|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
117
PE11.005918-ARSSPG |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 15 mars 2012
__________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : M. Meylan et Mme Byrde
Greffier : M. Addor
*****
Art. 221 al. 1 let. a, 222, 227 al. 5 et 7 et 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.005918-ARS instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne notamment contre D.________, pour complicité de brigandage qualifié, escroquerie, infraction à la LArm (Loi sur les armes; RS 514.54) et infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 9 décembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de D.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 6 mars 2012,
vu l'ordonnance du 29 février 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte, déférant à la requête du Ministère public, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de D.________ pour une durée maximale de six mois, soit au plus tard jusqu'au 6 septembre 2012,
vu le recours interjeté le 12 mars 2012 par le prénommé contre cette ordonnance,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c);
attendu, en l'espèce, que le recourant est prévenu de complicité de brigandage qualifié, d'infraction grave à la LStup et de complicité d'escroquerie,
qu'il est mis en cause pour avoir procuré, sur instigation de F.________, une arme à feu aux auteurs d'un brigandage et d'une tentative de brigandage à main armée perpétrés le 20 avril et le 22 juillet 2011, au préjudice de la bijouterie [...] à [...] et de la bijouterie [...] à [...],
que ses déclarations lors de l'audition d'arrestation du 6 décembre 2011 et celles faites lors de l'interrogatoire du 15 décembre 2011 suggèrent qu'il savait que l'arme serait utilisée à des fins criminelles (cf. PV aud. 24, p. 3; P. 203, p. 14),
qu'il ressort de ses propres dires qu'il est impliqué dans une transaction avortée portant sur un kilo de cocaïne présentant un degré de pureté de 60 % (PV aud. 35, p. 2),
qu'il est également soupçonné d'avoir été au courant des manœuvres imputées à F.________ et visant à obtenir frauduleusement, au moyen d'ordonnances médicales vierges, des prestations indues d'organismes d'assurance avec la complicité de médecins et de pharmaciens,
que d'après F.________, le recourant aurait lui-même bénéficié de tels procédés (PV aud. 43, p. 12),
que compte tenu des éléments qui précèdent, en particulier de ses propres déclarations, il existe à l'égard du recourant des indices sérieux de culpabilité;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP),
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par un tel risque notamment lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manœuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2),
qu'en l'espèce, le recourant est soupçonné d'entretenir des liens avec les auteurs des brigandages des 20 avril et 22 juillet 2011,
que des opérations de police sont actuellement en cours visant à établir le degré de collaboration et le rôle joué par chacun des membres de cette bande,
que la co-prévenue S.________ n'a pas encore pu être appréhendée et que le butin du brigandage n'a pas été entièrement retrouvé,
qu'il y a donc lieu d'éviter que le recourant ne prenne contact avec la prénommée et qu'il ne tente de faire disparaître des preuves de nature à mettre les enquêteurs sur la piste du butin, voire d'éventuels receleurs,
qu'en outre, plusieurs clients qui se seraient fournis en drogue auprès du recourant doivent encore être entendus,
qu'il importe d'éviter que l'intéressé ne prenne contact avec eux pour influencer leurs déclarations, ainsi qu'avec les autres personnes impliquées dans l'escroquerie au préjudice d'organismes d'assurance dont F.________ est accusé,
qu'au vu de tous ces éléments, le risque de collusion est concret et justifie le maintien du recourant en détention provisoire;
attendu que le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir prolongé la détention pour une durée de six mois, niant que l'on se trouve dans un cas exceptionnel au sens de l'art. 227 al. 7 in fine CPP,
qu'il se plaint d'avoir été traité de la même manière que les co-auteurs présumés des brigandages,
qu'il fait également grief au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il s'était expliqué spontanément et en détail, et que ni sa situation familiale ni ses perspectives professionnelles n'ont été examinées,
que d'après le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, il est possible de prolonger la détention provisoire de six mois dans les cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est prévisible que le motif de détention existera toujours trois mois plus tard (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1214),
que tel peut être le cas, par exemple, lorsqu'il y a risque de collusion dans une procédure où de grandes quantités de documents doivent être examinées et de nombreux témoins interrogés (Logos, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 227 CPP, p. 1060),
que le Tribunal fédéral a ainsi admis l'existence d'un cas exceptionnel au sens de l'art. 227 al. 7 CPP dans une affaire complexe et volumineuse, impliquant quatre participants, et où il était clair que le motif de détention (risque de réitération) ne disparaîtrait pas dans les trois mois (TF 1B_418/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1; TF 1B_126/2011 du 6 avril 2011 c. 4.2.1, considérant non publié aux ATF 137 IV 84),
qu'en l'espèce, il est vrai qu'à la différence de P.________, V.________ et K.________, le recourant est prévenu de brigandage non pas comme auteur principal, mais comme complice,
que le recourant perd cependant de vue qu'il est impliqué dans un important trafic de cocaïne,
que s'agissant des circonstances personnelles évoquées, elles ne sont pas pertinentes pour juger de l'opportunité d'une prolongation de six mois de la détention provisoire,
qu'au terme de cette prolongation, le risque de collusion sera toujours présent,
que l'enquête, en effet, a connu des développements non négligeables depuis la décision de mise en détention provisoire du 9 décembre 2011,
que l'affaire est complexe, compte tenu du nombre de prévenus mis en cause et de la gravité des actes présumés, qui nécessitent des opérations de police à grande échelle,
que dans le cadre d'une enquête de cette ampleur, impliquant potentiellement une organisation criminelle étrangère, et qui porte sur trois complexes de fait bien distincts – brigandages, escroquerie et infraction à la LStup – force est de constater qu'une prolongation de la détention provisoire de trois mois est insuffisante et que l'on se trouve dans un cas exceptionnel au sens de l'art. 227 al. 7 CPP;
attendu qu'il reste à examiner la proportionnalité de la détention au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu'en l'espèce, le recourant, arrêté le 6 décembre 2011, est détenu provisoirement depuis un peu plus de trois mois,
qu'eu égard aux charges qui pèsent sur lui, l'intéressé est exposé, si les faits sont avérés, à une peine privative de liberté d'une durée minimale d'un an, laquelle est sensiblement supérieure à celle de la détention provisoire subie jusqu'à ce jour, et même jusqu'à l'échéance de la prolongation de six mois,
que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant
sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270
c.
3.4.2),
que par conséquent, le principe de la proportionnalité demeure respecté;
attendu que la requête du recourant tendant à la fixation d'une audience doit être rejetée, son droit d'être entendu étant suffisamment garanti par la procédure écrite (ATF 137 IV 186 c. 3.2);
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de D.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de D.________.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de D.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Christian Favre, avocat (pour D.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Tribunal des mesures de contrainte,
- Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :