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TRIBUNAL CANTONAL |
102
PE11.019040-SDE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 9 mars 2012
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Présidence de Mme Epard, vice-présidente
Juges : MM. Meylan et Abrecht
Greffier : M. Addor
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Art. 221 al. 1 let. a, 222, 228 al. 4, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.019040-JON instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre W.________ pour infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20) et infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121),
vu l'ordonnance du 13 novembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de W.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 10 février 2012,
vu l'ordonnance du 15 février 2012, par laquelle cette juridiction a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 10 mai 2012,
vu la demande de libération de la détention provisoire présentée le 24 février 2012 par W.________,
vu la prise de position du Ministère public du 27 février 2012,
vu les déterminations du prévenu du 29 février 2012,
vu l'ordonnance du 5 mars 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par W.________,
vu le recours interjeté le 7 mars 2012 par le prénommé contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre;
attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour s'être livré au trafic de produits stupéfiants,
que lors de l'audition d'arrestation, il a reconnu avoir écoulé, avec son comparse [...], quelque 100 grammes d'héroïne, entre le 6 et le 10 novembre 2011, date de son arrestation (PV aud 7, p. 2, lignes 49-50),
qu'en outre, la police a retrouvé environ 140 grammes d'héroïne cachés par le recourant et son comparse près de l'immeuble où ils ont été interpellés (cf. P. 8),
que cette drogue, destinée à la vente (cf. PV aud. 17, p. 4; PV aud. 22, p. 3), présentait un taux de pureté de 5,6 % (P. 41),
que, compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes,
que la question de la qualification juridique des actes incriminés – infraction grave ou simple à la LStup – relève essentiellement du fond,
que dans la présente procédure, elle est surtout pertinente pour l'examen du principe de proportionnalité;
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
que si la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la détention, elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),
qu'en l'espèce, le recourant, né en 1993 en Albanie, pays d'où il est originaire, a déclaré être arrivé en Suisse le 5 novembre 2011,
que célibataire, étudiant, il demeurait clandestinement à Lausanne lors de son arrestation,
qu'il n'a aucune attache avec la Suisse,
que, de surcroît, il a exprimé le vœu de regagner l'Albanie, une fois libéré (PV aud. 7, p. 4),
que, dans ces conditions, il est à craindre qu'en cas de relaxation, le recourant, qui est exposé à une peine privative de liberté d'une certaine importance, ne cherche à se dérober aux poursuites pénales, en disparaissant dans la clandestinité ou en regagnant son pays d'origine,
que le risque de fuite, bien réel, justifie le maintien du recourant en détention provisoire;
attendu que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction,
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu'en l'espèce, le recourant est détenu depuis le 10 novembre 2011, soit depuis quatre mois,
que, même en admettant que les faits qui lui sont reprochés ne relèvent pas du cas grave, au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, punissable d'une peine privative de liberté d'un an au moins, mais d'un cas d'infraction simple, au sens de l'art. 19 al. 1 LStup, l'intéressé encourt une peine sensiblement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour,
qu'en outre, l'enquête devrait pouvoir être close en avril, époque à laquelle est attendu le dépôt du rapport final de la police,
que le principe de la proportionnalité est donc respecté;
attendu, enfin, que c'est à tort que le recourant se plaint du défaut de motivation de la décision attaquée,
que, succincte, cette motivation n'en est pas moins suffisante,
que le droit du prévenu a une décision motivée n'oblige pas l'autorité à se prononcer en détail sur tous les arguments invoqués,
que cela est d'autant plus vrai pour le juge de la détention, tenu de statuer sans retard sur une demande de prolongation de la détention provisoire qui lui est soumise,
qu'on ne saurait reprocher à l'autorité intimée de se référer à des décisions qu'elle a précédemment rendues,
qu'un tel procédé est en effet admissible et ne constitue pas une violation du droit d'être entendu, en l'absence de circonstance justifiant une nouvelle appréciation de la situation (ATF 114 Ia 281 c. 4c; TF 1B_149/2010 du 1er juin 2010 c. 1.3, et les références citées; CREP, 13 février 2012/47; 12 août 2011/315);
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de W.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de W.________.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de W.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Xavier Rubli, avocat (pour W.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Tribunal des mesures de contrainte,
- Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :