TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE08.011475-DSO


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 10 janvier 2012

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Présidence de               M.              Epard, vice-présidente

Juges              :              M.              Abrecht et Mme Byrde

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

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Art. 132 al. 1, 134, 393 al. 1 let. a CPP

 

              Vu l'enquête n° PE08.011475-DSO instruite par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique contre N.________ pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale, d'office et sur plainte de C.G.________ et B.G.________,

              vu l'ordonnance du 24 février 2011, par laquelle le procureur a désigné Me T.________ en qualité de défenseur d'office de N.________,

              vu le courrier du 25 novembre 2011, par lequel Me T.________ a demandé à être relevé de son mandat de défenseur d'office de N.________,

              vu l'ordonnance du 30 novembre 2011, par laquelle le procureur a rejeté la requête de remplacement du défenseur d'office et dit que les frais suivaient le sort de la cause,

              vu le recours interjeté en temps utile par T.________ contre cette décision,

              vu les déterminations du procureur,

              vu le courrier adressé le 20 décembre 2011 en recommandé à N.________, informant ce dernier du fait que Me T.________ avait recouru contre la décision de refus de remplacement du défenseur d'office et de sa possibilité de consulter personnellement le dossier et de déposer des déterminations dans un délai au 4 janvier 2012,

              vu la note écrite à la main sur ce pli, venu en retour le 9 janvier 2012, indiquant: "Ce courrier à moitié détruit vient d'être trouvé dans la boîte à lettre remis sans aucune signature de destinataires. Suite à cette illégalité je me trouve en obligation de vous renvoyer cette correspondance",

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu que les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 134 CPP),

              que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénales suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]),

              que le droit de solliciter le remplacement du défenseur d'office en cas de grave rupture du lien de confiance appartient tant au prévenu qu'à l'avocat désigné d'office (Harari/Aliberti, op. cit., n. 16 ad art. 134 CPP, p. 569),

              qu'en conséquence, l'avocat d'office doit également se voir reconnaître un intérêt juridiquement protégé à recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public rejetant sa requête de confier la défense d'office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP),

              que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est donc recevable;

              attendu que le 24 février 2011, T.________ a été désigné en qualité de défenseur d'office de N.________,

              que par courrier du 25 novembre 2011, il a demandé à être relevé de ce mandat,

              qu'à l'appui de sa requête, il a exposé avoir reçu un long courrier de la part de N.________, par lequel ce dernier lui reprocherait, entre autres, d'être au service du procureur, voire à sa botte, de communiquer avec ce dernier par email et de ne pas avoir posé de questions aux plaignants,

              qu'il a en outre relevé avoir été dans l'impossibilité de s'entretenir avec son client depuis sa désignation,

              qu'il considère dès lors qu'il est impossible de défendre une personne qui non seulement refuse de prendre contact avec lui, mais qui l'accuse aussi de "mille maux" à la moindre occasion,

              que le procureur a rejeté la requête de N.________,

              qu'en substance, il a estimé que la position du prévenu était suffisamment documentée pour permettre à son conseil d'assurer une défense efficace, même sans contact avec son client,

              qu'il a ajouté que compte tenu de l'attitude du prévenu dans la procédure, il apparaissait indéniable que tout avocat qui serait désigné serait taxé de "stagiaire" à la solde du magistrat,

              qu'il a précisé que la seule possibilité serait que N.________ mandate un avocat de choix, ce qu'il aurait apparemment les moyens de faire,

              que les éléments invoqués tant par N.________ que par T.________ ne permettraient donc pas de soutenir que la relation de confiance est gravement perturbée, ni que la défense est rendue inefficace;

              attendu que l'art. 134 al. 2 CPP prévoit que si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne,

              que cette alternative va plus loin que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière qui a considéré jusqu'ici qu'un changement de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs objectifs démontrant que la défense fournie est inefficace, et non sur une perte de confiance due à des motifs purement subjectifs sans qu'il n'apparaisse de façon manifeste que le comportement du défenseur d'office soit préjudiciable aux intérêts du prévenu (Harari/Aliberti, op. cit., n. 15 ad art. 134 CPP, p. 569; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 134 CPP, p. 904),

              que la rupture du lien de confiance doit toutefois être grave,

              que l'avocat, soumis au secret professionnel, ne saurait invoquer des moyens qui discréditent son client,

              qu'il n'est pas non plus envisageable d'exiger de l'avocat qu'il mentionne les motifs de la rupture du lien de confiance (Ruckstuhl, op. cit., n. 10 ad art. 134 CPP, p. 905),

              qu'il faut se contenter d'une déclaration de l'avocat faite en son âme et conscience (Schmid, in: Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis Kommentar, Zürich 2009, n. 2 ad art. 134 CPP, p. 235),

              qu'en principe, lorsque l'avocat invoque une grave rupture du lien de confiance, celle-ci doit être admise,

              que la seule réserve est la demande de remplacement en temps inopportun,

              qu'en l'espèce, il ressort du dossier que N.________ met en doute les compétences professionnelles de son avocat,

              qu'il lui reproche d'agir de manière préjudiciable à ses intérêts,

              qu'il fait état de reproches de collusion,

              que dans ces circonstances, toute communication entre le recourant et son client semble définitivement compromise, et le rapport de confiance inexistant (cf. TF 1B_270/2010 du 13 octobre 2010 c. 2.2),

              qu'en outre, il n'est pas possible de soutenir, comme le fait le procureur, qu'aucun défenseur ne conviendra jamais au prévenu,

              qu'en effet, à ce stade, seul Me T.________ a été nommé,

              qu'on ne saurait déduire de ce seul cas que le prévenu se met lui-même systématiquement dans la situation de rompre le lien de confiance avec son avocat d'office,

              qu'enfin, la demande de T.________ n'a pas été faite en temps inopportun,

              qu'il convient dès lors de relever Me T.________ de sa fonction de défenseur d'office de N.________,

              qu'il appartiendra au ministère public de fixer l'indemnité due à cet avocat pour l'activité déployée dans le cadre de son mandat d'office,

              qu'il lui appartiendra également de désigner un nouveau conseil d'office au prévenu,

              qu'à cet égard, il convient de souligner qu'en cas de défense d'office, dans le cadre d'une défense obligatoire (cf. art. 132 al. 1 CPP), le prévenu qui dispose de ressources financières suffisantes ne bénéficiera pas de l'assistance judiciaire et devra donc en assumer lui-même les frais (Harari/Aliberti, op. cit., n. 46 et 51 ad art. 132 CPP, n. 25 ad art. 135 CPP);

              attendu, en définitive, que le recours est admis,

              que l'ordonnance doit être réformée en ce sens que Me T.________ est relevé de sa mission de défenseur d'office de N.________,

              que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

              I.              Admet le recours.

              II.              Réforme la décision du 30 novembre 2011 en ce sens que Me T.________ est relevé de sa mission de défenseur d'office de N.________.

              III.              Charge le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, de fixer l'indemnité due à Me  T.________ pour l'activité déployée dans le cadre de son mandat d'office.

              IV.              Invite le Procureur du Ministère public, central division entraide, criminalité économique et informatique, à désigner un nouveau défenseur d'office à N.________.

              V.              Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

              VI.              Déclare le présent arrêt exécutoire.

 

La vice-présidente :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. T.________, avocat,

-              M. Philippe Ciocca, avocat,

-              M. N.________,

‑              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,

 

 

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :