TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

133

 

PE12.002192-ARS/SDE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 23 mars 2012

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Présidence de               M.                            Krieger, président

Juges              :              Mme                            Epard et M. Abrecht

Greffier              :              M.                            Heumann

 

 

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Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 mars 2012 par D.________ contre l'ordonnance rendue le 19 mars 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE12.002192-ARS/SDE dirigée notamment contre lui.

 

              Elle considère:

 

En fait:

 

A.               a) D.________, ressortissant roumain né en 1974, a été appréhendé le 6 février 2012 à 21h30 en compagnie de son compatriote Q.________. Le 7 février 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre D.________ et Q.________ pour vol et vol qualifié, tentative de vol et de vol qualifié, pour avoir entre l’été 2011 et le 6 février 2012 procédé à une trentaine de cambriolages, respectivement de tentatives de cambriolage.

 

              b) En effet, D.________ et Q.________ ont été interpellés en flagrant délit de cambriolage dans un appartement sis [...] à Lausanne. Lors de leur appréhension dans l’appartement incriminé, les deux hommes étaient en possession du butin, constitué notamment de bijoux. Q.________ était en outre porteur d’une paire de gants en latex, d’une pince, d’un outil pour arracher les clous, d’une rallonge à cliquet pour écrous et de deux lampes de poche notamment. Dans sa voiture découverte à proximité, ont par ailleurs été trouvés plusieurs effets de provenance douteuse, tels que trois natels, un briquet de marque DUPONT et un appareil GPS. La perquisition effectuée dans l’un des lieux de résidence de Q.________ a enfin permis la découverte supplémentaire de divers objets de provenance douteuse, tels que des boîtes contenant des services, une pochette contenant des pièces commémoratives, une montre à gousset, une médaille argentée ou encore des pendentifs, mais aussi d’autres gants en latex et des outils tels un cric hydraulique, des tournevis, un marteau, ainsi que des pinces à long bec. Quant à D.________, il était également porteur de gants en latex et d’un tournevis notamment.

 

              Il ressort des contrôles de police que la résidente de l’appartement cambriolé sis [...] à Lausanne était hospitalisée. Or, Q.________ a été trouvé en possession d’une liste des personnes actuellement hospitalisées à l'hôpital [...]. Il est en outre apparu qu’hormis la résidente de l’appartement sis [...] à Lausanne, au moins deux autres personnes figurant sur cette liste avaient été victimes de cambriolages ou de tentatives de cambriolage.

 

              Q.________ a admis s’être procuré la liste dans les locaux de l’hôpital [...] où travaille son épouse, dans l’intention de trouver des appartements inhabités. D.________ aurait fait sa connaissance en septembre 2010 et leur activité délictueuse aurait commencé en été 2011, période à laquelle le prévenu serait revenu en Suisse avec un outil de sa conception permettant, selon ses dires, de forcer aisément les serrures. Les protagonistes auraient alors tenté de rentrer dans une trentaine d’immeubles de la région lausannoise, mais ils ne seraient parvenus à leurs fins qu’à trois reprises.

 

              c) Le 9 février 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de D.________ en raison des risques de fuite et de collusion présentés par l’intéressé, laissant ouverte la question du risque de réitération qui était également invoqué par le Ministère public.

 

B.               a) Par courrier du 8 mars 2012 adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, D.________, par son défenseur d’office, qui avait été désigné en cette qualité le 13 février 2012, a demandé sa mise en liberté immédiate. Il a exposé que le risque de collusion ne justifiait plus une détention provisoire puisque toutes les personnes susceptibles d’avoir un lien avec les faits incriminés avaient été entendues et que toutes les perquisitions avaient été effectuées. Enfin, il a proposé de déposer ses papiers d’identité afin de prévenir toute fuite.

 

              b) Le Procureur a transmis la demande de libération de D.________ au Tribunal des mesures de contrainte par courrier du 12 mars 2012, auquel il a joint une prise de position motivée (cf. art. 228 al. 2 CPP) dans laquelle il a conclu au rejet de cette demande, au motif que le prévenu présentait des risques de fuite, de collusion et de réitération. En effet, le prévenu était un ressortissant roumain qui n’avait cessé de voyager dans plusieurs pays d’Europe et qui n’avait aucune attache avec la Suisse, de sorte qu’il était à craindre qu’il ne tente de se soustraire à la procédure en quittant le pays. En outre, les investigations de police se poursuivaient afin d’établir l’ampleur exacte de l’activité délictueuse de D.________, de sorte que, une fois libéré, il risquait d’entraver les investigations en contactant notamment les éventuels témoins et complices ou en faisant disparaître le butin. Enfin, comme le prévenu avait déjà été condamné à deux reprises pour vol en 2002 par les autorités roumaines et en 2010 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte, le risque de récidive ne pouvait être exclu.

 

              c) Dans ses déterminations écrites (cf. art. 228 al. 3 CPP) du 15 mars 2012, D.________, par son conseil, a confirmé la teneur de son précédent courrier du 8 mars 2012 et a maintenu sa demande de mise en liberté.

 

              Entendu à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 19 mars 2012, le prévenu a indiqué que s’il était libéré, il retournerait en Roumanie. Il a ensuite expliqué que s’il devait attendre son procès, il resterait en Suisse et habiterait à l’endroit où il logeait avant son incarcération, soit à St-Prex. Il s’est dit prêt à accepter des mesures de substitution sous forme du dépôt de son passeport ou de se présenter à un service administratif.

 

              d) Par ordonnance du 19 mars 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de D.________ (I) et a dit que les frais de cette décision par 450 fr. suivaient le sort de la cause (II).

 

              Il a considéré qu’il existait à ce point de l’enquête une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de D.________, notamment en raison de ses aveux partiels et des circonstances de son interpellation; au surplus, le risque de fuite était manifestement réalisé, de sorte que le maintien en détention provisoire s’imposait sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence des autres risques, qui ne paraissaient par ailleurs pas réalisés.

 

C.               Par acte du 21 mars 2012, D.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de refus de la libération provisoire, en concluant à sa mise en liberté immédiate.

 

En droit : 

 

1.               Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

 

2.               a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

 

              En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre, mais uniquement l’existence d’un risque de fuite (cf. c. 2b infra) et la proportionnalité de la détention provisoire (cf. c. 2c infra).

 

              b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite – la fuite consistant à partir à l’étranger ou à se cacher en Suisse (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 12 ad art. 221 CPP et les références citées; cf. Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 5 ad art. 221 CPP) – ne peut être admis que s’il existe une certaine probabilité que le prévenu se soustrairait à la procédure pénale en cours ou à l’exécution de la peine s’il était en liberté; la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un risque de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé; il convient au contraire de prendre en considération les circonstances concrètes du cas d’espèce, en particulier l’ensemble de la situation personnelle du prévenu (ATF 125 I 60 c. 3a; ATF 117 Ia 69 c. 4a et les arrêts cités; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011 c. 3.1; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1). Peuvent ainsi être pris en considération les liens familiaux et sociaux du prévenu, sa situation professionnelle, ses ressources, ses contacts privés et professionnels à l’étranger, ou encore le caractère de l'intéressé et sa moralité (Forster, op. cit., n. 5 ad art. 221 CPP et les arrêts cités; Schmocker, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011 c. 3.1; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1).

 

              En l’espèce, le recourant fait valoir que lors de l’audience qui s’est tenue le 19 mars 2012, il a clairement indiqué que s’il devait être libéré provisoirement en attendant un procès, il resterait en Suisse et logerait au domicile de Q.________, sis à St-Prex, tandis que s’il devait être libéré définitivement, il rentrerait en Roumanie. En outre, il s’est dit prêt à déposer son passeport en guise de garantie et à se présenter régulièrement à un service administratif, et a exprimé des regrets pour ce qu’il avait fait (recours, p. 3).

 

              Ces considérations ne sont nullement de nature à infirmer l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte sur l’existence d’un risque de fuite. En effet, le recourant est un ressortissant roumain qui n’a cessé de voyager dans plusieurs pays d’Europe et qui n’a aucune attache avec la Suisse, de sorte qu’il est effectivement à craindre, au vu de la peine à laquelle il est susceptible d’être condamné (cf. c. 2c infra), que, nonobstant ses déclarations d’intention, il se soustraie en cas de libération de la détention provisoire à la procédure pénale en cours en prenant la fuite ou en entrant dans la clandestinité. A cet égard, le dépôt de documents d’identité (cf. art. 237 al. 2 let. b CPP) – qui n’empêcherait guère, sur le plan pratique, le recourant de voyager au sein de l’espace Schengen – et l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (cf. art. 237 al. 2 let. d CPP) ne constituent pas des mesures suffisantes pour pallier le risque de fuite.

 

              c) Conformément à l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction; le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1).

 

              En l’espèce, le recourant fait valoir, s’agissant de la proportionnalité de la détention provisoire, qu’il n’a réellement visité que trois logements, dont deux se sont avérés vides, et qu’il se voit prévenu en majorité en raison de tentatives échouées de vol, de sorte que, comparativement à des cas similaires, il pourrait s’attendre à une durée d’emprisonnement, après son éventuelle condamnation, de maximum trois à quatre mois (recours, p. 3-4).

 

              Au vu de l’ampleur et de la durée de son activité criminelle – quand bien même le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction de vol ne se serait pas produit dans un certain nombre de cas, ce qui peut conduire à une atténuation de la peine en application de l’art. 22 al. 1 CP – et de ses antécédents, force est de constater que le recourant est susceptible d’être condamné à une peine privative de liberté d’une durée sensiblement supérieure à celle de la détention provisoire subie depuis le 6 février 2012, de sorte que la proportionnalité de la détention provisoire apparaît à ce stade respectée.

 

3.               Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA par 28 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L'ordonnance est confirmée.

              III.              L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).

              IV.              Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.

              VI.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme Véronique Fontana (pour D.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

              Le greffier :