TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

163

 

PE12.001211-YBL


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 8 mars 2012

__________________

Présidence de               Mme              Epard, vice-présidente

Juges              :              M.              Abrecht et Mme Byrde

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

 

Art. 310 al. 1 let. a, 382 al. 1 CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Y.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 février 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° [...].

             

              Elle considère:

 

EN FAIT:

 

A.               a) Par acte du 19 janvier 2012 (P. 4), Y.________ a déposé plainte pour gestion déloyale et abus de confiance contre N.________. Elle lui reprochait d’une part de ne lui avoir rendu que la somme de 1'500 fr. sur le montant de 6'000 fr. qu’elle lui avait prêté le 17 décembre 1999 (recte : 2009) et, d’autre part, de ne pas avoir tenu sa comptabilité ni rempli sa déclaration d’impôt alors qu’il était rémunéré pour s’acquitter de ces tâches.

 

              b) Par ordonnance de non-entrée en matière du 14 février 2012, approuvée le 16 février 2012 par le Procureur général et envoyée pour notification le 22 février 2012, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais à la charge de l’Etat (II).

 

              Elle a motivé cette décision par le fait que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies. En effet, la plaignante semblait vouloir recourir à la justice pénale pour obtenir le remboursement d’un prêt qu’elle avait octroyé à N.________ moyennant signature d’une reconnaissance de dette, ainsi que la réparation du dommage encouru à la suite de la mauvaise exécution du mandat qu’elle lui avait confié. Or, toujours de l'avis de la Procureure, le principe de subsidiarité du droit pénal commandait de refuser à la plaignante le recours à la voie pénale eu égard au caractère essentiellement civil de la cause. Relevant du droit civil, le litige ne ressortissait ainsi pas à la compétence du Ministère public et il convenait dès lors de rendre une ordonnance de non-entrée en matière.

 

B.               Par acte du 26 février 2012 (P. 5), posté le lendemain, Y.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Elle a conclu implicitement à son annulation et au renvoi de la cause à la Procureure de l’arrondissement de Lausanne pour ouverture d’une instruction sur la base de sa plainte.

 

EN DROIT:

 

1.               Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 2.2 à 2.7) contre une ordonnance de non-entrée en matière, le recours est recevable.

 

2.               Selon l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou du rapport de police (a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

 

              L'ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement lorsque les conditions légales en sont remplies, c’est-à-dire sans qu’une instruction ne soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; cf. Pierre Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP). Bien que l’art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas expressément, c'est aussi de la plainte pénale – et non seulement de la dénonciation ou du rapport de police – qu'il peut ressortir que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP).

 

              Pour qu’une ordonnance de non-entrée en matière puisse être rendue selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il suffit que l’un des éléments constitutifs de l’infraction ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, op. cit., n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411). Il faut que le comportement dénoncé apparaisse d’emblée comme non punissable (Cornu, op. cit., n. 10 ad art. 310 CPP). Tel n’est pas le cas lorsque le ministère public a (ou devrait avoir) des doutes sur l’existence des éléments constitutifs d'une infraction ou sur la possibilité ultérieure de les prouver (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1248).

 

              b) En l’espèce, il apparaît d’emblée que les faits décrits par la recourante dans sa plainte pénale du 19 janvier 2012 dirigée contre N.________ ne remplissent les éléments constitutifs d’aucune infraction pénale.

 

              Ainsi, l’inexécution – totale ou partielle – de l’obligation de rembourser une somme d’argent faisant l’objet d’un prêt de consommation (art. 312 ss CO [Code des obligations; RS 220]) ne suffit pas à elle seule à constituer un abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 CP (Code pénal; RS 311.0). En effet, dans un tel cas, on n’est en règle générale pas en présence de valeurs patrimoniales confiées au sens de cette disposition, puisque le débiteur n’est en principe tenu que de rembourser la somme prêtée conformément à l’art. 318 CO (ATF 124 IV 9 c. 1a). Il n’en va différemment que si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'auteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de l'emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (ATF 129 IV 257 c. 2.2.2; ATF 124 IV 9 c. 1; ATF 120 IV 117 c. 2). Or, on ne se trouve manifestement pas dans une telle hypothèse dans le cas particulier, s'agissant d'un pur prêt d'espèces fongibles sans usage contractuel stipulé.

 

              Quant au fait que N.________ n’aurait pas tenu la comptabilité de la recourante ni rempli sa déclaration d’impôt alors qu’il était rémunéré pour s’acquitter de ces tâches, il n’est pas constitutif de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 CP. En effet, ne peut avoir une position de gérant, au sens de cette disposition, que celui qui dispose d’une indépendance suffisante et d’un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés (ATF 129 IV 124 c. 3.1). Tel est typiquement le cas du gérant de fortune (ATF 120 IV 190 c. 2b), mais non du simple comptable (ATF 95 IV 65). Par ailleurs, l’art. 158 ch. 1 CP définit une infraction de nature intentionnelle, le dol éventuel ne pouvant être retenu selon la jurisprudence, vu les imprécisions des éléments constitutifs objectifs de l’infraction, que s’il est nettement et strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 c. 3e; ATF 120 IV 190 précité, ibid., et les références citées).

 

              Dans ces conditions, le refus d’entrer en matière sur la plainte de la recourante ne prête pas le flanc à la critique au regard de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le litige relevant à l’évidence du seul droit civil.

 

3.               Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges de mémoires (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

              I.              Rejette le recours.

              II.              Confirme l'ordonnance de non-entrée en matière du 14 février 2012.

              III.              Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante Y.________.

              IV.              Déclare le présent arrêt exécutoire.

 

La vice-présidente :               Le greffier :

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme Y.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :