu de préciser qu’à la date du dépôt de la plainte, le site du prévenu contenait des assertions de nature diffamatoire, voire injurieuse à l’encontre des plaignants (à l’encontre d’A.N.________: "escroc", "roublard", "margoulin", "menteur patenté", "grande gueule", etc.; à l’encontre des deux frères: "ces gens-là on devrait leur interdire de se reproduire car si d’aventure ils tombaient sur une femme plus tordue qu’eux nul doute que le résultat dépasserait Machiavel", "méchants", etc). Il y a aussi des photographies présentant un âne ou un loup associés à A.N.________.
En outre, il résulte de ce qui précède que le prévenu a tenté d’obtenir un enrichissement – peut-être illégitime si les conditions sont réalisées – de la part des plaignants, que ce soit sous forme de prix de vente pour les noms de domaine ou de prix pour les informations fournies par des clients qui se trompaient, mais que les plaignants ont refusé d’entrer en matière. En outre, du fait que le prix exigé comprenait la cession des droits sur le site, il comprenait aussi implicitement la fin des assertions précitées. Le dessein peut donc être réalisé également par dol éventuel.
c) L’infraction de l’art. 156 CP se poursuit d’office. Le fait que la société M.________SA a été radiée du registre du commerce au mois d'août 2007 n’a donc pas d’incidence.
En conclusion, il semblerait que le prévenu ait délibérément acquis des noms de domaine qui créaient une confusion avec le nom officiel, qu'il ait créé un site similaire – qui lui a procuré des recettes publicitaires et qui a induit en erreur des clients de soirées organisées au château –, et qu'il ait essayé de monnayer la cession des droits sur le site et son contenu, ainsi que les noms desdits clients auprès des deux frères et/ou de la société. La pression psychologique serait celle de l’existence de l’acte de concurrence, d’une part, et des assertions injurieuses figurant sur le site, d’autre part. A ce stade, il n'est donc pas possible d'exclure une tentative d'extorsion et de chantage. Il appartiendra dès lors à la procureure de compléter l'instruction sur ce point.
4. Comme déjà mentionné ci-dessus (cf. c. 3b), le site du prévenu contenait des assertions de nature diffamatoire, voire injurieuse à l’encontre des plaignants. Cela étant, l'appréciation de la procureure, selon laquelle les infractions contre l'honneur envisagées seraient prescrites, ne prête pas le flanc à la critique.
En effet, selon l'art. 178 al. 1 CP, pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans. Ce délai court à compter du jour où l'auteur a agi (art. 98 let. a CP). Si l'auteur a agi à plusieurs reprises, il ne s'agit pas d'un comportement durable contraire au droit, chaque acte étant un fait ponctuel, non pas une situation qui se prolonge dans le temps (ATF 119 IV 199; Corboz, op. cit., n. 89 ad art. 173 CP). Le délai péremptoire pour porter plainte reste régi par l'art. 31 CP (art. 178 al. 2 CP). Il est donc de trois mois et court du jour où l'ayant droit a connu l'infraction et son auteur (Corboz, op. et loc. cit.).
Au vu de ce qui précède et contrairement à ce que soutient le recourant, la prescription ne commence pas à courir dès la date à laquelle les propos diffamatoires, voire injurieux, ont été effacés, mais dès le jour où D.________ les a publiés. Or, A.N.________ et B.N.________ se sont plaints de propos ayant été publiés en 2007, soit il y a plus de quatre ans.
Par conséquent, les éventuelles infractions contre l'honneur sont bel et bien prescrites et le recours doit être rejeté sur ce point.
5. S'agissant des courriers des 6 novembre et 14 décembre 2007, il faut admettre avec la procureure que ceux-ci ne peuvent pas être interprétés comme une plainte pénale au sens de l'art. 30 CP. En effet, A.N.________ et B.N.________ n'ont fait que communiquer des faits à la procureure et n'ont pas formellement déposé plainte. Or, les infractions envisagées, à savoir les dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP et la violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, ne se poursuivent que sur plainte.
Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.
6. a) S'agissant enfin de la demande tendant à la récusation de la Procureure [...], elle doit être rejetée pour les motifs suivants.
b) Selon l’art. 56 al. 1 let. a et f CPP – les conditions d’une récusation selon les lettres b à e pouvant être d’emblée écartées en l’espèce –, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser (a) lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire et (f) lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 al. 1 let. f CPP constitue une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel: tous les motifs de récusation non compris dans les clauses des let. a à e de l’art. 56 CPP peuvent être invoqués par le biais de l’art. 56 al. 1 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 37 ad art. 56 CPP; Boog, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 38 ad art. 56 CPP).
Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, notamment dans le cadre d’une procédure pénale (voir notamment TF 6B_627/2010 du 9 décembre 2010 c. 4; TF 1B_305/2010 du 25 octobre 2010 c. 3.1; TF 6B_75/2007 du 23 juillet 2007 c. 2.1; TF 1P.813/2006 du 13 mars 2007 c. 4.1), la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CDEH – qui ont, de ce point de vue, la même portée (ATF 116 Ia 135 c. 2e) – permet, indépendamment du droit de procédure, de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 126 I 68 c. 3a). Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2; ATF 128 V 82 c. 2a; ATF 127 I 196 c. 2b; ATF 126 I 168 c. 2a; ATF 124 I 121 c. 3a; ATF 116 Ia 135 c. 2b et les arrêts cités). En principe, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées).
Le Tribunal fédéral a précisé qu’une garantie similaire à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l'art. 29 al. 1 Cst. s'agissant des juges d'instruction qui n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (TF 1B_93/2008 du 12 juin 2008 c. 2; ATF 127 I 196 c. 2b; ATF 125 I 119 c. 3b et les arrêts cités) ou des représentants du Ministère public lorsqu’ils sortent de leur rôle d'accusateur public pour assumer des fonctions d'ordre juridictionnel, par exemple en rendant une ordonnance pénale qui devient exécutoire faute d'opposition, ou en prononçant le non-lieu ou le classement de la procédure (TF 1B_282/2008 du 16 janvier 2009 c. 2.3 et les arrêts cités; TF 1P.280/2006 du 15 septembre 2006 c. 2.1). Dès lors, les mêmes garanties s’appliquent dès le 1er janvier 2011, date d’entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse, aux procureurs du Ministère public dans la phase de la procédure préliminaire (art. 299 ss CPP) (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP).
c) En l'espèce, aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP n'est réalisé. Le fait que la procureure ait rendu une décision qui ne satisfait pas le recourant ne saurait être considéré comme un indice de prévention au sens de l'art. 56 CPP. Le fait que la décision attaquée doive être annulée sur certains points ne justifie pas non plus le dessaisissement.
7. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance attaquée annulée en tant qu'elle concerne l'infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale et la tentative d'extorsion et de chantage. Le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'elle procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis par moitié à la charge du recourant, qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance attaquée est annulée en tant qu'elle concerne l'infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale et la tentative d'extorsion et de chantage.
III. L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. La demande de récusation est rejetée.
V. Les frais de la procédure de recours, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis par moitié, soit par 935 fr. (neuf cent trente-cinq francs), à la charge de B.N.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Ludovic Tirelli, avocat (pour D.________),
- M. B.N.________,
- M. A.N.________,
- Ministère public central;
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :